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appartenir à sa Majesté Pruffienne, & aux Princes, ou Princeffes fes héritiers ou fucceffeurs, avec tous les droits, préroga. tives, revenus & avantages de quelque nom, qu'ils puiffent être appellez, en la même qualité & de la même maniére que la Maifon d'Autriche, & particulierement le feu Roy d'Efpagne les a posfedez, toutefois avec les charges & Hypothéques, & en conféquence les Etats› Généraux retireront leurs Troupes des endroits cy-desfus nommez, où il y en pourroit avoir, & déchargeront du ferment de fidelité les Officiers tant civils, que des Comptoirs des péages & autres, au moment de l'évacuation, qui fe fera auffi-tôt après la Ratification du préfent Traité.

Il a été encore convenu qu'il fera refervé dans le Duché de Luxembourg, ou dans celuy de Limbourg, une terre de la valeur de trente mille écus de revenu par an, qui fera érigée en Principauté en faveur de la Princesfe des Urfins & de fes Héritiers..

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En conféquence de cela, fa Majefté TrèsChrêtienne remettra & fera remettre aux Seigneurs Etats Généraux, en faveur SAG

comme

comme cy-desfus, immédiatement après la Paix & au plûtart en quinze jours a près l'échange des Ratifications, le Duché, Ville & Forteresfe de Luxembourg avec le Comté de Chiny; le Comté, Ville & Chateau de Namur, comme auffi. les Villes. de Charleroy & de Nieuport avec toutes leurs appartenances, dépendances, annexes & enclavemens, & tout ce qui outre cela pourroit encore appartenir auxdits Païs-bas Espagnols, définis comme cydesfus, en l'état auquel le tout fe trouve: à préfent; avec les Fortifications, fans en rien changer, qui s'y trouvent actuel-lement, & avec tous les Papiers, Lettres, Documens & Archives, qui concernent. lesdits Païs-bas, ou quelque partie d'i

ceux.

IX..

Et comme fa Majefté Catholique a ce-dé & tranfporté en pleine Souveraineté & proprieté fans aucune referve ni retour, à Son Altefse Electorale de Baviere lefdits. Païs-bas Efpagnols, fa Majesté Très-Chrêtienne promet & s'engage de faire donner un Acte de fadite Altesfe Electorale dans la Meilleure forme, par lequel, Elle, tant pour Elle-melme, que pour les Princes

fes

fes Hoirs, & Succesfeurs nez & à naître, cede & tranfporte aux Seigneurs EtatsGénéraux en faveur de la Maifon d'Autriche tout le droit que fon Altesfe Electo-rale peut avoir,ou prétendre fur lesdits Païs bas Efpagnols, foit en tout, ou en partie, tant en vertu de la ceffion de fa Majefté Chatholique, qu'en vertu de quelqu'autre Acte, Titre, ou prétention que ce puisfe être, & par lequel Acte fadite Altesfe Electorale reconnoiffe la Maison d'Autriche pour légitimes & Souverains Princes def-. dits Pais-bas, fans aucune reftriction, ou referve, & décharge & difpenfe abfolu-. lument tous & un chacun des fujets defditsPaïs-bas, qui lui ont prefté ferment de fidelité, ou fait hommage; lequel Acte de ceffion de fon Altesfe Electorale fera remis comme l'on en eft convenu, à la Reine de la Grande-Bretagne le mêmejour que les Ratifications du préfent traitédoivent-être échangées.

Bien entendu que l'Electeur de Bayiere retiendrala Souveraineté & les revenus du Duché & Ville de Luxembourg, de la Ville & Comté de Namur, de la Ville de Charleroy, & de leurs dépendances, appartenances, annexes: & enclavemens As 7

(fauf

(faufle payement des rentes conftituées & hipothéquées fur lefdits revenus) jusqu'à ce que fon Alteffe Electorale ait été retablie dans tous les Etats qu'Elle pofledoit dans l'Empire avant la guerre préfente, à l'exception du haut Palatinat, & qu'Elle aura · été mise dans le rang de neuviéme Ele&teur, & en poffeffion du Royaume de Sardaigne & du titre de Roy; comme auffi fon Alteffe Electorale, pendant le tems qu'Elle gardera la Souveraineté des fufdits Païs, pourra tenir fes Troupes dans les dépendances du Duché de Luxembourg, lesquelles Troupes n'excederont

pas

le nombre de fept mille Hommes, & qu'aucunes Troupes des Seigneurs Estats. Généraux, ou de leurs Alliez, excepté celles que lefdits Eftats Généraux enverront pour les Garnisons des Places de Luxembourg, Namur, & Charleroy, ne pourront paffer, loger, ny fejourner dans les dépendances des Païs, dont fon Alteffe Electorale doit garder la Souveraineté, comme il eft dit cy-deffus; il fera cependant permis aux Eftats Généraux de faire voiturer, fans aucun empêchement ni oppofition quelconque, toutes fortes de Mu nitions de bouche. & de guerre dans la

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Ville de Luxembourg, qu'ils trouveront néceffaire. On eft auffi convenu que l'Electeur de Baviere confervera la Souveraineté & les revenus de la Ville & Duché de Luxembourg & de leurs dépendances, appartenances, annexes & enclavemens jusqu'à ce qu'il ait été dédommagé de fes prétentions à l'égard du Traité d'Ilmersheim; & l'on eft convenu que ce dédommagement fera réglé par les arbitres, dont on conviendra & du nombre desquels la Reyne de la Grande-Bretagne a confenti d'être. Et ce réglement le fera par lefdits Arbitres le plûtôt qu'il fera poffible. Sa Majefté Très-Chrêtienne fera fortir Acte de ceffion de Son Alteffe Electorale fon plein & entier effect; & pour en core plus de feareté, Sa Majesté TrèsChrêtienne promet de faire en forte, que fa Majefté Catholique approuvera autant que de befoin, ladite ceffion de fon Alteffe Electorale dans fon traité, tant avec fa Majefté Britannique qu'avec les Seigneurs Etats Généraux.

X.

Cependant quoyque l'Electeur de Baviere demeure en poffeffion de la Souveraineté, & des revenus de la Ville &

Duché

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