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HISTOIRE

CRITIQUE

DE L'ÉTABLISSEMENT

DES FRANÇAIS

DANS LES GAULES.

T. I.

Décret concernant les Contrefacteurs

rendu le 19

Juillet 1793, l'An II de la République.

LA Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité d'Instruction publique, décrète ce qui suit :

ART. I. Les Auteurs d'écrits en tout genre, les Compositeurs de Musique, les Peintres et Dessinateurs qui feront graver des Tableaux ou Dessins, jouiront durant leur vie entière du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs Ouvrages dans le territoire de la République, et d'en céder la propriété en tout ou en partie. ART. II. Leurs héritiers ou Cessionnaires jouiront du même droit durant l'espace de dix ans après la mort des auteurs.

ART. III. Les Officiers de Paix, Juges de Paix ou Commissaires de Police seront tenus de faire confisquer, à la réquisition es au profit des Auteurs, Compositeurs, Peintres ou Dessinateurs et autres, leurs Héritiers ou Cessionnaires, tous les Exemplaires des Editions imprimées ou gravées sans la permission formelle et par écrit des Auteurs.

ART. IV. Tout Contrefacteur sera tenu de payer au véritable Propriétaire une somme équivalente au prix de trois mille exemplaires de l'Edition originale.

ART. V. Tout Débitant d'Edition contrefaite, s'il n'est pas reconnu Contrefacteur, sera tenu de payer au véritable Propriétaire une somme équivalente au prix de cinq cents exemplaires de l'Edition originale.

ART. VI. Tout Citoyen qui mettra au jour un Ouvrage, soit de Littérature ou de Gravure dans quelque genre que ce soit, sera obligé d'en déposer deux Exemplaires à la Bibliothèque nationale ou au Cabinet des Estampes de la République, dont il recevra un reçu signé par le Bibliothécaire; faute de quoi, il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des Contrefacteurs.

ART. VII. Les Héritiers de l'Auteur d'un Ouvrage de Littérature ou de Gravure, ou de toute autre production de l'esprit ou du génie qui appartiennent aux Beaux-Arts, en auront la propriété exclusive pendant dix années.

Je place la présente Edition sous la sauve-garde des Loix et de la probité des Citoyens. Je déclare que je poursuivrai devant les Tribunaux tout Contrefacteur, Distributeur ou Débitant d'Edition contrefaite. J'assure même au Citoyen qui me fera connoître le Contrefacteur, Distributeur ou Débitant, la moitié du dédommagement que la Loi accorde. Les deux exemplaires, en vertu de la loi, sont déposés à la Bibliothèque nationale. Paris, ce 20 floréal, an IX de la République Française.

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ET DE CELLE DES. INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES;

Imprimé sur le Manuscrit original écrit de sa main.

Indocti discant et ament meminisse periti.

Trad. des vers 741-742 de l'Essai sur la Crit. de Popes

TOME PREMIER.

A PARIS,

Chez F. BUISSON, Imprimeur-Libraire, rue Hautefeuille, n°.20.

AN IX (1801)

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AVANT-PROPOS.

1

L'OUVRAGE de M. l'Abbé Dubos, sur l'Établissement des Français dans les Gaules, a causé la même révolution parmi les Savans, que la Philosophie de Descartes en causa, dans le siècle passé, parmi les Philosophes. Il est triste de renoncer à des idées dans lesquelles on a été élevé; il est humiliant de s'y être soumis et de s'apercevoir qu'un autre a eu la force de secouer le joug de ces préjugés; il est fâcheux d'être obligé de recommencer à apprendre, de perdre le fruit de ce que l'on a appris, et de se trouver par-là moins avancé que ceux qui, n'ayant point encore pris de parti, saisissent avec plus de promptitude et de pénétration un système qui ne trouve point de prévention dans leurs esprits. Que d'Ouvrages devenus inutiles! que

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