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été transmis.

Il nous a paru cependant, après une étude attentive de la proposition de foi, que les mesures adoptées par la Chambre des députés devaient être précisées et complétées sur certains points essentiels si l'on ne voulait pas courir le risque d'aboutir à un résultat contraire au but poursuivi.

L'article 228 du code pénal punit d'un emprisonnement de deux à cinq ans tout individu qui, même sans armes et sans qu'il en soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat

dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice ou qui aura commis envers lui, dans les mêmes circonstances, toute autre violence ou voie de fait.

Le même article spécifie que le maximum de cette peine sera toujours prononcé si la violence à eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal.

L'article 230 ajoute :

« Les violences ou voies de fait de l'espèce exprimée en l'article 228, dirigées contre un officier ministériel, un agent de la force publique ou un citoyen chargé d'un ministère de service public, si elles ont eu lieu pendant qu'ils exerçaient leur ministère ou à cette Occasion, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus et d'une amende de 16 fr. à 200 fr. »

L'article 231 précise:

«Si les violences exercées contre les fonctionnaires et agents désignés aux articles 228 et 230 ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou de maladie, la peine sera la réclusion. Si la mort s'en est suivie dans les quarante jours, le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité. »

Enfin, l'article 232 déclare :

«Dans le cas même où ces violences n'auraient pas causé d'effusion de sang, blessures ou maladie, les coups seront punis de la réclusion, s'ils ont été portés avec préméditation ou guet-apens. »

L'article 1er de la proposition de loi, telle qu'elle a été votée par la Chambre des députés, compléterait ce dernier texte du code pénal par le paragraphe additionnel suivant :

Dans le cas même où ces violences n'auraient pas causé d'effusion de sang, blessures ou maladie, les coups seront punis de la réclusion s'ils ont été portés avec préméditation ou guet-apens ou si le coupable à fait usage d'une

arine. »>

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simplement par ce texte nouveau l'article 314 actuel du code pénal, on ferait disparaître les dispositions législatives édictées contre le port d'armes prohibées, lesquelles sont restées en vigueur malgré la loi du 14 août 1885 qui a rendu entièrement libres la fabrication et le commerce des armes autres que les armes dites réglementaires », c'est-à-dire en service dans les armées de terre et de mer et définies par les tables de construction approuvées par le ministre de la guerre et le ministre de la marine. Un semblable résultat ne répondrait certainement pas aux intentions du législateur.

En second lieu, l'article 19 de la loi du 27 mai 1835, qui a supprimé définitivement la surveillance de la haute police, ne met point obstacle à ce qu'en cas de crime les cours d'assises puissent soumettre un condamné à l'interdiction de séjour pour une durée de vingt années. N'y aurait-t-il pas une étrange anomalie, alors que l'on prétend faire de la circonstance de l'usage d'une arme une circonstance aggravante de l'infraction punissable, à réduire à dix années l'interdiction de séjour pouvant être prononcée contre le condamné?

En troisième lieu, enfin, il serait regrettable, en frappant de pénalités plus sévères les crimes ou délits commis à l'aide d'une arme, de laisser impunie la tentative de délits commis avec la même circonstance aggravante. Or, on sait qu'aux termes de l'article 3 du code pénal, les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.

Cet ensemble de considérations nous a conduits y vous proposer de substituer à la rédaction adoptée par la Chambre des députés une rédaction nouvelle qui, s'inspirant des mêmes vues, devrait en assurer plus pratiquement la réalisation.

Il ne serait apporté aucune modification à l'article 232 du code pénal; les pénalités nouvelles à instituer contre les malfaiteurs porteurs d'armes apparentes ou cachées trouveraient leur place dans le nouvel article 314.

Nous maintenons la disposition de cet article qui punit le port d'armes prohibées.

Une amende de 16 à 200 fr. sera prononcée contre tout individu qui aura été trouvé porteur d'une arme prohibée par une loi ou par les ordonnances, décrets où règlements d'administration publique.

Aujourd'hui, l'article 314 ne vise que le port d'armes prohibées par « la loi ou des règlements d'administration publique ». Nous croyons devoir ajouter à l'interdiction résultant de la loi ou de règlements d'administration publique l'interdiction résultant d'ordonnances ou de décrets.

La procédure du règlement d'administration publique est longue et compliquée; il peut devenir nécessaire d'ajouter, dans un délai très court, à la nomenclature des armes prohibées une arme nouvelle. I importe que cette addition soit réalisable par un simple décret.

La conséquence serait le renvoi devant la cour d'assises de tous les individus qui, au cours d'une lutte avec les agents de l'autorité ou de la force publique, auraient fait usage d'une arme quelconque, alors même que les violences auxquelles ils se seraient livrés n'auraient causé ni effusion de sang, ni blessures, ni maladie. Est-il bien certain que, placé en face de la pénalité rigoureuse de la reclusion, qui ne pourrait, même avec l'admission de circonstances atténuantes, être abaissée audessous d'une peine d'une année d'emprisonnement, le jury ne reculerait pas devant l'idée de la condamnation? Rappelons-nous la parole toujours vraie du procureur général Dupin: « Ce n'est pas la rigueur des peines qui fait leur efficacité, c'est la certitude de la répres-d'arme offensive, pénétrante, tranchante on

sion »>.

D'autre part, la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, remplace le texte actuel de l'article 314 du code pénal par les dispositions suivantes :

« Lorsque les crimes ou délits contre les personnes auront été commis à l'aide d'une arme, le maximum de la peine sera toujours prononcé.

«Le coupable pourra, en outre, être soumis à l'interdiction de séjour pendant deux ans au moins et dix ans au plus.

« Dans tous les cas de condamnation pour port d'armes prohibées, les tribunaux ordonneront la confiscation de l'arme. L'arme confisquée sera détruite,

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Cette rédaction nous a paru prêter à trois critiques.

En premier lieu, en remplaçant purement et

A l'heure actuelle, si l'on se reporte à la déclaration du 23 mars 1728, remise en vigneur par les décrets des 2 nivôse an XIV et 12 mars 1906 et à l'ordonnance de police du 1er août 1820, on range, au nombre des armes prohibées : les poignards, baïonnettes, pistolets de poche, épées en bâtons à ferrements autres que ceux qui sont ferrés par le bout, fusils à vent, pistolets à vent, stylets, tromblons, couteaux en forme de poignard, dagues, bâtons, cannes ou parapluies à épée ou à dard ou renfermant de quelque manière que ce soit une arme offensive et cachée ou garnís à l'un ou l'autre de leurs bouts d'une armature en fer, acier plomb ou de quelque espèce que ce soit pouvant servir contondante », enfin les revolvers au-dessous de 150 millimètres. Il sera utile de compléter cette nomenclature en visant dans un décret spécial des armes trop fréquemment employées par les auteurs d'agressions nocturnes, le couteau à cran d'arrêt, le coup de poing américain, le nerf de bœuf, le casse-tête, la matraque, la massue, le lance-pierres, le boudin ou sac de sable.

Hâtons-nous, au surplus, de rappeler que l'ordonnance de 1728, en probitant expressément les poignards, couteaux en forme de poignards, les bafonnettes, pistolets de poche, épées en bâtons, ajoutait « et autres armes offensives cachées et secrètes », en sorte que les nomenclatures fournies par les ordonnances, règlements, lois, décrets ou déclarations ont toujours été considérées comme présentant simplement une valeur indicative. Il importe de

conserver aux tribunaux un pouvoir suffisant d'appréciation.

Nous vous proposons de déclarer « que tout individu qui, étant porteur d'une arme prohibée, se sera rendu coupable d'un crime ou d'un délit sera puni du maximum de la peine prévue pour la répression de ce crime ou de ce délit». Déjà, le code pénal a prévu des aggravations de peine lorsque les crimes ou les déllts de rébellion, d'évasion de détenus, de mendicité et vagabondage, de vol, d'insurrection, d'attroupement ont été commis par des personnes armées. Nous vous (demandons d'étendre, par voie de généralisation, à toutes ces infractions l'aggravation de pénalité résultant du fait que le criminel ou le délinquant était porteur d'une arme prohibée.

Si le porteur d'une arme quelconque, apparente où cachée, même non prohibée, en a fait usage ou a tenté d'en faire usage pour commettre un crime ou un délit, nous spécifions que la peine encourue à raison du crime ou du délit pourra être portée au double.

Nous ajoutons que, dans tous les cas où il a crime ou un délit, quelle que soit la nature de été fait usage d'une arme pour commettre un l'infraction, les tribunaux pourront toujours prononcer contre le condamné la pénalité accessoire de l'interdiction de séjour pour une durée de deux années au moius.

Enfin, tous jugements ou arrêts portant condamnation en vertu du texte nouveau de l'article 314 du code pénal devront ordonner la confiscation et la destruction des armes saisies. Contrairement à l'arrêté du ministre des finances du 10 septembre 1874 et à la circulaire du directeur général de l'enregistrement du 23 novembre 1874. il arrive trop souvent que les armes saisies sont vendues aux enchères publiques. Il est indispensable de mettre un terme au scandale qui permet aux malfaiteurs de s'approvisionner à bon compte d'armes prohibées déposées dans les greffes.

Après avoir ainsi modifié le texte de l'article 314 du code pénal, nous vous demandons de compléter par deux ordres de dispositions nouvelles l'article 4 de la loi du 27 mai 1885.

En premier lieu, nous vous proposons, avec la Chambre des députés, d'ajouter à l'énumération des condamnations visées par le troisième paragraphe de cet article comme susceptions déterminées, les condamnations pour tibles d'entraîner la relégation dans des condi«délits contre les personnes commis à l'aide d'une arme ». L'article 4 de la loi du 27 mai récidiviste ait encouru dans un intervalle de 1855 exige, pour entraîner la relégation, que le dix ans, non compris la durée de toute peine subie, une condannation aux travaux forcés ou à la réclusion et de deux condamnations, soit à l'emprisonnement pour faits qualifiés crimes, soit à plus de trois mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, outrage public à la pudeur, excitation habituelle de mineurs à la débauche, etc.

Aux termes de cette législation, ainsi que l'a très justement fait observer l'honorable M. Raoul Péret dans son rapport à la Chambre des députés, de dangereux malfaiteurs peuvent encourir plusieurs condamnations supérieures à trois mois de prison pour blessures et coups volontaires sans que la relégation soit applica ble, même si les coupables ont subi précé demment la peine de la réclusion ou celle des travaux forcés. Deux condamnations pour outrage public à la pudeur ou pour abus de confiance entrent en ligne de compte pour la relégation, pourvu qu'elles soient de plus de trois mois d'emprisonnement, tandis que deux condamnations à cinq ans d'emprisonnement, pour coups volontaires sont inopérantes à moins qu'elles n'aient été prononcées en vertu des articles 309 et 310 du code pénal, c'est-àdire pour faits qualifiés crimes. Îl importe de faire cesser cette anomalie en assimilant aux délits spécifiés sous les numéros 2 et 3 dans l'article 4 de la loi du 27 mai 1885, tous les délits contre les personnes commis à l'aide d'une arme.

En second lieu, messieurs, nous vous demandons de reviser les dispositions de l'article 4 de la loi du 27 mai 1885, déjà modifié par la loi du 3 avril 1903, réprimant le vaga. bondage spécial des bonneteurs et des soute

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Seront considérés comme gens sans aveu et punis des peines édictées contre le vagabondage tous individus qui, soit qu'ils aient ou non un domicile certain, ne tirent leur subsistance que du fait de pratiquer ou de faciliter sur la voie publique l'exercice de jeux illi

cites..

Comment administrer la preuve que l'individu amené devant la justice ne tire sa subsistance que du fait de pratiquer ou de faciliter l'exercice de jeux illicites sur la voie publique? D'une part, le bonneteur est toujours prêt à produire un certificat de complaisance établissant qu'il est placier d'une marchandise quelconque.

D'autre part, il lui suffira de se poster sous une porte cochère ou dans un établissement interlope pour se livrer à son industrie en toute impunité. On sait avec quelle facilité et quelle impudence elle s'exerce dans les trains de la banlieue parisienne, par exemple, ou dans ceux qui, pendant la belle saison, font le voyage de Paris à la mer.

Pour remédier à cet état de choses, nous vous proposons d'appliquer désormais les peines de vagabondage à tous individus «qui tirent leur subsistance du fait de pratiquer ou de faciliter Fexercice de jeux illicites sur la voie publique ou dans les lieux publics ».

En ce qui concerne les souteneurs, l'article 4 de la loi du 27 mai 1885, modifié par la loi du 3 avril 1903, déclare:

«Sont considérés comme souteneurs ceux qui aident, assistent ou protègent la prostitution d'autrui sur la voie publique et en partagent sciemment les profits. »

D'où la conséquence que, pour condamner un souteneur, le tribunal doit avoir la triple

preuve :

1° Que le souteneur a aidé, assisté ou protégé la prostitution;

2° Qu'il l'a aidée, assistée ou protégée sur la voie publique;

30 Qu'il a partagé sciemment les profits de la prostitution.

La police arrête, le tribunal acquitte, parce qu'il lui est à peu près impossible, avec les exigences de la loi, d'établir la triple justificatjou qu'elle impose.

La plupart du temps, en effet, le souteneur n'exerce pas sa surveillance, son assistance, sa protection sur la voie publique. Il lui suffit de se placer dans un débit de vins, dans un bar, dans un café quelconque pour faire le guet, pour suivre les allées et venues de la femme qu'il exploite, pour l'avertir par un signal convenu de l'arrivée des agents, pour la rejoindre enfin à la sortie du lieu où elle se livre à la prostitution et s'emparer de son argent.

Et puis, la prostitution aujourd'hui s'affiche moins sur la voie publique que dans les lieux publics, dans le promenoir de certains établissements de plaisir, cirques ou théâtres de bas étage, music-halls, brasseries ou cafés à clientèle spéciale. Là, le souteneur peut opérer en toute sécurité.

tion prêtées par le souteneur au racolage
public. Un fait isolé ne saurait suffire: il faut
qu'à plusieurs reprises le souteneur ait été vu
exerçant ses agissements. Il importe, en effet,
de prendre législativement les précautions in-
dispensables à l'effet de prévenir le danger
d'arrestations arbitraires toujours à craindre.

Mais il ne sera plus nécessaire d'administrer
la preuve directe du partage des bénéfices de
la prostitution. Il suffira d'établir, le fait de la
protection prêtée au racolage public étant dé-
montré, que le souteneur ne se livre pas à un
travail régulier, qu'il ne possède pas de res-
sources avouables et suffisantes pour couvrir
les dépenses auxquelles il se livre, qu'il exploite
manifestement la prostituée avec laquelle il vit
et, dès lors, qu'il tire sa subsistance de la pros-
titution d'autrui.

En visant exclusivement l'assistance donnée au racolage public, le texte laisse en dehors de l'application de la loi des personnes qui ne sauraient, évidemment, être rangées dans la catégorie des souteneurs, comme les tenanciers de certaines maisons autorisées par la police, de certains lieux de spectacles, de certains débits de boissons, de certaines hôtelleries où de regrettables facilités sont peut-être assurées au désordre des mœurs, mais où l'on ne donne pas cependant protection, aide et assistance au racolage public.

En dehors de circonstances spéciales démonstratives de culpabilité, il eût été excessif de considérer des commerçants payant patente et exerçant ostensiblement une profession régulière comme rentrant dans la catégorie des « gens sans aveu » que les lois du 27 mai 1885 et du 3 avril 1903 ont punis des pénalités édictées contre le vagabondage spécial.

Mais, avec la rédaction nouvelle substituée aux anciens textes, il deviendra possible de punir les souteneurs, en quelque lieu qu'ils exercent leur honteuse industrie, sur la voie publique, dans les lieux publics, dans les bouges interlopes, où ils se tiennent à portée pour prêter, au besoin, main-forte à la prostituée qui est une entôleuse ». On sait que cette classe de souteneurs n'est pas la moins dangereuse. Il est superflu d'ajouter que la loi dont nous réclamons l'adoption devra s'appliquer à tous ceux qui assistent et protègent la prostitution et qui en vivent, quelle que soit la prostitution, a fortiori les souteneurs qui favorisent les mœurs inavouables.

Pas plus que l'ancienne législation, la loi nouvelle n'admet au profit des souteneurs la possibilité du bénéfice de circonstances attenuantes, mais elle élève de trois mois à six mois le maximum de la peine d'emprisonnement.

Elle prévoit en même temps l'existence de circonstances aggravantes du délit, et elle édicte des pénalité plus sévères en cas de récidive.

La durée de l'emprisonnement pourra être portée à cinq ans et ne pourra être moindre de deux ans dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

Enfin, comment rapporter la preuve que le souteneur a partagé avec la prostituée le protégé la prostitution de mineurs; duit de la prostitution?

a) Si les souteneurs ont aidé, assisté ou pro

Il est manifeste que la législation actuelle laisse la police et la justice désarmées en face de malfaiteurs redoutables qui sont un danger pour la sécurité publique.

Suivant une déclaration sensationnielle de M. le préfet de police Lépine devant le conseil municipal de Paris, 50 p. 100 des souteneurs arrêtés échappent à toute répression.

Nous estimons, messieurs, que l'heure est venue de substituer à un texte législatif inopérant des dispositions nouvelles devant empêcher tout d'abord les souteneurs de se soustraire à l'application de la loi et ensuite prononçant contre eux des pénalités plus sévères.

Nous vous demandons de considérer et de punir comme souteneurs « ceux qui aident, assistent ou protègent habituellement le racolage public en vue de la prostitution d'autrui et pour en partager les profits ».

Il suffit désormais, pour constituer le délit : a) Qu'il y ait aide, assistance, protection apportée par le souteneur au racolage public, c'est-à-dire aussi bien au racolage dans les lieux publics qu'au racolage sur la voie publique;

b) Que l'aide, l'assistance, la protection aient été apportées en vue de la prostitution et pour en partager les profits.

La prévention devra rapporter la preuve qu'il ya eu habituellement aide, assistance, protec

b) S'ils ont usé de contrainte pour déterminer la prostitution;

c) S'ils étaient porteurs d'une arme apparente ou cachée.

Au cas de récidive dans l'intervalle de dix ans, prévu par la loi du 27 mai 1885, la peine sera portée au double.

Enfin, l'assistance à la prostitution d'autrui dans les termes de la législation nouvelle que nous vous demandons de sanctionner entrainera la rélégation conformément aux dispositions des nos 2 et 3 de l'article 4 de la loi du 27 mai 1885, modifiée par la loi du 3 avril 1903.

Nous n'avons pas à rappeler avec quelle facilité les souteneurs font usage du revolver ou du couteau. Il n'est pas de jour où l'on n'ait à enregistrer leurs sinistres exploits contre les agents de police ou des passants inoffensifs. C'est assez dire que des mesures d'une sévérité spéciale s'imposent à l'encontre des plus redoutables des rôdeurs.

Nous avons en conséquence, messieurs, l'honneur de soumettre à vos délibérations la proposition de loi dont la teneur suit:

PROPOSITION DE LOI

Art. 1er. L'article 314 du code pénal est
remplacé par les dispositions sutvantes:
«Tout individu qui aura été trouvé porteur
d'une arme prohibée par les lois, ordonnances,

décrets ou règlemente d'administration publ que sera puní d'une amende de 16 à 200 fr.

« Tout individu qui, étant porteur d'une arme prohibée, se sera rendu coupable d'un crime ou d'un délit, sera puni du maximum de la peine prévue pour la répression de ce crime ou de ce délit.

Tout individu qui, étant porteur d'une arme quelconque, apparente ou câchée, en aura fait usage ou aura tenté d'en faire usage pour commettre un crime ou un délit, pourra dans tous les cas, en dehors des pénalités fixées par la loi, lesquelles seront portées en double, être soumis à l'interdiction de séjour pour une durée de deux années au moins.

Tous jugements portant condamnation en vertu du présent article ordonneront la confis cation des armes saisies. Les armes saisies seront détruites. >>

Art. 2. L'article 4 de la loi du 27 mai 1885, modifié par la loi du 3 avril 1903, est ainsi modifié et complété :

Seront relégués les récidivistes qui, dans quelque ordre que ce soit, et dans un intervalle de dix ans, non compris la peine subie, auront encouru les condamnations prononcées aux paragraphes suivants :

1° Deux condamnations aux travaux forcés ou à la réclusion sans qu'il soit dérogé aux dispositions des paragraphes 1er et 2 de l'article 6 de la loi du 30 mai 1851;

20 Une des condamnations énoncées au paragraphe précédent et deux condamnations, soit à l'emprisonnement pour faits qualifiés crimes, soit à plus de trois mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, outrage public à la pudeur, excitation habituelle des mineurs à la débauche; embauchage en vue de la débauche; assistance de la prostitution d'autrui dans les conditions ci-dessous spécifiées; vagabondage ou mendicité, par application des articles 277 et 279 du code pénal; délits contre les personnes commis à l'aide

d'une arme;

3° Quatre condamnations, soit à l'emprisonnement pour faits qualifiés crimes, soit à plus de trois mois d'emprisonnement pour les délits spécifiés au paragraphe 2 ci-dessus;

4° Sept condamnations, dont deux au moins prévues par les deux paragraphes précédents et les autres, soit pour vagabondage, soit pour infraction à l'interdiction de résidence signifiée par l'application de la présente loi, à la condition que deux de ces condamnations soient à plus de trois mois d'emprisonnement.

Sont considérés comme gens sans aveu et punis des peines édictées contre le vagabondage tous individus qui, soient qu'ils aient ou non un domicile certain, tirent leur subsistance du fait de fabriquer ou de faciliter sur la voie publique ou dans les lieux publics l'exercice de jeux illicites.

Sont considérés comme souteneurs ceux qui aident, assistent ou protègent habituellement le racolage public en vue de la prostitution d'autrui et pour en partager les profits.

Tous individus convaincus d'être souteneurs seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 100 fr. à 1,000 fr., avec interdiction de séjour de cinq à dix ans. La durée de l'emprisonnement pourra être portée à cinq ans et ne pourra être moindre de deux ans dans les cas suivants :

1° Si les souteneurs ont aidé, assisté ou protégé la prostitution des mineurs;

20 S'ils ont usé de contrainte pour déterminer la prostitution;

30 S'ils étaient porteurs d'une arme quelconque, apparente ou cachée.

Au cas de récidive dans l'intervalle de dix ans prévu au présent article, la peine sera portée au double.

ANNEXE N° 344

(Session extr.- Séance du 15 décembre 1911) PROJET DE LOI adopté par la Chambre des députés, tendant à autoriser la perception des droits, produits et revenus applicables au budget spécial de l'Algérie pour l'exercice 1912, présenté au nom de M. Armand Fallières, Président de la République française, par M. J. Caillaux, président du conseil, ministre

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RAPPORT fait au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant approbation d'un arrangement, signé le 15 juin 1910, entre la France et l'Italie, concernant la protection des jeunes ouvriers français travaillant en Italie et des jeunes ouvriers italiens travaillant en France, par M. Victor Lourties, sénateur (2).

Messieurs, la Chambre des députés a adopté, dans sa deuxième séance du 6 juillet 1911, après déclaration d'urgence, le projet de loi déposé le 23 juin précédent, portant approbation d'un arrangement signé, le 15 juin 1910, entre la France et l'Italie concernant la protection des jeunes ouvriers français travaillant en Italie et des jeunes ouvriers italiens travaillant en France.

C'est un arrangement qui s'ajoute à ceux déjà conclus entre les deux pays depuis le traité de travail du 15 avril 1904, aux termes duquel les deux nations s'accordent, pour leurs nationaux travaillant à l'étranger, « soit la réciprocité des institutions de prévoyance, soit le développement ou la stricte exécution des mesures de protection relatives au travail des jeunes ouvriers et des femmes ».

Déjà en 1904, 1906 et 1907, des arrangements sont intervenus entre la France et l'Italie au sujet des transferts des dépôts d'épargne et de la réparation des dommages résultant d'accidents du travail.

Le nouvel arrangement franco-italien signé le 15 juin 1910 est le développement de l'article 2 du traité franco-italien du 15 avril 1904 ainsi conçu:

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a) Les deux gouvernements détermineront pour éviter les erreurs ou les fausses déclarations la nature des pièces à présenter aux consulats italiens par les jeunes Italiens embauchés en France, ainsi que la forme des certificats à fournir aux maires par lesdits consulats avant délivrance aux enfants des livrets prescrits par la législation sur le travail des enfants. Les inspecteurs du travail se feront représenter les certificats à chaque visite; ils retireront les livrets indûment détenus.

b) Le Gouvernement français organisera des comités de patronage comprenant, autant que possible, des Italiens parmi leurs membres pour les régions industrielles où seront employés en grand nombre de jeunes Italiens logés en dehors de leurs familles par des intermé

diaires.

«c Les mêmes mesures seront prises pour la protection des jeunes ouvriers français en Italie »

Mais, en réalité, certains abus se sont perpétués, et, en fait, des enfants n'ayant pas l'âge réglementaire et, en particulier, de jeunes Italiens, sont très souvent employés indûment dans les verreries et dans les cristalleries; et cela tient des difficultés particulières de sur veillance et de contrôle, qui s'appliquent d'ailleurs à toutes les industries et à tous les enfants étrangers.

Le nouvel arrangement franco-italien a pour but de mettre un terme à ce fâcheux état de choses dans toute la mesure possible.

Il a une réelle importance pour la France elle-même, quoique le nombre des jeunes ouvriers français travaillant en Italie soit très faible. D'abord, il tient à cœur à l'Italie, nation amie, à raison du grand nombre de jeunes Italiens occupés en France, surtout dans les verreries du Rhône et de la Loire; ensuite, parce qu'il nous importe à nous-mêmes que tous les jeunes ouvriers français ou étrangers embauchés sur notre territoire soient efficacement protégés par les lois françaises.

L'arrangement vise deux points principaux. Il règle les formalités au moyen desquelles, conformément au paragraphe a) de la convention de 1904, on s'efforcerà d'éviter les erreurs

(1) Voir les nos 1351-1422, -10° législ. Chambre des députés.

ou les fraudes dans la délivrance et la présentation des livrets.

C'est l'objet des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'arrangement.

Il règle aussi, conformément à l'alinéa b) de la même convention, l'organisation des comités de patronage; c'est l'objet de l'article 9 de l'arrangement.

Les articles 10, 11 et 12 ont trait à des mesures d'exécution.

Quant à l'article 8, sans être commandé par la convention du 15 avril 1904, il reflète les préoccupations (relatives aux jeunes verriers qui ont inspiré cette convention.

Sans comporter d'engagement précis pour l'instant, il contient des suggestions intéres santes au sujets des futurs accords internatio

naux.

C'est donc, en réalité, sur trois questions principales que nous devons appeler l'attention du Sénat.

1° Délivrance des livrets.

Comme nous l'avons dit plus haut, ce qui importe, en premier lieu, c'est d'entourer la délivrance des livrets de travail d'un certain nombre de garanties réellement efficaces.

Constatons tout d'abord que la loi française du 2 novembre 1892 impose aux jeunes ouvriers et ouvrières de moins de dix-huit ans l'obligation d'être pourvus d'un livret. Voici comment s'exprime l'article 10:

« Les maires sont tenus de délivrer gratuitement aux père, mère, tuteur ou patron, un livret sur lequel sont portés les noms et prénoms des enfants des deux sexes âgés de moins de dix-huit ans, la date, le lieu de leur naissance et leur domicile.

Si l'enfant a moins de treize ans, le livret devra mentionner qu'il est muni du certificat d'études primaires institué par la loi du 28 mars 1882.

«Les chefs d'industrie ou patrons inscriront sur le livret la date de l'entrée dans l'atelier et celle de la sortie. Ils devront également tenir un registre sur lequel seront mentionnées toutes les indications insérées au présent article. »

Ce livret est la pièce capitale pour la surveillance de l'inspecteur. Il fait foi de l'âge de l'enfant. Or, il peut contenir des indications fausses, soit que la mairie ait été inexactement renseignée, soit que le livret délivré à un jeune ouvrier ait été par lui ou par les soins des logeurs étrangers, de ces padrones qui exploitent les jeunes ouvriers italiens recrutés par eux en Italie, cédé à un de ses camarades. De là une grande difficulté à dépister la fraude, car ces jeunes Italiens ne sont pas connus de la population des environs, et personne n'est en mesure de donner des renseignements sur leur âge et leur état civil. Aussi faut-il que l'écart soit apparent entre l'âge réel et l'âge du livret et que la fraude soit vraiment grossière pour que cet inconvénient ait des chances d'être évité.

Depuis longtemps, l'administration française s'était préoccupée de ces difficultés. Elle savait que les maires étaient fort embarrassés lorsqu'un jeune étranger demandait un livret sur la production de pièces d'identité et d'actes de naissances rédigés en langue étrangère, et à la faveur des témoignages peu probants qu'ils recevaient.

C'est sous l'empire de ces préoccupations que M. Paul Delombre, ministre du commerce, donnait, le 20 avril 1899, sous forme de circulaire, les instructions suivantes :

« J'ai décidé que les maires ne pourront à l'avenir remettre un livret aux étrangers que lorsqu'ils établiront d'une manière certaine leur âge et leur identité par des pièces délivrées par le consulat de leur nation, dans la circonscription duquel ils sont domiciliès.

Lorsque les intéressés ne fourniront pas l'attestation de leur consulat, les maires adresseront les pièces produites aux préfets qui décideront s'il y a lieu de délivrer les livrets demandés. >>

C'est ainsi que l'article 2 de cet arrangement rend obligatoire le certificat consulaire, en règle les formes et prend des précautions pour qu'il ne puisse pas servir à la délivrance de plusieurs livrets, pour qu'il réponde au signafement du porteur, soit qu'il soit muni d'une de ses photographies, soit qu'il soit revêtu de sa signature apposée en présence du consul. Il exige en outre que le certificat visé par le maire soit revêtu du cachet de la mairie et annexé au livret. Ce seront autant de moyens qui permettront de dépister les personnes qui seraient parvenues à se faire délivrer plusieurs

livrets.

Enfin, par surcroît de précaution, les maires devront tenir un état des livrets délivrés par eux mentionnant les nom et prénoms, sexe et âge de l'enfant, la date du certificat consulaire et celle de la délivrance du livret d'admission au travail.

L'article 3 édicte les prescriptious nécessaires pour que le certificat consulaire ne soit pas délivré à la légère et puisse inspirer confiance; et l'article 5 prévoit les mesures à prendre pour que les mêmes pièces ne puissent pas servir à la délivrance de plusieurs certificats consulaires à l'insu des consuls. Il n'empêche pas toutefois les consuls de délivrer un second certificat lorsque le premier livret aura été perdu; mais il leur permettra de le faire en connaissance de cause, en se référant à leurs registres pour contrôler les déclarations faites au sujet du premier livret et en signaler la disparition et l'annulation aux autorités chargées de la surveillance.

L'article 4 traite les équivalences entre les certificats d'études primaires français et italien à l'occasion de la délivrance des livrets.

En France, actuellement, le jeune Italien âgé de treize ans n'a pas besoin de certificat d'études pour travailler dans l'industrie. Il en est d'ailleurs de même du jeune ouvrier français. Mais s'il n'a que douze ans, il doit présenter le certificat d'études français pour obtenir un livret; à l'avenir, le certificat d'études prévu par la loi italienne du 15 juillet 1877 pourra remplacer le certificat d'études primaires institué par la loi française du 28 mars 1882. Il en sera de même en ce qui concerne les jeunes Français de douze à treize ans travaillant en Italie, pour lesquels le certificat prévu par la loi française remplacera celui prévu par la loi italienne.

Enfin, les jeunes Français de plus de treize ans pourront être admis au travail en Italie sans aucun certificat d'études quoique la loi italienne en exige un de tout jeune ouvrier italien âgé de moins de quinze ans, un jeune Français de treize ans étant libéré en France de l'obligation scolaire, même sans certificat d'études.

Les exemptions de taxe prévues à l'article 6 sont conforines au droit français sur la matière, la loi de 1892 ayant prévu la délivrance gratuite

des livrets.

Enfin les prescriptions de l'article 7 ont pour objet le contrôle des livrets par les inspecteurs, la saisie des livrets irréguliers ou cédés à des tiers, la sanction des pratiques illégales et des fraudes.

2o Comités de patronage.

Les comités sont déjà prévus par la loi française du 2 novembre 1892 et rien ne s'oppose dans cette loi à ce que des étrangers honorables en fassent partie. L'article 9 de l'arrangement règle cette collaboration qui devient obligatoire là où elle sera vraiment utile à raison d'un grand nombre de jeunes ouvriers italiens, et possible à raison de l'existence d'une colonie italienne stable et comprenant des membres dévoués à la protection de l'enfance ouvrière.

Ces comités de patronage vaudront ce que vaudra le dévouement des membres dont ils se composeront, comme cela arrive à tous les comités de patronage. Il y a lieu d'espérer que ceux dont il s'agit rendront de réels services, car la surveillance à exercer sur les jeunes ouvriers, non seulement dans les usines mais au dehors, est ici particulièrement importante. Nous avons fait allusion plus haut à ces entrepreneurs de main-d'œuvre qui embauchent en assez grand nombre de jeunes Italiens, touchent leurs salaires, les logent et les nourrissent, en les dotant au besoin de faux livrets. Les efforts faits depuis deux ans les ont fait En attendant, l'accord du 15 juin 1910 apporte, disparaître des environs de Paris, mais non de en ce qui concerne les jeunes Italiens en toutes les régions. Le rôle du comité de patroFrance et les jeunes Français en Italie les pré-nage sera de les entourer de sa vigilante sollicisions nécessaires.

Malheureusement, ces instructions étaient insuffisantes, car elles n'organisaient pas la collaboration nécessaire des consuls étrangers à la délivrance des livrets et à la vérification des pièces fournies.

Seul un accord international pouvait réaliser de la cette collaboration.

(2) Voir les nos 283, Sénat, année 1911, et 10751121 10° législ. de la Chambre des dé

putés.

citude, de remplacer la famille absente et

d'être une sauvegarde du jeune étranger éloigné Italie et des jeunes ouvriers travaillant en
des siens.
France, qui a été signé, à Paris, le 15 juin 1910.
Une copie de cet arrangement sera annexée
à lá présente loi (1).

3o Travaux dangereux.

Il n'a pas été possible de faire en cette matière tout ce qu'on aurait pu souhaiter.

L'Italie désirait que les jeunes Italiens ne fussent pas admis en France au cueillage et au soufflage du verre avant l'âge de quinze ans, age fixé par la loi italienne. Il n'était pas possible de faire en France une distinction entre les jeunes verriers suivant leur nationalité, et, d'autre part, la concurrence de nos voisins belges, chez qui la réglementation est très large, ne nous permet pas de réaliser toutes les réformes que peut désirer le philanthrope. Nous améliorons la situation par étapes successives. Seule, une convention entre tous les Etats intéressés permettra de la rendre tout à fait satisfaisante, notamment en ce qui concerne le travail des jeunes ouvriers dans les industries dangereuses ou insalubres.

La situation depuis le décret du 2 octobre est actuellement la suivante. Elle est honorable

pour nous, par comparaison avec les législations étrangères en vigueur.

Age minimum des souffleurs: Bouteilles et verres à vitres.... Autres verreries.......

Age minimum des cueilleurs : Bouteilles et verres à vitres...... Autres verreries..............

16 ans.
14 ans.

15 ans.
14 ans.

L'article 8 stipule que tous les travaux dangereux et insalubres interdits aux enfants dans l'un des pays contractants, à la date du 15 juin 1910, seront interdits dans l'autre. Cette condition est déjà réalisée.

Il stipule ensuite que les âges d'interdiction seront réglés par la législation nationale et cette latitude très grande résulte de ce que la loi française, plus sévère en général que la loi italienne, prolonge jusqu'à 18 ans pour toutes les industries dangereuses des interdictions que la loi italienne ne prévoit que jusqu'à 15 ans. Plus sévère sur beaucoup de points, moins sévère sur d'autres, la réglementation française est, en l'espèce, loin d'être inférieure à la réglementation italienne. Mais elle ne peut être identique et nous restons libres de notre réglementation intérieure et des décrets qui l'édictent en vertu des prescriptions générales de la loi de 1892.

Cette restriction nécessaire enlèverait beaucoup de portée à l'article 8, s'il ne contenait autre chose.

La partie la plus intéressante de l'article 8 concerne en effet l'avenir et prévoit des accords internationaux entre les Etats industriels du monde entier, dont la convention de Berne de 1906 a fourni le premier type, et qui se géné

raliseront.

Bien des réformes désirables, mais actuellement prématurées, seraient possibles si tous les peuples concurrents s'entendaient à leur égard.

La convention de Berne de 1906 va entrer en vigueur le 14 janvier 1912. Tout permet de penser, qu'aussitôt après, de nouvelles propositions seront faites aux Etats intéressés pour la tenue d'une nouvelle conférence. Il est probable que certaines des questions laissées en suspens par l'article 8 de l'arrangement du 15 juin 1910 y seront traitées.

Nous ne pouvons que souhaiter qu'elle ajoute de nouveaux gages de paix internationale et de progrès social à ceux que nous donne à cette heure la législation internationale du travail.

C'est pour toutes ces raisons, messieurs, que fa commission chargée d'examiner le projet de loi relatif à l'arrangement signé le 15 juin 1910, entre la France et l'Italie, vous demande d'en sanctionner par votre vote toutes les disposi

tions.

Elle vous propose, en conséquence, d'adopter Le projet de loi dont la teneur suit:

PROJET DE LOI

Article unique. Le Président de la Républigne française est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter l'arrangement conclu entre la France et l'Italie concernant la protecsion des jeunes ouvriers français travaillant en

ANNEXE N° 346

(Session extr.

Séance du 15 décembre 1911.)

RAPPORT fait au nom de la commission des
finances chargée d'examiner le projet de loi,
adopté par la Chambre des députés, portant
ouverture au ministre des affaires étrangères,
sur l'exercice 1911, d'un crédit extraordinaire
pour l'acquisition d'un hôtel d'ambassade à
Rome, par M. Raymond Poincaré sénateur (2).
- (Extrême urgence déclarée.)

Messieurs, la Chambre des députés a voté,
dans sa séance du 14 décembre, un projet de
loi déposé la veille par le Gouvernement et
portant ouverture au budget du ministère des
affaires étrangères d'un crédit extraordinaire de
3 millions 300,000 fr. destiné à l'achat du palais
Farnèse, à Rome.

de toute contestation et préféra, avec raison, étudier d'un commun accord avec le gouverne ment italien, une combinaison qui put obtenir sans réserves l'approbation des deux pays.

Reprises avec le désir naturel de trouver cette solution, les négociations ont abouti au projet dont le Sénat est actuellement saisi.

L'Etat italien ne soutient plus qu'il ait seul le droit d'acquérir le palais Farnese. Il se réserve seulement la faculté de le racheter à

l'expiration d'un délai de vingt-cinq années. Il qu'à la condition de rembourser au Gouvernene pourrait, d'ailleurs, exercer cette faculté ment français le prix d'achat, les frais de la vente et le montant des réparations et restaurations. Il devrait, en ce cas, nous notifier son intention de racheter l'immeuble dans le cours des deux dernières années précédant l'expiration du délai de vingt-cinq ans.

De son côté, le Gouvernement de la République a déclaré que, lorsqu'il serait devenu acquéreur du palais, il réserverait et maintiendrait au gouvernement italien un droit de préemption en cas de vente du palais.

ment à l'Italie la faculté d'acheter le palais Le Gouvernement français reconnaît égaledans le cas où le siège de l'ambassade de

Enfin, le Gouvernement de la République accepte de se conformer aux dispositions de la loi italienne relative à la conservation des monuments historiques et artistiques dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec T'exercice du privilège d'exterritorialité. S'il s'élevait, d'aventure, des contestatione, elles ne pourraient être résolues que par la voie diplo matique.

Ce n'est pas la première fois que le Parle-France à Rome serait transféré ailleurs. ment est appelé à s'occuper de cette question. Un premier projet de foi, portant ouverture d'un crédit plus élevé que celui qui est aujourd'hui demandé (3,790,000 fr.), avait été déposé le 7 décembre 1903. Sur le rapport de M. de Pressensé, la Chambre des députés avait accordé ce crédit, dans sa séance du 8 mars 1901, par 529 voix sur 531 votants. Le projet avait été transmis au Sénat et votre commission avait chargé notre honorable collègue, Les propriétaires actuels du palais prétenM. Edouard Millaud, de rédiger un rapport fadent avoir des droits sur le sol de la place vorable. Mais ce rapport ne vint pas immédia-Faruèse et ces droits théoriques seront cédés tement en discussion et, par un décret en date au Gouvernement de la République. Mais du 16 novembre 1906, le Gouvernement retira nous renonçons à nous en prévaloir vis-à-vis le projet de notre ordre du jour. Le conseil des de qui que ce soit, étant stipulé que la persministres avait, en effet, jugé préférable d'at-pective et la sécurité de l'immeuble seront tendre, avant toute acquisition du palais Faroèse, l'expiration du bail en cours dont les conditions étaient relativement avantageuses pour l'Etat français.

Ce bail expira en 1909, et les propriétaires profitèrent de la plus-value des immeubles à Rome pour exiger un loyer plus élevé! Notre ministère des affaires étrangères se préoccupa alors de chercher un autre local pour y installer les services de l'ambassade. Mais les démarches entreprises n'aboutirent pas et l'on dut revenir au projet d'achat du palais Farnèse. Les négociations furent reprises et pour que la France pût, en attendant une solution favorable, conserver la jouissance de l'immeuble, le bail fut renouvelé le 21 septembre 1909, pour une période de neuf ans, mais avec une augmentation de loyer de 15,000 fr. par an.

Dès que l'entente fut établie entre les propriétaires de l'ambassade de France, et dès que nous cûmes l'assurance que le gouvernement italien n'entendait pas exercer à notre encontre le droit de préemption dont il est armé par la loi en cas de vente d'un édifice classé comme monument historique, un nouveau projet de loi fut présenté au Parlement. Le crédit était, cette fois, réduit à 3,400,000 fr. Sur le rapport de M. Doumer, la Chambre des députés vota ce nouveau projet qui nous fut immédiatement trandmis.

Votre commission des finances l'examina, l'accueillit favorablement et chargea notre col lègue M. Gauthier de le rapporter. Le Sénat adopta les conclusions qui lui étaient présentées et une loi du 30 décembre 1909 autorisa le ministère des affaires étrangères à réaliser l'acquisition du palais Farnèse.

Malheureusement, le contrat ne put être signé avant le 31 décembre 1909. Un changement de ministère s'était, sur ces entrefaites, produit à Rome, et le nouveau gouvernement italien avait émis l'avis qu'en vertu de droits patrimoniaux attribués autrefois à l'Etat pontifical et dévolus à l'Etat italien, les propriétaires du palais Farnèse n'avaient la faculté de le céder qu'à l'Etat lui-même. C'était là une thèse qui aurait pu être juridiquement contredite. Mais, par déférence pour une nation amie, le gouvernement français crut devoir s'abstenir

(1) L'arrangement a été annexée au projet de loi in-4° n° 288, année 1911.

(2) Voir les nos 341, Sénat, année 1911 et 14761477. 10° législ. - de la Chambre des députés.

maintenues.

De même, les propriétaires prétendent avoir sur les fontaines de la place des droits que conteste le gouvernement italien. Ces droits illusoires seront cédés au gouvernement français qui les tiendra pour inexistants. Ces fontaines sont affectées à l'usage public et elles font partie de l'ornementation de la place. La condition n'a donc rien d'inacceptable."

Le crédit qui vous est demandé est inférieur de 100,000 fr. à celui que vous aviez voté en 1909. Une pariie de la réduction tient à une évaluation plus rigoureuse des frais d'acte, mais, pour la plus large part, la diminution n'est qu'apparente et ne constitue pas une économie. Ce n'est qu'un ajournement de dépense, l'état actuel du palain rendant les réparations néces

saires.

En revanche, le crédit annuel de 75,000 fr. réservé au loyer va devenir disponible.

Si, comme votre commission n'en doute pas, vous adoptez le projet, la France conservera à Rome une installation digne d'elle et deviendra enfin propriétaire d'un palais qu'elle habite depuis quarante ans sans interruption et qui abrite, non seulement son ambassade, mais l'école française de Rome et l'école d'archéologie.

Votre vote sera, en outre, un nouveau témoignage d'amitié donnée à une nation avec laquelle la France est étroitement liée par la coinmunauté de culture et par le sang.

Nous vous prions donc d'adopter le projet de loi suivant :

PROJET DE LOI

-

Article unique. Il est ouvert au ministre des affaires étrangères, sur l'exercice 1911, en addition aux crédits accordés par la loi de finances du 13 juillet 1911 et par des lois spé ciales, un crédit extraordinaire de 3,300,000 fr. destiné à l'acquisition du palais Farnèse à Rome.

Ce crédit sera inscrit à un chapitre nouveau du budget des affaires étrangères portant le no 19 bis et intitulé « Acquisition du palais Farnèse à Reme ».

Il sera pourvu au crédit ci-dessus au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1911.

ANNEXE N° 347

(Session extr. Séance du 19 décembre 1911.)

PROJET DE LOI, adopté par la Chambre des députés, portant approbation de la convention passée, le 6 septembre 1911, entre le ministre des finances, le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de l'Est, présenté au nom de M. Armand Fallières, Président de la République française, par L.-L. Klotz, ministre des finances, et par M. Victor Augagneur, ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes (1). (Renvoyé à la commission des finances.)

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ANNEXE N° 348

(Session extr. - Séance du 19 décembre 1911.)

RAPPORT fait au nom de la commission des chemins de fer, chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet de modifier l'article 33 du cahier des charges du chemin de fer d'intérêt local d'Angers à Noyant (maximum de vitesse des trains), par M. Georges Trouillot, sénateur (2).

ANNEXE No 349

(Session extr.

Séance du 19 décembre 1911.) RAPPORT fait au nom de la commission des finances chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant pour but de proroger, pour dix nouvelles années, la loi du 6 décembre 1850 relative à la procédure du partage des terres vaines ou vagues dans les cinq départements composant l'ancienne province de Bretagne, par M. Jules Develle, sénateur (3).

Messieurs, dans sa séance du 4 juillet 1911, la Chambre des députés a adopté un projet de loi ayant pour but de proroger, pour dix nouvelles années, la loi du 6 décembre 1850 relative à la procédure du partage des terres vaines ou vagues dans les cinq départements composant l'ancienne province de Bretagne.

La loi du 28 août 1792 en attribuant aux communes la propriété des terres vaines ou vagues dont les ci-devant seigneurs » ne prouveraient pas la possession par titre ou par jouissance exclusive pendant quarante ans, avait par dérogation à ce principe créé une situation spéciale aux cinq départements composant l'ancienne Bretagne. Dans son article 10, elle avait stipulé, en effet, que pour ces départements ce ne serait pas les communes seules mais tous les usagers communs et habitants qui auraient droit à la propriété des terres en question.

Toutefois comme aucune disposition législative n'avait réglé l'application des principes établis, la procédure à suivre pour le partage des terres vaines ou vagues ne pouvait être que celle du droit commun, procédure très compliquée et très coûteuse.

Les intéressés mirent donc peu d'empressement à demander le partage et de vastes étendues de terrain resterent pendant longtemps indivises et improductives.

C'est pour mettre fin à cette situation que sur la proposition de M. Favreau, représentant du peuple, l'Assemblée nationale vota, le 6 décembre 1850, une loi qui organisa une procédure spéciale plus simple et plus économique pour le partage de terres vaines et vagues de Tancienne Bretagne.

Cette loi ne devait rester exécutoire que pendant vingt ans, mais à l'expiration de ce premier délai la moitié seulement des surfaces qui existaient en 1850 avaient été l'objet d'un

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partage. Mais l'expérience avait démontré que la procédure spéciale avait de sérieux avantages et le gouvernement impérial proposa au corps législatif de proroger pour dix ans la loi de 1850.

Depuis cette époque, la loi du 6 décembre 1850 a été prorogée à trois reprises différentes, le 4 janvier 1881, le 29 décembre 1890 et le 30 décembre 1900.

Il résulte des renseignements fournis par les préfets des départements intéressés qu'il reste 9,820 hectares dans l'indivision, dont 5,484 pour le seul département du Morbihan. Ces chiffres prouvent la transformation profonde dont l'ancienne Bretagne a été le théâtre au point de vue cultural au cours des soixante dernières années. Plus de 62,000 hectares sur 72,000 ont été partagés.

Nous pouvons donc espérer qu'il suffira de quelques années pour achever là conquête des landes bretonnes.

Les cinq départements de Bretagne ont émis le vœu que la loi de 1850 soit encore une fois prorogée. Le Gouvernement estime qu'il y a tout avantage à permettre aux intéressés de lités que le législateur leur avait accordées. jouir pendant dix nouvelles années des faci

Ces considérations ont déterminé votre commission des finances à vous proposer de voter le projet de loi suivant:

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Séance du 19 décembre 1911.)

RAPPORT fait au nom de la commission des finances chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à approuver l'avenant à la convention passée avec le Crédit foncier de France en vue des prêts qui pourront éventuellement être faits aux départements et aux communes des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, ainsi qu'aux propriétaires d'immeubles résidant dans ces départements, pour la reconstruction et la réparation des bâtiments dé

truits ou endommadés par le tremblement de terre du 11 juin 1909, par M. Saint-Germain, sénateur (1). — (Urgence déclarée)

ANNEXE N° 353

(Session extr.- Séance du 19 décembre 1911.) PROJET DE LOI adopté par la Chambre des députés, tendant à modifier et à compléter la foi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et la loi du 29 juin 1907 sur le mouillage et le sucrage des vins, présenté au nom de M. Armand Fallières, Président de la République française, par M. Jean Cruppi, garde des sceaux, ministre de la justice, et par M. J. Pams, ministre de l'agriculture. (2). (Renvoyé à la commission relative aux fraudes dans la vente des marchandises.)

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(Session extr. Séance du 22 décembre 1911.) PROJET DE LOI adopté par la Chambre des députés, tendant à proroger l'application de la foi du 24 décembre 1904, qui a maintenu aux administrateurs des communes mixtes de l'Algérie, en territoire civil, le droit de répression par voie disciplinaire des infractions spéciales à l'indigénat, présenté au nom de M. Armand Fallières, Président de la République française, par M. J. Caillaux, président du conseil, ministre de l'intérieur (4). (Renvoyé à la commission des finances.)

ANNEXE N° 358

(Session extr. - Séance du 22 décembre 1911)Į RAPPORT fait au nom de la commission des finances, chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à proroger l'application de la loi du 24 décem bre 1901, qui a maintenu aux administrateurs des communes mixtes de l'Algérie, en territoire civil, le droit de répression par voie disciplinaire, des infractions spéciales à l'indigénat, par M. Antony Ratier, sénateur (5). (Urgence déclarée.)

Messieurs, la Chambre est saisie depuis le 8 juin dernier d'un projet de loi destiné à proroger les pouvoirs conféré par la loi du 24 décembre 1904 aux administrateurs des communes mixtes de l'Algérie en territoire civil, en ce qui concerne le droit de répression par voie disciplinaire des infractions speciales à l'indigénat, pouvoirs qui sont à la veille d'expirer. Ce projet de loi est intimement lié à celui

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(3) Voir les nos 1267 (et annexe)-1413 10° 16gisl. — de la Chambre des députés.

(4) Voir les nos 1466-1507. 10° législ. la Chambre des députés.

de

(1) Voir les nos 336, Sénat, année 1911, - et 1439 10e législ. de la Chambre des députés. (2) Voir les nos 325, Sénat, année 1911, et 1279- (5) Voir les nos 355, Sénat, année 1911; et 1386, 10° législ. 10° législ. de la Chambre des dé-1466-1507 de la Chambre des putés.

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