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SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1911

DOCUMENTS PARLEMENTAIRES

ANNEXES AUX PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

PROJETS ET PROPOSITIONS DE LOI EXPOSÉS DES MOTIFS ET RAPPORTS

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tique de cette proposition dont je vous prie de vouloir bien saisir le Sénat.

« Je vous serai obligé de m'accuser réception de cet envoi.

Agréez, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération.

« Le président de la Chambre des députés, « Signé HENRI BRISSON. »

La Chambre des députés a adopté la proposition de loi dont la teneur suit:

PROPOSITION DE LOI

«Article unique. Les articles 21, 22, 23 et 24 du titre IV de la loi du 16 mars 1882 sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit :

TITRE IV

Administration intérieure des corps de troupe et des établissements considérés comme tels.

« Art. 21. L'administration des corps de troupe et des établissements considérés comme tels est dirigée par le chef de corps ou d'établissement assisté par le major.

« Le chef de corps ou d'établissement encourt la responsabilité pécuniaire pour tout emploi de fonds ou de matières ordonné ou autorisé en violation des règlements et des instructions ministérielles.

"Sa responsabilité pécuniaire peut être de même engagée lorsque, dùment averti d'une irrégularité, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour la redresser.

«Les compagnies ou sections formant corps et les détachements sont administrés par leurs chefs qui cumulent dans la limite de leurs attributions administratives les fonctions et les responsabilités prévues par le présent article et le suivant.

Art. 22. La gestion est confiée à des officiers: trésorier chargé du service des deniers; officier d'habillement chargé de tout ce qui

co ncerne celui des matières. Ces officiers son pécunièrement responsables de la conservation. des deniers et des matières qui leur sont con fiés et dont l'emploi doit être justifié par eux.

«La responsabilité pécuniaire du major peu être engagée conjointement avec celle des officiers comptables en cas de négligences ou irrégularités commises par ces derniers, soit que le major les ait autorisées ou tolérées, soit que les ayant connues il ait omis d'en avertir le chef de corps.

«Un règlement d'administration publique dsterminera les responsabilités des commandants d'unité ainsi que des autres officiers qui, er raison de leurs fonctions, sont détenteurs do deniers ou de matières.

« Art. 23. — L'appréciation des responsabilités encourues appartient au ministère de la guerre qui, dans chaque cas, fixe l'imputation à prononcer et détermine la part qui incombe respectivement à chacun des officiers mis CD

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la conservation des monuments et objets d'art ayant un intérêt historique et artistique, présentée par M. Cachet, sénateur.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs, nos richesses nationales sont devenues la proie d'une bande de voleurs. Nos musées sont sabotés. Nous apprenons trop souvent que des œuvres d'art, exposées dans les monuments publics et appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, ont disparu du patrimoine artistique qui fait notre orgueil.

Le vol de la Joconde a mis le comble à l'indignation publique.

On s'accorde à reconnaître que ces innombrables objets, qui présentent un intérêt d'histoire ou d'art et qui sont répandus dans toute l'étendue du territoire, à la grande satisfaction du public et des étrangers qui viennent les apprécier et les admirer, ne sont pas suffisam ment protégés. La loi du 22 mai 1887, ellemême, est devenue manifestement insuffisante.

Il est donc nécessaire qu'une législation plus précise et plus complète leur donne des garanties plus efficaces de conservation. C'est dans ce but que le Gouvernement a pris l'initiative de déposer, au mois de novembre 1910, sur le bureau de la Chambre des députés, un nouveau projet de loi relatif à la conservation des monuments et objets ayant un intérêt historique ou artistique. Malheureusement une partie seulement de ce projet a fait l'objet d'un rapport, sous le prétexte que « l'étendue d'un texte qui ne comprend pas moins de trentedeux articles, le caractère délicat de certaines questions ne permettent pas qu'on puisse éviter un debat de quelque durée soit au sein de la commission, soit devant la Chambre ». En attendant que ce projet soit soumis dans son entier à l'examen du Parlement, nous croyons qu'il est urgent d'apporter à la loi de 1887 quelques modifications, notamment en ce qui concerne la prescription applicable aux objets classés. Nous voulous enlever aux acquéreurs peu scrupuleux toute sécurité dans la possession d'objets d'art dérobés à nos collections publiques, et faire ainsi disparaître dans la mesure du possible la clientèle de ces voleurs qui favorisent, au détriment de la nation, la spéculation de gens qui ne sont dans la circonstance que des recéleurs.

La loi de 1887 décide, dans les articles 10, 11 et 13, que les objets classés appartenant à l'Etat sont inalienables et imprescriptibles (art. 10); que les objets classés appartenant aux départements, aux communes, aux fabriques ou autres établissements publics ne pourront être aliénés sans l'autorisation du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts (art. 11) et que s'ils sont aliénés irrégulièrement, perdus ou volés, ils pourront être revendiqués pendant trois ans, conformément aux articles 2279 et 2280 du code civil (art. 3, § 2). Il nous a semblé que le législateur, en traitant d'une manière différente les objets classés suivant qu'ils appartiennent à l'Etat ou aux départements, aux communes et aux établissements publics, s'était plutôt attaché à la qualité du propriétaire qu'à celle de l'objet classé. Nous pensons au contraire que le caractère commun de tous ces objets classés, qui est d'être affectés à l'usage direct et immédiat du public, est un motif suffisant pour que nous leur donnions à tous la même protection. Si l'on a jugé nécesaire de déclarer imprescriptibles les objets classés appartenant à l'Etat, le même caractère doit être reconnu aux objets classés ayant la même destination et appartenant aux départements, aux communes, ou autres établissements publics. Quel qu'en soit le propriétaire, ils servent également à l'instruction, à la culture et à l'agrément du public. Ils doivent donc jouir de la même protection. Nous avons donc l'honneur de vous proposer de modifier dans ce sens l'article 11 de la loi du 30 mars 1887 et par voie de conséquence de supprimer la première phrase de l'article 13 de cette même loi qui limite à trois ans la revendication des objets classés qui auraient été aliénés irrégulièrement, perdus ou volés.

Sans doute les modifications que nous proposons n'auront pas pour effet immédiat de supprimer le trafic à l'étranger des objets d'art classés qui auront été volés ou perdus. Mais nous espérons que les nations qui sont toutes également intéressées à la conservation de leurs richesses artistiques s'entendront pour prendre des mesures communes de protection analogues à celles qui ont fait l'objet de la con

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Messieurs, dans sa séance du 11 juillet 1911, la Chambre des députés a adopté un projet de loi portant approbation d'un arrangement et de deux déclarations ayant pour objet de régler diverses questions pendantes entre la France et la Belgique au sujet du Congo.

Nous avons aujourd'hui l'honneur de soumettre ce projet de loi aux délibérations du Sénat.

Le Gouvernement n'a rien à ajouter à l'exposé des motifs qui accompagnait ce document fors de son dépôt au bureau de la Chambre des députés.

Le Président de la République française,
Décrète :

Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et par le ministre des colonies, qui sont chargés d'en soutenir la discussion:

PROJET DE LOI

Article unique. Le Président de la République française est autorisé à ratifler et, s'il y a lieu, à faire exécuter:

1o L'arrangement portant règlement du droit de préférence de la France sur les territoires de l'Etat du Congo, signé à Paris le 23 décembre 1908;

20 La déclaration signée à Bruxelles le 23 décembre 1908, en vue de compléter l'article 3 de la convention du 5 février 1885 par l'addition d'une disposition nouvelle;

3o La déclaration signée à la même date en vue de fixer la limite des possessions francocongolaises dans le Stanley-Pool.

Une copie authentique de ces actes sera annexée à la présente loi.

Fait à Paris, le 7 novembre 1911.

Le Président de la République française,
Signé; A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé DE SELVES.

Le ministre des colonies,
Signé A. LEBRUN.

ARRANGEMENT

PORTANT RÈGLEMEMT DU DROIT DE PRÉFÉRENCE DE LA FRANCE SUR LES TERRITOIRES DE L'ÉTAT DU CONGO.

Considérant qu'en vertu des lettres échangées les 23-24 avril 1884, entre M. Strauch, préprésident de l'association internationale du Congo, et M. J. Ferry, président du conseil et ministre des affaires étrangères de la République française, un droit de préférence a été assuré à la France pour le cas où l'association serait amenée un jour à réaliser ses possessions; que ce droit de préférence a été maintenu lorsque l'Etat indépendant du Congo a remplacé l'association internationale;

Considérant qu'à la suite du transfert à la Belgique des possessions de l'Etat indépendant du Congo, en vertu du traité de cession du 28 novembre 1907 et de l'acte additionnel à ce traité en date du 5 mars 1908, le gouvernement belge se trouve substitué à l'obligation contractée sous ce rapport par le gouvernement dudit Etat.

Les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui règleront désormais le droit de préférence de la France à l'égard de la colonie belge du Congo.

Art. 1er. Le gouvernement belge reconnaît à la France un droit de préférence sur ses possessions congolaises, en cas d'aliénation de celles-ci à titre onéreux, en tout ou en partie.

Donneront également ouverture au droit de préférence de la France et feront, par suite, f'objet d'une négociation préalable entre le gouvernement de la République française et le gouvernement belge, tout échange des territoires congolais avec une puissance étrangère; toute concession, toute location desdits terri-. toires, en tout ou en partie, aux mains d'un Etat étranger ou d'une compagnie étrangère investie de droits de souveraineté. Art. 2. Le gouvernement belge déclare qu'il ne sera jamais fait de cession, à titre gratuit, de tout ou partie de ces mêmes possessions. Art. 3. Les dispositions prévues aux articles ci-dessus s'appliquent à la totalité des territoires du Congo belge.

--

En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent arrangement qu'ils ont revêtu de leurs

cachets.

Fait en double exemplaire, à Paris, le 23 décembre 1908.

(L. S.) Signé : S. PICHON et A. LEGHAIT.

II DÉCLARATION

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement belge,

Désirant achever sans délai la délimination entre Manyanga et l'Océan de la frontière de leurs possessions en Afrique, définie par la Convention du 5 avril 1885 conclue entre le Gouvernement de la République française et l'association internationale du Congo;

Ayant constaté, à la suite des reconnaissances effectuées par la commission de délimination franco-congolaise, que l'existence d'un accident de terrain non prévue par la convention précitée avait pour conséquence de laisser dans l'indétermination une partie de frontière comprise entre la source la plus septentrionale du Shiloango (pic Kiama) et l'origine de la crête de partage des eaux du Niadi Guillou et du de la Congo (pic Bembo),

10e législ.

(1) Voir les numéros 987-1193 de la Chambre des députés. (2) Voir les nos 525-1044. 10° législ. Chambre des députés.

-

Conviennent de prendre pour base d'un règle

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1

ment définitif d'une part, le texte intégral de la convention de 1885, d'autre part, les procèsverbaux de la commission mixte et de compléter l'article 3 de ladite convention par l'addition d'une disposition nouvelle.

En conséquence, les deux gouvernements, d'accord pour reconnaître comme document définitif la carte de l'ensemble de la frontière telle qu'elle a été établie par la commission mixte, adoptent la ligne de faite comprise entre le pic Kiama et le pic Bembo comme limite de leurs possessions entre la source la plus septentrionale du Shiloango et la crête de partage des eaux du Niadi-Guillou et du Congo.

En foi de quoi les soussignés ont dressé la présente déclaration et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait en double exemplaire, à Bruxelles, le 23 décembre 1908.

(L. S.) Signé : BEAU, DAVIGNON, GENTIL.

III

DÉCLARATION

Le Gouvernement de la République française et le gouvernement belge conviennent d'adopter pour limites de leurs possessions respectives dans le Stanley-Pool:

La ligne médiane du Stanley-Pool jusqu'au point de contact de cette ligne avec l'ile de Bamu, la rive méridionale de cette ile jusqu'à son extrémité orientale, ensuite la ligne médiane de Stanley-Pool.

L'ile de Bamu, les eaux et les flots compris entre l'île de Bamu et la rive septentrionale du Stanley-Pool seront à la France, les eaux et les iles comprises entre l'ile de Bamu et la rive méridionale du Stanley-Pool seront à la Belgique.

Le territoire de l'île de Bamu est placé sous le régime d'une neutralité perpétuelle. Aucun établissement militaire ne pourra y être créé et il est entendu que le territoire ainsi neutralisé sera soumis au surplus au régime prévu par la disposition finale de l'article 11 de l'acte général de Berlin.

En foi de quoi les soussignés out dressé la présente déclaration qu'ils ont revêtue de leurs cachets.

Fait en double exemplaire, à Bruxelles, le 23 décembre 1908.

(L. S.) Signé : BEAU, DAVIGNON, GENTIL.

ANNEXE N° 284

sera tenu de rembourser à la masse les acomptes par lui reçus ainsi que toutes avances faites pour fret ou voiture, commission, assurances ou autres frais, et de payer les sommes qui seraient dues pour mêmes causes. »

D'après l'article 577: « Pourront être retenues par le vendeur les marchandises par lui vendues qui ne seront pas délivrées au failli ou qui n'auront pas encore été expédiées soit à lui, soit à un tiers pour son compte.»

L'article 578 qu'il s'agirait de modifier est ainsi conçu: « Dans le cas prévu par les deux articles précédents et sous l'autorisation du juge-commissaire, les syndics auront la faculté d'exiger la livraison des marchandises en payant au vendeur le prix convenu entre lui et le failli. Et la Chambre nous propose de compléter cet article par le paragraphe suivant:

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Dans le cas où le syndic n'use pas de la faculté donnée par le paragraphe précédent, le vendeur a le droit de poursuivre à l'encontre de la faillite la résiliation de la vente avec dommages-intérêts, pour le montant desquels il sera inscrit au passif de la faillite comme créancier chirographaire.»

Cette proposition de loi aurait pour effet, si elle était définitivement adoptée, de changer les règles admises en matière de faillite et consacrées par la jurisprudence de la cour de

cassation.

Pour la justifier, ses partisans font valoir à la fois des considérations de droit et d'équité. Ils est contraire aux principes généraux de notre soutiennent que la thèse de la cour suprême

code civil et méconnaît les articles 1104 et 1654

autorisant la partie envers laquelle l'engagement n'est point exécuté, ou à forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou à demander la résolution avec dommages-intérêts; qu'en ne permettant pas au vendeur de bénéficier de cette disposition contre la faillite de l'acheteur, alors que celui-ci, créancier, aurait le droit de produire à la faillite de sonvendeur, on crée entre les deux commerçants une inégalité de traitement inadmissible; qu'enfin, dans les marchés à livrer on favorise la fraude, un speculateur déloyal s'empressant de déposer son bilan pour ne pas couvrir les pertes que lui occasionnent des opérations malheureuses.

Ces divers arguments auxquels nous essayerons de répondre ne sont pas de nature à modifier l'avis de votre commission. Qu'on se place sur le terrain du droit ou celui de l'équité, elle considère que la jurisprudence adoptée par la cour de cassation ne mérite ancune critique et qu'il est inutile de recourir à une nouvelle législation.

traient l'actif, sauf à produire au passif dans les formes légales pour être payé du prix an marc le franc; que, toutefois, il est certain que la loi ne l'a pas traité avec cette rigueur et que, par l'article 577, elle lui permet, s'il n'a point encore livré la marchandise, de la retenir en ses magasins et, par conséquent, d'en reprendre la libre disposition, comme si le contrat était résolu, sauf, bien entendu, la faculté réservée au syndic par l'article 578;

mais que cette faveur faite au vendeur ne saurait recevoir d'extension au delà des termes dont s'est servi le législateur qu'il accorde au vendeur un droit de rétention et rien de plus; que vainement, pour juger le contraire, l'arrêt attaqué invoque soit l'article 1184 du code civil, soit d'autres articles empruntés au titre de la vente, qui permettent d'allouer des dommages-intérêts à la partie visà-vis de laquelle une autre manque à ses engagements; que ces articles, dont l'application se justifie parfaitement dans les rapports du vendeur avec l'acheteur cessent d'être applicables dans les rapports du vendeur avec la masse des créanciers qui luttent comme lui de damno vitando et n'ont pas moins de droits que lui à se plaindre du préjudice que leur causent l'état de faillite et l'accomplissement des obligations du failli.

Cet arrêt précise nettement la question, et les commentaires qui le suivent répondent mieux que nous ne saurions le faire aux diverses critiques dont il a été l'objet :

<< Sans doute, il est de principe que la faillite ne résout pas les contrats passés antérieurement avec le failli. Mais cela ne doit s'entendre que sauf les restrictions qu'impose l'état de failiite. Ainsi, tous les créanciers qui figurent à la masse ont exécuté leurs obligations, et bien que le failli ne remplisse pas les siennes, ils n'en subissent pas moins toutes les conséquences de la faillite. Pourquol en serait-il autrement du vendeur qui n'a pas livré ses marchandises? Il peut exiger l'exécution du contrat, cela n'est pas douteux; mais comment cette exécution aura-t-elle lieu? Il faut nécessairement qu'il livre les marchandises promises; par cette livraison, il devient créancier du failli et, comme tel, il doit subir le sort commun de tous les créanciers. Lui permettre, dans ce cas, d'exiger l'intégralité de son prix, ce serait le placer dans une situation privilégiée qui no s'appuierait sur aucun texte. Le seul droit que la loi lui reconnaisse, c'est celui de retenir la marchandise qu'il n'a pas livrée; toute autre prétention serait exorbitante.

« On invoque, il est vrai, l'article 1184 du code civil qui, dans le cas où un contrat n'est pas exécuté, permet d'en demander la résolution avec dommages-intérêts. Mais si cet article était applicable dans l'espèce, il faudrait l'étendre à tous les créanciers de la faillite; car, à leur égard, le contrat qu'ils ont passé avec le failli reste inexécuté, au moins partiellement. Or, si les créanciers n'ont pas ce droit, ce qui

Il ne faut pas perdre de vue, tout d'abord, que nous sommes en matière de commerce et qu'on invoquerait à tort les principes posés par le code civil en cas d'inexécution et résolution de contrat. Le code de commerce a fait au vendeur, lors de la faillite de l'acheteur, une celui de retenir la marchandise dans ses magasituation spéciale. Il lui accorde un seul droit: sins si elle n'est pas livrée, sauf la faculté re-est au syndic d'en exiger la livraison en en payant le prix.

(Session extr. Séance du 10 novembre 1911.) RAPPORT fait au nom de la commission chargée d'examiner la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, ayant pour objet de compléter l'article 578 du code de commerce en ce qui concerne les dommages-in-servée térêts dus sur les marchés à livrer par des acheteurs en suspension de payements, par M. Théodore Girard, sénateur (1).

Messieurs, dans sa séance du 8 juin 1906, le Sénat a repoussé une proposition de loi, votée par la Chambre, ayant pour objet de compléter l'article 578 du code de commerce en ce qui concerne les dommages-intérêts dus sur les marchés à livrer par des acheteurs en suspen sion de payements.

L'honorable M. Thierry, député, a repris et fait adopter par la Chambre, le 6 avril 1909, la même proposition.

Votre commission vient vous demander de persister dans le vote que vous avez émis.

Les articles 574 et suivants du code de commerce s'occupent de la revendication qui peut être exercée en matière de faillite.

D'après l'article 576 « Pourront être revendiquées les marchandises expédiées au failli, tant que la tradition n'en aura point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli. Néanmoins, la revendication ne sera pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude, sur factures ou connaissements de lettres de voiture signées par l'expéditeur. Le revendiquant

(1) Voir les nor 183, Sénat, année 1909, et 78212387 - 9e législ. de la Chambre des députés.

Le vendeur a, de ce fait, au regard des autres créanciers un véritable privilège. Et il ne s'agit de rien moins que de lui accorder une seconde faveur puisqu'il pourrait non seulement conserver la marchandise vendue, Imais encore obtenir des dommages-intérêts pour inexécution du marché pour lesquels il viendrait au marc le franc avec les autres créanciers.

Ici, il n'est peut-être pas inutile de placer sous les yeux du Sénat l'arrêt de la cour de cassation du 16 février 1887, qui a motivé la proposition de loi dont nous sommes saisis:

Attendu que la faillite constitue un état particulier.qui a ses règles propres, principalement destinées à établir une égalité de traitement entre les divers créanciers du failli; que si, en certaines circonstances, la loi s'écarte de cette règle de l'égalité, les exceptions qu'elle y apporte ne sauraient être entendues par le juge, sous prétexte de rentrer dans les principes du droit commun; attendu que cette règle d'interprétation est spécialement applicable aux vendeurs d'effets mobiliers, dont le sort, en matière de faillite, est expressément et limitativement réglé par les articles 550, 576 et suivants du code de commerce; qu'en principe, la faillite ne résolvant pas les contrats passés antérieurement avec le failli, le vendeur qui, comme dans l'espèce, lui a consenti un marché à livrer, devrait livrer les marchandises au représentant de la faillite, dont elles accroi

incontestable, le vendeur qui n'a pas livré ne peut pas, plus qu'eux, s'en prévaloir.

«En faveur du vendeur qui n'a pas livré, on fait encore appel à l'équité. Mais cette équité paraît fort douteuse. Comment! le marchand qui a livré la marchandise la veille de la déclaration de faillite et qui a perdu le droit de la revendiquer n'aurait droit qu'à un simple dividende, et le vendeur qui livre après la faillite aurait le droit de recevoir intégralement son prix ou, à défaut, de conserver la marchandise et d'obtenir en outre des dommages-intérêts? Et on appellerait équité une pareille inégalité de situation! D'un autre côté, qui supporterait ces dommages-intérêts? Les créanciers, comme on l'a déjà dit; n'est-ce pas plutôt le contraire de l'équité ? »

Un second arrêt de la cour de cassation du 8 avril 1895, en rejetant un pourvoi formé contre un arrêt de la cour de Douai du 29 mai 1893, consacre la même thèse. Il en résulte que l'article 577 accorde au vendeur d'objets mobiliers non encore délivrés au failli ou qui ne lui auraient pas été expédiés un droit particulier, celui de considérer l'obligation synallagmatique la vente, comme n'existant plus, et de retenir en sa possession les marchandises, à moins que le syndic ne réclame l'exécution du marché, à la condition de payer au vendeur le prix convenu; que cette faveur accordée au vendeur de retenir sa marchandise, et dans tous les cas, de n'être jamais exposé à recevoir son payement en monnaie de faillite, comme les autres créanciers y sont contraints, constitue

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