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ce moment, assujettis aux retenues pour les pensions civiles prévues par la loi de 1853. Mais feurs années de services antérieures ne sont pas admises en compte pour la pension.

La Chambre, sur la proposition de la commission du budget, a estimé qu'il y avait lieu d'appeler les inspecteurs du travail en fonctions à verser rétroactivement les retenues correspondant à leurs services antérieurs à 1893; il a été stipulé toutefois que ces fonctionnaires ne pourraient bénéficier de cet avantage qu'autant qu'ils compteront vingt ans au moins de services à l'Etat.

Art. 81. Cet article, introduit par voie d'amendement, a pour but de réserver au ministre de l'agriculture la désignation et le commissionnement des agents chargés de la répression des fraudes dont les attributions s'étendent à plusieurs départements, exception faite pour ceux qui dépendent d'autres ministères. Il est spécifié, en outre, que cette dispositlon sera applicable aux agents spéciaux proposés par les syndicats agricoles ou commerciaux.

Art. 85. Cet article, dû à l'initiative parlementaire, est relatif aux adjudications de fourrages pour les étalons de l'Etat; ces adjudications sont actuellement ouvertes pour plusieurs périodes simultanément et les soumissionnaires peuvent se présenter pour une ou plusieurs de ces périodes; il appartient ensuite au ministre d'arrêter la durée de la fourniture, au vu des offres soumises. Dorénavant, les marchés ne porteront que sur une seule période, dont la durée sera déterminée à l'avance.

Art.». Le texte de cet article, proposé par la commission du budget, avait pour objet de soumettre au contreseing du ministre des finances et de faire publier au Journal officiel tout décret portant concession de mines ou de minières. Il a été disjoint en cours de discussion, la Chambre étant actuellement saisie d'un projet de réforme de la législation minière.

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Art. ». Le Gouvernement avait demandé l'insertion d'un article, en vertu duquel la moitié des sommes perçues par l'Etat à titre de participation aux bénéfices des exploitations minières aurait été affectée au budget général; l'autre partie, inscrite en recette à un compte spécial, devait être affectée à des œuvres ou institutions établies en faveur des ouvriers mineurs et aux travaux, recherches, expériences et dépenses diverses du service des mines. Cette disposition a été disjointe par la Chambre, pour le même motif que la précédente.

Art. 86. A la suite des transports dont ont souffert récemment les régions du Nord et de l'Est, il a paru qu'il serait utile de créer un organisme spécialement chargé de rechercher les moyens propres à améliorer les conditions d'exploitation des voies navigables. La meilleure solution a semblé être celle déjà adoptée pour l'office national du tourisme. En conséquence l'article 86 propose la création d'un office national de la navigation.

Art. 87. Cet article décide que les constatations matérielles relevées par un ingénieur ou un-contrôleur accompagné, dans une enquête, par un délégué mineur, et se rapportant à des faits signalés par le délégué, seront consignées sur le registre de ce dernier. Une disposition ajoutée au cours de la discussion porte que les compagnies minières seront tenues de mettre à la disposition des délégués le registre des travaux d'avancement journalier de chaque circonscription.

Art. ».- Le Gouvernement avatt proposé de fixer par un article de loi les règles essentielles des services réguliers d'automobiles, en prévoyant l'obligation, pour l'entrepreneur, de transporter les dépêches postales à chacune des courses régulières. et d'en assurer la réception ou la livraison aux divers points d'arrêt. Cet article, qui établissait, en outre, la responsabilité des transporteurs en cas de perte ou de spoliation des envois à eux confiés, et limitait le montant de la rétribution exigible, a été retiré au cours de la discussisn. Art. ». · La Chambre a disjoint un article introduit par la commission du budget et qui donnait à l'Etat le droit d'exécuter sur le sol ou le sous-sol des chemins publics et dans les égouts appartenant aux communes tous travaux necessaires à la construction ou à l'entretien des lignes télégraphiques ou téléphoniques.

Art. 88. lci se place un article, inséré par la Chambre au cours de la discussion, et portant approbation de l'avenant en date du 15 décembre 1911 à la convention conclue le 11 juil

let 1911 entre l'Etat et la compagnie des Messageries maritimes. Par cet avenant, la compagnie, s'engage, moyennant certaines conditions, à ne pas aliéner ses chantiers de la Ciotat sans l'autorisation du Gouvernement,

Art. 89. L'article 25 de la loi du 20 juillet 1895 exclut des dispositions applicables à la caisse nationale d'épargne, le dernier paragraphe de l'article 1er, qui est conçu comme suit : Les sommes non employées ne peuvent excéder 10 p. 100 du montant des dépôts au 1er janvier. Elles sont placées soit en compte courant au Trésor, dans les mêmes conditions que les autres éléments de la dette flottante portant intérêt, soit en dépôt à la Banque de France. La partie en compte courant au Trésor ne peut dépasser 100 millions de francs.

La caisse nationale d'épargne est ainsi restée, en ce qui concerne le maximum des fonds pouvant être conservés en compte courant au Trésor, sous le régime de l'article 27 de la loi du 26 février 1887 qui en fixait le chiffre à 50 millions de francs. Or, depuis cette époque, le montant des dépôts est passé de 750 à 1,761 millions, et la trésorerie de la caisse, resserrée dans les anciennes limites, se trouve très gênée. L'article 89 voté par la Chambre des députés, sur la proposition du Gouvernement, soumet la caisse nationale d'épargne au régime Ides caisses d'épargne ordinaires.

Art. 90. Cet article, adopté à la suite d'un amendement, autorise, pour l'exécution de certains programmes de travaux et l'exploitation de services ayant un caractère industriel, le report à l'exercice en cours des crédits non consommés à la fin de l'exercice précédent. Mais afin de laisser intacts les droits du Parlement, le report ne pourra être effectué que par une loi, et non par un décret, ainsi que le proposait un premier amendement.

TITRE IV

MOYENS DE SERVICE ET DISPOSITIONS ANNUELLES

Art. 91 à 116. Les dispositions insérées dans les articles 91 et suivants sont, pour la plupart, des clauses de style figurant dans les lois annuelles de finances et qui n'appellent pas d'observations spéciales. Toutes les indications nécessaires sont d'ailleurs fournies, en ce qui concerne les articles non modifiés, dans le projet de budget lui-même, et il suffira de signaler les modifications apportées aux propositions du Gouvernement.

L'article 101 renvoie, pour la valeur des crédits-matières à délivrer en 1912 aux services d'exécution de la marine, à l'état I annexé à la loi de finances. La répartition des crédits inscrits dans cet état a été modifiée par suite du rétablissement, par la Chambre des députés, d'un chapitre spécial affecté à la construction des torpilles automobiles.

A l'article 113, le total des travaux complémentaires de premier établissement à exécuter en 1912 sur les réseaux des grandes compagnies de chemins de fer a été porté de 112,600,000 fr. à 119,100,000 fr. par suite du développement, jugé nécessaire par la compagnie de l'Est, des travaux d'installation d'un certain nombre de

gares du réseau.

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Art. 2. La date d'application des dispositions prévues aux articles 20 et 21 de la loi du 18 juillet 1911 est reportée au 1er avril 1912. Art. 3.- Pour les maisons à succursales multiples ayant plus de cinq établissements, boutiques ou magasins pour la vente de denrées ou marchandises et rentrant dans la catégorie des professions ou commerces classés au tableau A, le droit fixe de chacun de ces établissements est augmenté de moitié si leur nombre ne dépasse pas vingt, doublé s'il est plé s'il est supérieur à cinquante. compris entre vingt et un et cinquante et tri

Les taxes sur les employés, par voiture et par cheval, sont établies conformément aux tarifs du tableau B, en prenant pour base la totalitė des salaires, des voitures et des chevaux employés dans l'ensemble desdites succursales, que ces voitures ou ces chevaux appartiennent ou non à l'exploitant.

Le droit proportionnel sur la valeur locative est calculé sur l'ensemble des locaux servant au commerce ou à l'industrie desdites succursales et appliqué suivant les tarifs du tableau D, sans toutefois que ce taux puisse être jamais inférieur :

Au dixième à Paris.

Au huitième dans les villes de plus de 100,000 âmes.

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Au septième dans les villes de 100,000 âmes et au-dessous. Art. 4. Pour les maisons à succursales multiples, ayant plus de cinq établissements et rentrant dans la catégorie des magasins tenant plusieurs espèces de marchandises, la taxe sur les spécialités sera établie en prenant pour base la totalité des personnes employées dans l'ensemble desdites succursales.

Elle sera calculée suivant le nombre d'habitants de la ville la plus peuplée dans laquelle se trouvent une ou plusieurs succursales.

Les taxes sur les employés, par voiture et par cheval, sont établies conformément aux tarifs du tableau B, en prenant pour base la totalité des salaires, des voitures et des chevaux employés dans l'ensemble desdites succursales, que ces voitures ou ces chevaux appartiennent ou non à l'exploitant.

Le droit proportionnel sur la valeur locative est calculé sur l'ensemble des locaux servant au commerce ou à l'industrie de chacune de ces succursales et appliqué suivant les tarifs du tableau D, sans toutefois que ce taux puisse jamais être inférieur :

dixième à Paris;

Au huitième dans les villes de plus de 100,000

âmes;

Au septième dans les villes de 100,000 âmes et au-dessous.

Art. 5. La disposition de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1880, relative à l'exemption du droit proportionnel dans les communes de 20,000 habitants et au-dessous, n'est pas applicable aux catégories d'établissements visés dans l'article 3 ci-dessus.

Art. 6. Les boulangeries qui installent le pétrin mécanique pour leur fabrication et dont le personnel ouvrier ne dépasse pas deux personnes sont exemptées pendant cinq ans, à dater de la publication du rôle qui suit l'époque de l'installation, de l'augmentation de la patente qu'entraîne l'introduction du moteur. Art. 7. Est et demeure autorisée la perception des contribntions directes et taxes y assimilées établies pour l'année 1912 en vertu de la loi du 18 juillet 1911.

Art. 8.

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L'article 21 de la loi du 28 avril 1893 est modifié ainsi qu'il suit :

« Si, dans le délai de deux années à partir de l'enregistrement, l'évaluation des sommes oa

valeurs ayant servi de base à la perception du droit proportionnel est reconnue insuffisante, il sera perçu des droits simples supplémentaires.

«En cas de dissimulation établie dans le même délai, la peine sera du double droit en sus de celui qui sera dû pour les objets dissimulés et ne pourra être inférieure à 50 fr. en principal.

«La dissimulation ou l'insuffisance pourront Etre établies par tous les modes de preuve admis pour constater les insuffisances ou omissions en matière de mutation par décès. »

Art. 9. Lorsque, dans les cas prévus par la loi du 22 frimaire an VII et les lois subséquentes, l'administration de l'enregistrement sera fondée à requérir une expertise, la demande en sera faite au tribunal civil dans le ressort duquel les biens sont situés par une requête portant nomination de l'expert de l'Etat. L'expertise sera ordonnée dans les dix jours de la demande, et il y sera procédé par trois experts dispensés de serment, dont l'un sera désigné par le tribunal. En cas de refus par la partie de nommor son expert, sur la sommation qui lui aura été faite d'y satisfaire dans les trois 'jours, il lui en sera nommé un d'office par jugement non susceptible d'opposition. Les experts dresseront un seul rapport.

Les parties seront tenues, dans tous les cas, d'acquitter le droit simple sur la plus-value constatée par le rapport des experts. Elles payeront, en outre, un droit en sus si l'insuffisance constatée est égale ou supérieure à un huitième soit du prix énoncé au contrat, soit de la valeur ou du revenu déclaré, aucune dérogation n'étant, d'ailleurs, apportée aux dispositions de l'article 12 de la loi du 8 avril 1910 pour le cas où l'insuffisance d'évaluation des biens transmis par décès présentera le caractère d'une dissimulation frauduleuse.

Toutefois, la pénalité du droit en sus ne sera pas applicable en cas d'insuffisance constatée dans les actes visés à l'article 1er de la loi du 28 février 1872.

Les contrevenants supporteront les frais de l'expertise dans tous les cas, s'il s'agit d'une insuffisance de revenu, et seulement dans le cas où l'insuffisance excédera un huitième, s'il s'agit d'une insuffisance de prix ou de valeur vénale.

Lorsque le prix exprimé ou la valeur déclarée n'excédera pas 10,000 fr., l'expertise sera faite par un seul expert nommé par toutes les parties ou, en cas de désaccord, par le président du tribunal et sur simple requête.

Les dispositions des articles 18 de la loi du 22 frimaire an VII, 5 de la loi du 27 ventôse an IX, 15 de la loi du 23 août 1871 et 8 de la loi du 28 février 1872 sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire à celles du présent article.

Art. 10. Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel.

La dissimulation du prix peut être établie conformément à l'article 13 de la loi du 23 août

1871.

Toute dissimulation dans le prix d'une cession d'office est punie d'une amende égale au quart de la somme dissimulée, conformément à l'article 12 de la loi du 23 août 1871. L'article 11 de la loi du 25 juin 1841 est abrogé en ce qu'il a de contraire à cette dernière disposition.

L'officier public ou ministériel cessionnaire ou cédant, convaincu d'avoir consenti ou stipulé à son profit un prix supérieur à celui exprimé dans l'acte de cession, sera, en outre, frappé de destitution.

lée, conformément à l'article 12 de la loi du 23 août 1871. Le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu de donner lecture aux parties du présent article et de l'article 13 de la loi du 23 août 1871, à peine d'une amende de 10 fr. Il mentionnera cette lecture dans l'acte et affirmera, sous la même sanction qu'à sa connaissance cet acte n'est modifié ou' contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte.

Quiconque aura été convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le payement de l'impôt, sera personnellement passible, indépendamment de sanctions disciplinaires s'il est officier public ou ministériel, d'une amende égale au double de la somme dont le Trésor aura été frustré, sans que cette amende puisse être inférieur à 1,000 fr. en principal.

Art. 12. · Trois mois après la promulgation du règlement d'administration publique prévu à l'article 14 de la présente loi, toute opération d'achat ou de vente de marchandises à terme ou à livrer, traitée aux conditions des règlements établis dans les bourses de commerce et de nature à être inscrite au répertoire dont la tenue est prescrite par l'article 10 de la loi du 13 juillet 1911, est assujettie à un droit, fixè à 2 centimes par 5 quintaux ou 5 hectolitres de marchandises ou denrées faisant l'objet de l'opération, suivant que l'unité marchande est exprimée en poids ou en volume.

Ce droit est réduit à 1 centime pour les marchandises et denrées dont la moyenne des cours pratiqués pendant les cinq dernières années est inférieure à 40 fr. par quintal ou hec

tolitre.

Le droit est dû pour chaque achat et pour chaque vente. Il n'est pas soumis aux décimes. Quiconque ne s'occupe pas professionnellement de l'achat ou de la vente des marchandises pour lesquelles il existe un trafic à livrer en bourse ne peut traiter directement des marchés à terme ou à livrer sur ces marchandises et doit contracter, s'il désire le faire, par l'entremise d'un courtier ou d'un commissionnaire ayant accès au marché et restant soumis aux obligations qui dérivent de sa qualité de mandataire.

Toute entente contraire est nulle et ne peut engendrer aucun lien de droit.

Art. 13. Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes astreintes à la tenue du répertoire, doivent faire une déclaration préalable au bureau désigné par l'administration et acquitter personnellement les droits établis par l'article précédent, à moins qu'ils ne justifient du payement de ces droits par leur contrepartie et sauf leur recours contre celle-ci, si elle n'est pas assujettie à la déclaration prescrite.

La perception des droits s'effectue au vu d'extraits du répertoire déposés périodiquement au même bureau et contenant les indications qui seront déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article ciaprès.

Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes visées par l'article 10 de la loi du 13 juillet 1911, sont tenus de communiquer, à toute réquisition, aux agents de l'administration, sous les peines édictées à l'article 14 ci-après, leur répertoire ainsi que les filières créées, endossées ou arrêtées par les assujettis. Art. 14. Toute inexactitude ou omission soit au répertoire, soit à l'extrait du répertoire, est punie d'une amende égale au vingtième du montant des opérations sur lesquelles a porté l'inexactitude ou l'omission, sans que cette

Le notaire qui reçoit un acte de cession d'of-amende puisse être inférieure à 3,000 fr. fce est tenu de donner lecture aux parties des dispositions du présent article. Mention expresse de cette lecture sera faite dans l'acte, à peine d'une amende de 10 fr.

Art. 11. Est nulle et de nul effet toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.

La dissimulation du prix peut être établie conformément à l'article 13 de la loi du 23 août

1871.

Toute dissimulation dans le prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de fonds de

commerce et de clientèle et dans la soulte d'un échange ou d'un partage est punie d'une amende égale du quart de la somme dissimu

Toute autre infraction aux dispositions des articles qui précèdent ou du règlement d'administration publique prévu au présent article, est punie d'une amende de 100 à 5,000 fr.

L'action de l'administration pour le recouvrement des droits et amendes est prescrite par un délai de trois ans à compter du jour de la négociation ou de l'infraction commise.

Un règlement d'administration publique déterminera les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des articles 12 et 13 ci-dessus ainsi que du présent article.

Art. 15. - Sont assujettis au droit de raffinage établi par les articles 4 de la loi du 7 avril 1897, 1er de la loi du 28 janvier 1903 et 26 de la loi du 30 janvier 1907, ainsi qu'à la taxe dont la perception est autorisée, à titre de frais de surveillance, par les articles 13 de la loi du 5 août 1890 et 6 de la loi du 9 juillet 1904, les

excédents de rendement résultant de la balance des comptes tenus dans les raffineries et établissements assimilés, par application des lois en vigueur et sur lesquels le droit de consommation est déjà lui-même exigible. Art. 16.- Est approuvé le décret du 11 avril 1911 concernant le régime des abonnements téléphoniques supplémentaires. Art. 17. Il est permis d'insérer dans les envois postaux recommandés des matières d'or ou d'argent, autres que des pièces monnaie ayans cours, pourvu que la valeur de ces matières ne soit pas supérieure au montant le l'indemnité accordée en cas de perte ces envois.

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Le montant des diverses contributions susvisées sera inscrit au budget des recettes, paragraphes 6 (Recettes d'ordre. - Recettes en atté-i nuation de dépenses).

Art. 23. Les frais d'administratton, de contrôle et de perception auxquels donne lieu pour l'Etat l'application de la loi du 15 juin 1907 feront l'objet, chaque année à partir de l'exercice 1912, de crédits inscrits à des chapitres. spéciaux du budget. Ils seront remboursés au Trésor en sommes égales aux crédits ouverts sur le prélèvement de 15 p. 100 sur le produit des jeux. Ces remboursements seront effectués en fin d'exercice sur un ordre de versement du président de la commission de répartion dudit prélèvement et inscrits parmi les recettes d'ordre du budget.

Est abrogé en conséquence, en ce qui concerne le ministère des finances, l'article 25 de la loi de finances du 26 décembre 1908.

Art. 24. Continuera d'être faite pour 1912, conformément aux lois existantes, la perception des divers droits, produits et revenus énoncés dans l'état B annexé à la présente loi.

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TITRE II

BUDGETS ANNEXES RATTACHÉS POUR ORDRE AU BUDGET GÉNÉRAL

Art. 26. L'Imprimerie nationale est autorisée à disposer, en faveur de la caisse des pensions de retraites et de secours des employés et ouvriers de cette administration, de la partie de l'excédent des recettes sur les dépenses qui dépasserait le chiffre prévu au budget pour l'exercice 1912, jusqu'à concurrence de la somme nécessaire pour reconstituer le capital d'ane rente de 6,000 fr. dont la perte résulte de la conversion des rentes 3 1/2 p. 100 en rentes 3 p. 100, autorisée par la loi du 9 juillet 1902.

Art 27. Le temps de service accompli, à partir de l'âge de vingt ans pour les hommes et de dix-huit ans pour les femmes, par les fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Imprimerie nationale non titularisés, est admissible, en cas de titularisation, pour la constitution du droit à pension et pour liquidation de la pension.

Lors de leur admission définitive dans les cadres, les fonctionnaires, employés et ouvriers seront astreints à verser à la caisse des pensions de retraites de l'imprimerie nationale le montant de la retenue de 5 p. 100 afférente aux retributions qu'ils ont reçues antérieurement, à partir de l'âge de vingt ans pour les hommes et de dix-huit ans pour les femmes.

Le bénéfice de ces dispositions sera accordé aux fonctionnaires, employés et ouvriers titularisés antérieurement à la promulgation de la présente loi qui en auront fait la demande dans un délai de deux mois à dater de cette promulgation.

le ministre des finances est autorisé à appliquer aux ressources exceptionnelles de l'exercice 1912.

Seront ensuite inscrits:

Au crédit de ce eompte: 1° tous les intérêts dus et à devoir par la compagnie de l'Est et prévus à ladite convention, déduction faite des excédents de produits nets afférents à l'année 1911 et des intérêts que produira pendant l'aunée 1912 le capital de 158,719,980 fr. 54 payable par douzièmes, ces derniers intérêts étant inscrits aux recettes du budget général de 1912; 2o l'excédent des recettes qui serait constaté en clôture de l'exercice 1911 jusqu'à concurrence de 155,400 fr.

Et au débit le montant des prélèvements qui auront été autorisés au profit des budgets des exercices 1913 et 1914 par la loi de finances de ces exercices.

Ce compte provisionnel sera clos au 31 décembre 1914, après application à l'exercice 1914 du prélèvement le concernant. Le solde créditeur qu'il présenterait à cette date sera transporté au crédit du compte ouvert par les services spéciaux du Trésor sous le titre : « Avances aux compagnies de chemins de fer français pour garantie d'intérêt.»

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A partir du 1er janvier 1912, le produit net des trésoreries générales ne devra pas dépasser 40,000 fr. par an. Les remises et commissions excédant ce chiffre seront reversées au Trésor et portées en recette aux produits divers du budget. A titre transitoire, cette disposition ne sera applicable qu'en cas de mutation aux trésoriers payeurs généraux en fonctions à la date du 1er octobre 1911.

Un décret déterminera les conditions d'application du présent article.

Un reglement d'administration publique dé-présente loi, les commis employés depuis cinq terminera les conditions dans lesquelles les versements rétroactifs des retenues devront être effectués. Art. 28. Le troisième paragraphe de l'article 41 de la loi de finances du 13 juillet 1911 est modifié ainsi qu'il suit :

« Les charges des obligations correspondant aux dépenses qui auraient été supportées par Etat, par application au réseau racheté de 'Ouest et par extension à l'ancien réseau de l'Etat des articles 4 et 8 de la convention du 17 juillet 1883 approuvée par la loi du 20 novembre de la même année, ainsi que de la convention du 10 décembre 1883 approuvé par la loi du 14 avril 1885, seront remboursées à l'administration des chemins de fer de l'Etat au moyen d'annuités comprenant l'intérêt et l'amortissement des emprunts effectués sous forme d'obligations. Ces annuités seront arrêtés pour chaque exercice, d'après le prix moyen (déduction faite de l'intérêt couru au jour de la négociation des titres) de l'ensemble des obligations émises dans cet exercice; elles seront inscrites au budget général. »

Art. 23. Le ministre des finances est autorisé, pour subvenir aux dépenses de la deuxième section des budgets annexes des chemins de fer de l'Etat, à émettre dans les conditions déterminées par l'article 44 de la loi de finances du 13 juillet 1911, des obligations amortissables dont le montant ne pourra excéder la somme de 26,270,000 fr. pour le réseau ancien des chemins de fer de l'Etat. et celle de 117,420,000 fr. pour le réseau racheté de la compagnie de I'Quest.

Art. 30. Les budgets annexes rattachés pour ordre au budget général de l'Etat sont fixés, en recettes et en dépenses, pour l'exercice 1912, à la somme de 689,511,302 fr., conformément à l'état E annexé à la présente loi.

TITRE III

DISPOSITIONS SPÉCIALES

Art. 31. Il sera ouvert, dans les écritures centrales du Trésor, un compte intitulé: compte provisionnel pour les exercices 1912, 1913 et 1914.

Art. 32. Le compte prévu à l'article précédent sera tout d'abord:

1o Crédité de la somme de 158,719.880 fr. 54 que la compagnie de l'Est s'est engagée à rembourser par anticipation au titre du capital de sa dette de garantie, conformément à l'article 1er de la convention provisoire passée le 6 septembre 1911 entre le ministre des finances, le ministre des travaux publics et ladite compagnie

20 Débité d'une somme de 155,400,000 fr., que

Art. 34. A dater de la promulgation de la ans au moins à compter de leur majorité dans les perceptions hors classe et dans les perceptions de 1re et de 2o classe désignées comme comportant des auxiliaires permanents, subiront sur le montant de leurs salaires, en vue de la constitution d'une rente viagère indépendante de celle assurée par la loi du 5 avril 1910, une retenue qui sera versée sur un livret individuel à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

Cette retenue sera calculée à raison de 4 p. 100 des salaires annuels. Elle sera toutefois diminuée de la cotisation versée en vertu de l'article 2 de la loi du 5 avril 1910.

Les commis âgés de vingt et un ans accomplis auxquels ne sont pas applicables les dispositions ci-dessus, auront la faculté de se constituer une pension dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

Une contribution d'une importance égale à celle de la retenue supportée obligatoirement ou volontairement par un commis sera versée à son nom par le percepteur dans les bureaux duquel le commis sera en fonctions.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliqueront pas aux commis employés dans les perceptions du département de la Seine.

Un arrêté ministériel déterminera le mode d'exécution du présent article.

Art. 35. A partir du 1er janvier 1912, la partie des salaires bruts annuels des conservateurs des hypothèques qui dépassera le maximum prévu par l'article 18 de la loi du 30 mai 1899 sera versée au compte du Trésor et à son profit.

Toutefois, une partie du prélèvement ainsi effectué sera allouée aux conservateurs d'hypothèques à titre de frais de gestion et d'indemnité de responsabilité.

Le montant de cette allocation sera déterminé par décret. Il ne sera pas assujetti aux retenues prescrites par l'article 3 de la loi du 9 juin 1853.

Les dispositions précédentes ne devront en aucun cas préjudicier aux conservateurs des hypothèques dont le maintien dans le poste où s'exerce le prélèvement est antérieur au 1er octobre 1911.

Les circonscriptions des conservations d'hypothèques non divisées en exécution de l'article 18 de la loi du 30 mai 1899 dont le produit moyen dépassera le maximum fixé par cet article pourront être remaniées par un décret rendu en conseil d'Etat.

Art. 36. A partir du 1er janvier 1912, les commis employés dans les directions ou les bureaux d'enregistrement et dans les conservations d'hypothèques et jouissant des garanties de stabilité, subiront sur le montant de leurs salaires, en vue de la constitution d'une rente

viagère indépendante de celle assurée par la loi du 5 avril 1910, une retenue qui sera versée à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

Cette retenue sera calculée à raison de 4p. 100 'des salaires annuels. Elle sera toutefois diminuée de la cotisation versée en vertu de l'article 2 de la loi du 5 avril 1910.

Les commis employés dans les directions ou les bureaux d'enregistrement et dans les conservations d'hypothèques, âgés de vingt et un ans accomplis et ne jouissant pas des garanties de stabilité auront la faculté de se constituer une pension dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.

Une contribution d'une importanae égale à celle de la retenue supportée obligatoirement ou volontairement par un commis sera versée à son nom par le directeur, le receveur ou le conservateur des hypothèques dans les bnreaux duquel le commis serà en fonctions.

Un arrêté ministériel déterminera le mode d'exécution de ces dispositions.

Art. 37. A dater du 1er janvier 1912, lorsqu'un agent du personnel des commis titulaires des directions départementales des contributions directes cessera ses services par application des dispositions réglementaires en vigueur relativement à la limite d'âge, l'Etat versera à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, à capital aliéné, la somme nécessaire pour constituer une rente viagère qui, ajoutée à celle déjà acquise à l'agent, soit par des versements personnels, soit par des versements réglementaires effectués en son nom par le directeur des contributions directes ou par l'Etat, forme une rente viagère totale de 600 fr.

Les agents ne pourront bénéficier de cette disposition que s'ils comptent, postérieurement à leur majorité, vingt ans au moins de services camme employés permanents ou commis titulaires des directions départementales des contributions directes.

Dans le cas où les versements opérés par un agent ou en son nom auront été effectués, en tout ou en partie, à capital réservé, la rente complémentaire sera calculée comme si tous les versements avaient été opérés à capital aliéné.

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Art. 38. - Par dérogation à l'article 82 de la loi du 8 avril 1910, le crédit accordé par la loi de finances pour le service des compléments de pension alloués aux officiers mariniers des équipages de la flotte et assimilés, à leurs veuvés et orphelins, sera, lors de la répartition qui en est faite chaque année par le ministre des finances, majoré de la moitié des disponibilités résultant des extinctions notifiées l'année précédente.

Art. 39. La loi du 23 ventôse an IX est modifiée aidsi qu'il suit :

« Art. 8. Il est défendu, sous peine d'amende qui sera au plus du sixième du cautionnement des agents de change ou courtiers de la place et au moins du douzième, à tous individus autres que ceux nommés par le Gouvernement, d'exercer les fonctions d'agent de change ou courtier.

«L'amende sera prononcée correctionnellement par le tribunal de première instance, soit sur la poursuite du ministère public, agissant d'office, soit sur plainte ou réquisition du ou des agents de change ou courtiers intéressés. Elle sera payable par corps et applicable aux enfants abandonnés. »

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Art. 40. L'article 146 de la loi de finances de 1911 est ainsi complété :

« A partir de la promulgation de la présente loi, aucune nomination ou promotion, dans le cadre des fonctionnaires des administrations centrales ne pourra porter sur des fonctionnaires ou candidats dont les droits ou l'aptitude n'auront pas été constatés au moment où la vacance s'est produite, sauf le cas où la liste serait épuisée, ou sauf exception motivée par des raisons de service sur lesquelles le conseil des directeurs sera obligatoirement consulté

Art. 41. Nul, à moins qu'il ne se trouve dans un des cas spécifiés à l'article 16 du décret du 13 février 1908, ne peut être nommé juge suppléant au tribunal de la Seine, s'il n'a déjà exercé pendant six ans les fonctions de juge ou de substitut du procureur de la République et s'il n'est inscrit au tableau d'avancement.

Ne pourra être considéré comme ancien magistrat, aux termes de l'article 16 du décret susvisé, que le candidat ayant exercé pendant six ans les fonctions de juge ou de substitut et ayant été inscrit au tableau d'avancement.

A dater de la promulgation de la présente loi

les juges suppléants au tribunal de la Seine recevront un traitement de 4,000 fr.

Ils pourront être nommés juges ou substituts sur place, mais à condition d'etre inscrits sur le tableau d'avancement et de compter au moins douze années de services effectifs au tribunal de la Seine.

Les juges suppléants nommés près le tribunal de la Seine avant la présente loi pourront être promus juges ou substituts sur place, s'ils sont inscrits sur le tableau d'avancement et comptent au moins seize années de services effectifs dans la magistrature.

Le nombre de ces nominations ne pourra pas dépasser deux par an.

Art. 42. Le premier paragraphe de l'article 25 de la loi du 13 avril 1900 est modifié ainsi qu'il suit :

« Il est alloué un traitement annuel de 1,500 francs à 250 juges suppléants qui seront désignés par décret du Président de la République et prendront le titre de juges suppléants rétribués.

« Un règlement d'administration publique détermiuera les tribunaux celui de la Seine excepté auxquels seront attachés les juges suppléants rétribués. »

-

Art. 43. L'office de législation étrangère et de droit international est investi de l'autonomie financière. Les crédits inscrits au budget du ministère de la justice pour son fonctionnement seront verses à son budget sous forme de subvention.

Le comptable de l'office sera soumis à la juridiction de la cour des comptes.

Un règlement d'administration publique, concerté entre les ministères de la justice et des finances, déterminera les mesures propres à l'exécution du présent article.

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Art. 51. Il sera statué dans le délai de deux ans, par une loi, sur la réorganisation des troupes coloniales. Art. 52. Les officiers inscrits d'office au tableau, postérieurement à son établissement annuel, ne pourront être promus avant ceux de leurs camarades plus anciens qu'eux portés sur le tableau, si ce n'est pour actions d'éclat ou faits de guerre remontant à moins d'un an et dûment justifiés.

Art. 54.

Art. 53. En ce qui concerne les jeunes gens ayant fait déclaration de résidence et résidant effectivement à l'étranger depuis deux ans au moins au 1er janvier de l'appel de leur classe et justifiant de leur qualité de soutiens indispensables de famille, l'allocation journalière, prévue par les articles 22 de la loi du 21 mars 1905 et 102 de la loi du 8 avril 1910, est accordée par les commissions départementales, sur avis motivé du représentant de la République à l'étranger, en supplément de la quotité de 10 p. 100 établie par les lois précitées. Pour récompenser spécialement les services rendus par les sociétés d'éducation physique et de préparation militaire, le Gouvernement est autorisé à faire dans l'ordre national de la Légion d'honneur, en dehors du maximum fixé par la loi du 28 janvier 1897, des promotions et nominations annuelles, dont le nombre ne pourra pas dépasser, pour chaque année, deux croix d'officier et dix croix de chevalier. Ces décorations ne pourront, lors des extinctions par décès, radiations ou promotions de titulaires, donner lieu à un remplacement. Art. 55. Les dispositions de la loi du 21 juillet 1909, accordant une médaille commémorative aux militaires de tous grades, euro

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Les députés et sénateurs, conseillers géné-péens et indigènes, ainsi qu'aux fonctionnaires

raux, n'auront aucun droit à cette indemnité.

Un règlement d'administration publique déterminera le taux de cette indemnité.

Toute disposition contraire est abrogée. Art. 46. La loi de finances de l'exercice 1913 fixera le montant du prélèvement à opérer, d'après un tarif progressif, sur le produit brut des jeux dans les cercles et casinos, des stations balnéaires, thermales et climatériques.

Le montant des sommes ainsi perçues sera affecté à des œuvres d'intérêt général, départe

mental et communal.

La même loi déterminera les conditions dans lesquelles sera fixé et perçu le droit d'entrée dans les cercles et casinos visés au paragraphe 1er.

Art. 47. Le ministre de la guerre est autorisé à créer, en vue d'assurer le service d'assistance en cas de maladie dans les établissements militaires qui occupent du personnel civil d'exploitation, un fonds d'abonnement soumis à des dispositions analogues à celles qui régissent les masses dans les corps de troupes. Les allocations nécessaires au fonctionnement de ce fonds seront réglées par décret.

Art. 48. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la loi du 11 avril 1911, créant la position dite « en réserve spéciale », le nombre des officiers des différentes armes ou services des troupes métropolitaines ou coloniales que le ministre de la guerre est autorisé à mettre pour 1912 dans cette position, dans les conditions fixées par ladite loi, est porté à 200.

Art. 49. Le paragraphe 1er de l'article 16 de la loi du 19 mai 1834, relatif à la solde des officiers en non-activité par suite de licenciement de corps, de suppression d'emploi, de rentrée de captivité à l'ennemi ou d'infirmités temporaires est complété comme il suit :

«Toutefois, en aucun cas, la solde d'un capitaine en non-activité pour les raisons ci-dessus indiquées ne pourra être inférieure à clle d'un lieutenant dans la même position, telle qu'elle se trouve fixée par l'article 17 ci-après. »

Art. 50. Les ouvriers, employés et agents des établissements du département de la guerre qui sont soumis au régime du décret du 26 février 1897 et qui effectuent les versements réglementaires sur leurs salaires à capital réservé à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, auront droit à la garantie du minimum de pension prévu par les articles 10 et

civils ayant pris part aux opérations du Maroc jusqu'au 15 juin 1909, sont étendues aux mêmes personnels ayant participé à ces opérations depuis cette époque, tant au Maroc que sur les confins algéro-marocains.

Un décret du Président de la République, rendu sur la proposition du ministre compétent, spécifiera, tant pour les opérations antérieures à la promulgation de la présente loi que fes conditions d'application de cette disposition pour celles qui auraient ultérieurement lieu, et fixera les opérations donnera droit à la médaille commémorative.

ments d'administration publique seront rendus Art. 56. Des décrets en forme de règlepour l'exécution de l'article 107 de la loi de finances du 8 avril 1910, dans le délai d'un an à dater de la promulgation de la présente loi. modèle nouveau de chaussure de repos à celui Art. 57. Est autorisée la substitution d'un qui est visé dans l'article premier de la loi du 4 juillet 1881.

Art. 58. Est autorisée la création, au ministère de la marine, d'un emploi de directeur militaire des services de la flotte et d'un emploi de directeur militaire des services de travaux.

Les emplois de directeur et de sous-directeur du personnel militaire de la flotte sont supprimés et remplacés par un emploi de chef de service.

Ces créations seront effectuées sans augmentations des crédits budgétaires.

Art. 59. Le ministre de la marine est auto

risé à préparer. dans les conditions prévues par la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans un but d'intérêt général et pour faciliter aux marins pêcheurs T'exercice de leur profession, le rachat des droits de pêche dans les étangs sales appartenant à des particuliers.

Art. 60. A dater du 1er octobre 1912, aucun bâtiment au long cours battant pavillon français, affecté au transport des passagers et naviguant entre des ports situés à plus de cent milles l'un de l'autre, ne pourra sortir de son port d'attache s'il n'est muni d'appareils lui permettant de transmettre et de recevoir des messages par radiotélégraphie.

Un règlement d'administration publique déterminera, avant le 1er juillet 1912, les condi-, tions d'application du présent article.

Art. 61. L'article 22 de la loi du 19 juillet

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Art. 64. Une loi promulguée avant le 31 décembre 1912 assurera des congés de longue durée avec traitement donnant droit à pension aux fonctionnaires des administrations publiques atteints de tuberculose.

Art. 65. Le ministre de l'instruction publique est autorisé à accorder des subventions en capital aux universités et établissements publics de l'enseignement supérieur à titre de participation de l'Etat aux dépenses de construction et d'installation de bâtiments à leur usage. Le montant en sera fixé annuellement par la loi de finances.

Le montant de la part de l'Etat ne pourra, en aucun cas, excéder 25 p. 100 de la dépense totale.

Les crédits d'engagement qui n'auraient pas été utilisés au cours d'une année pourront être reportés législativement à l'année suivante. Ceux qui auraient été affectés à des projets n'ayant pas reçu de commencement d'exécution dans les deux années qui suivront celle au cours de laquelle la participation de l'Etat aura été promise seront annulés.

Un état de situation des engagements en cours au 1er janvier précédent sera annexé à chaque projet de budget du ministère de l'instruction publique.

Art. 66. Le montant des subventions que le ministre de l'instruction publique est autorisé à accorder en 1912 pour l'application des dispositions de l'article précédent ne peut excéder la somme de 250,000 fr.

Ces subventions seront imputables soit sur les crédits de payement ouverts par la présente loi, soit sur les crédits à ouvrir aux budgets des exercices suivants.

Art. 67. La subvention de l'Etat, prévue par l'article 8 de la loi du 20 juin 1885, sera calculée conformément au tableau ci-après:

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communes et l'Etat devront subventionner les
caissés des écoles instituées par l'article 17 de
la loi du 28 mars 1882.

-

Art. 69. Aucun architecte travaillant pour
le compte de l'Etat, des départements, des
communes, des établissements publics ou des
établissements d'utilité publique ne pourra re-
cevoir, sous quelque forme que ce soit, une
rémunération supérieure. à 5 p..100 des travaux
exécutés pour ladite collectivité ou ledit éta-
blissement.

Cette rétribution s'appliquera à raison de
1.50 p. 100 à l'établissement des plans et devis;
de 1.50 p. 100 à la direction et à la conduite
des travaux; de 2 p. 100 à la vérification des
mémoires.

Lorsque les travaux seront exécutés à plus de
vingt kilomètres de la résidence ordinaire de
l'architecte, il pourra lui être attribué une allo-
cation spéciale pour ses frais de voyage et de
séjour.

Les projets et travaux réclamant des connais-
sances et aptitudes exceptionnelles à raison de
leur caractère tout spécialement artistique,
tels que les projets et travaux s'appliquant à
des monuments historiques, pourront, après
decision spéciale du ministre compétent pour
l'Etat, du préfet pour le département, du maire
pour la commune, du conseil d'administration
pour les établissements publics ou d'utilité
publique, donner lieu à une rémunération spé-
ciale.

Les préfets et les maires n'agiront d'ailleurs
que dans la limite de l'autorisation donnée et
des crédits ouverts par les conseils généraux
ou municipaux,

Art. 70. La manufacture nationale de Sè-
vres est investie de la personnalité civile et de
l'autonomie financière."

Elle est représentée par un conseil d'admi-
nistration nommé, sur la proposition du mi-
nistre de l'instruction publique et des beaux-
arts, par un décret qui en déterminera les
attributions.

Elle sera soumise, en ce qui concerne les re-
cettes, les dépenses et la comptabilité, aux
prescriptions qui seront déterminées par un
règlement d'administration publique. Le comp-
table de la manufacture nationale de Sèvres
sera soumis à la juridiction de la cour des
comptes.

Les crédits ouverts au budget des beaux-
arts pour le matériel de la manufacture natio-
nale de Sèvres seront versés à son budget, sous
forme de subvention.

Les dispositions du présent article entreront
en vigueur le 1er janvier 1913.

Art. 71. Les sections normales prépara-
toires aux certificats d'aptitude, instituées par
le décret du 22 février 1893 pour le professorat
dans les écoles pratiques de commerce et d'in-
dustrie, seront groupées en une école normale
de l'enseignement technique, dont le siège est
fixé à Paris.

Un décret rendu sur la proposition du mi-
nistre du commerce et de l'industrie détermi-
nera les conditions de fonctionnement de l'é-
cole normale.
Art. 72. Le paragraphe 1er de l'article 4 de
la loi du 5 avril 1910 est modifié ainsi qu'il
suit :

--

« L'allocation viagère de l'Etat est fixée à
100 fr. à l'âge de soixante ans.

« Elle sera augmentée d'une bonification d'un
dixième pour tout assuré de l'un ou de l'autre
sexe ayant élevé au moins trois enfants jusqu'à
l'âge de seize ans. »

Le paragraphe 3 du même article est modifié
ainsi qu'il suit :

« Si le nombre des années de versement est
inférieur à trente et supérieur à quinze, l'allo-
cation sera calculée d'après le nombre des
années de versement, ledit nombre multiplié
par 3 fr. 33. »

Le paragraphe 4 du même article est modifié
ainsi qu'il suit :

« Les deux années de service militaire obli-
gatoire entrent en ligne de compte pour la
détermination du montant de l'allocation via-
gère.

« Pour les femmes, chaque maternité, cons-
tatée par la déclaration faite à l'officier de l'état
civil, compte pour une année dans la détermi-
nation du montant de l'allocation viagère. »
Le paragraphe 5 du même article est modifié
ainsi qu'il suit :

« Pour les assurés de la période transitoire
ayant moins de trente ans accomplis au mo-
ment de la mise en vigueur de la loi, le nom-
bre des années de versements exigés pour

avoir droit à l'allocation prévue au paragra-
phe 1er sera égal au nombre des années écou-
lées depuis la mise en vigueur de la loi, jus-
qu'à là soixantième année, à condition que
lesdits assures justifieront qu'au 3 juillet 1911
ils faisaient partie, depuis trois ans au moins,
des catégories de l'article 1er. »

Le paragraphe 7 du même article est modifié
ainsi qu'il suit :

Les allocations viagères de l'Etat sont
payées en arrérages au moyen des crédits ins-
crits au budget du ministère du travail et de la
prévoyance sociale.»

Le paragraphe 8 du même article est abrogé.
Art. 73. Le paragraphe 1er de l'article 5 de
la loi du 5 avril 1910, est modifié ainsi qu'il
suit :

« L'age normal de la retraite est de soixante
ans. Tout assuré aura la faculté d'en ajourner
la liquidation jusqu'à l'âge de soixante-cinq
L'article 5 de la loi du 5 avril 1910 est com-
plété par le paragraphe suivant:

ans. »

« Lorsque l'assuré ne demandera la liquida-
tion de sa retraite que postérieurement à l'âge
de soixante ans, l'allocation de l'Etat sera ver-
sée chaque année jusqu'à l'époque de la liqui-
dation, pour être capitalisée au compte ouvert
à la caisse d'assurance choisie par l'assuré ».
Art. 74, Les deux paragraphes de l'article 7
de la loi du 5 avril 1910 sont modifiés ainsi qu'il
suit :

«Le bénéfice de la loi du 14 juillet 1905 est
étendu jusqu'à concurrence d'une allocation
annuelle de 100 fr. aux personnes visées à l'ar-
ticle 1er, âgées de soixante-cinq à soixante-neuf
ans le 3 juillet 1911 et reconnues admissibles
aux allocations de la loi d'assistance.

« Cette allocation est à la charge exclusive de
l'Etat. »

Art. 75. Le troisième paragraphe de l'arti-
cle 9 de la loi du 5 avril 1910 est modifié ainsi
qu'il suit :

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La retraite liquidée sera bonifiée par l'Etat,
dans les conditions fixées par ce règlement, au
moyen de crédits spéciaux annuellement ou-
verts à cet effet par la loi de finances, sans que
la bonification puisse dépasser 100 fr. de
rente, ni la retraite devenir supérieure au tri-
ple de la liquidation ou excéder 360 fr., bonifi-
cation comprise.

Art. 76.

Le paragraphe 9 de l'article 14 de
la loi du 5 avril 1910 est modifié ainsi qu'il
suit:

«Chaque caisse, dans le premier semestre
de chaque année, délivre gratuitement aux in-
téressés un bulletin indiquant le total des ver-
sements obligatoires et facultatifs qu'elle a
reçus pendant l'année précédente, ainsi que
le montant de la retraite éventuelle à soixante-
cinq ans atteinte au 31 décembre de l'année
précédente.

« Le bulletin indique en outre le coefficient
de réduction servant à obtenir le montant de
la pension correspondant à l'âge de soixante
ans, pour les titulaires qui n'ont pas atteint cet
âge.
Art. 77.
Le paragraphe 1er de l'article 36 de
la la loi du 5 avril 1910 est modifié ainsi qu'il
suit:

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-

Les fermiers, métayers, cultivateurs, arti-
sans et petits patrons qui habituellement tra-
vaillent seuls ou avec un seul ouvrier et avec
des membres de leur famille, salariés ou non,
habitant avec eux, et qui voudraient se consti-
tuer une retraite ou en assurer une à des
membres de leur famille, seront admis faculta-
tivement, en opérant des versements à l'une
des caisses visées par l'article 14 et dans les
conditions énumérées aux paragraphes ci-après,
au bénéfice d'une pension de retraite, à partir
de l'âge de soixante ans, avec faculté d'en ajour-
ner la liquidation jusqu'à l'âge de soixante-cinq
ans, et au bénéfice, le cas échéant, des disposi-
tions de l'article 18. »

Les paragraphes 3 et 4 de l'article 36 sont mo-
difiés ainsi qu'il suit :

« Ces versements bénéficieront sur les fonds
de l'Etat d'une majoration allouée chaque an-
née, à capital aliéné, au compte de l'intéressé;
cette majoration sera égale à la moitié des ver-
sements effectués.

« Le droit à la majoration sera épuisé lorsque
la rente viagère résultant à soixante ans des
majorations versées antérieurement aura at-
teint le chiffre de 100 fr., ou lorsque le bénéfi-
ciaire aura cessé de faire partie des catégories
visées au présent article. La rente provenant
de la majoration prévue au paragraphe 3 ci-
dessus, et, s'il y a lieu, de la bonification pré-

vue au paragraphe 6 du présent article, sera
augmentée d'un dixième sans que cette aug-
mentation puisse dépasser 10 fr., à l'égard de
l'assuré de l'un ou de l'autre sexe ayant élevé
au moins trois enfants jusqu'à l'âge de seize

ans. »

Le paragraphe 6 du même article est modifié
ainsi qu'il suit :

« Pour les fermiers non visés au huitième
alinéa ci-dessous les cultivateurs, artisans et

petits patrons âgés de plus de trente-cinq ans
au 3 juillet 1911 qui ont commencé leurs ver-
sements dès cette époque et qui faisaient
partie dépuis trois ans au moins des catégories
susvisées, il sera ajouté à la pension acquise
résultant de leurs versements effectifs et de la
majoration de moitié une bonification égale à la
rente qu'eût produite un versement annuel de
12 fr. depuis l'âge de trente-cinq ans, jusqu'à
l'âge qu'ils avaient au 4 juillet 1911, sans qu'en
aucun cas cette bonification puisse s'appliquer
à une période supérieure à vingt-cinq ans. Los
dispitions du paragraphe de l'article 5 sont
appucables à cette bonincation. »

Le paragraphe 7 du même article est modifié
ainsi qu'il suit :

« Les métayers âgés de plus de trente-cinq
ans au 3 juillet 1911 et qui, à partir de cette
époque, effectuent des versements annueis égaux
à ceux que prévoit l'article 2, recevront l'alloca-
tion viagère fixée par l'article 4 pour les assurés
obligatoires. »

Le paragraphe 11 du même article est mo-
difié ainsi qu'il suit:

« L'article 7 de la présente loi est étendu aux
personnes visées au deuxième alinéa du présent
article. De plus, pour ceux des intéressés de la
période transitoire qui seraient à soixante-cinq
ans dans les conditions requises pour bénéficier
des allocations de la loi d'assistance, la bonifi-
cation de l'Etat sera portée à un chiffre égal à
celui de l'allocation accordée aux assurés obli-
gatoires du même âge, pourvu que les verse-
ments facultatifs de l'intéressé aient été de
18 fr. pour chaque année écoulée depuis le
3 juillet 1911. »

-

Art. 78. L'article 37 de la loi du 5 avril 1910
est abrogé et remplacé par le suivant :

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Si un assuré a successivement appartenu
pendant plus de quinze ans au régime du
titre 1er et à celui de l'article 36, sans toutefois
avoir effectué pendant trente années les verse-
ments prévus pour les assurés du titre 1er, il
aura droit, pour chaque année de versement
en qualité d'assuré obligatoire, à l'allocation
fixée par le paragraphe 3 de l'article 4. Cette
allocation s'ajoutera à la rente provenant des
majorations correspondant à ses années d'as-
surance facultative sans que le total puisse
excéder le maximum prévu à l'article 4.

« Si un assuré qui a été admis au bénéfice de
la période transitoire, soit en qualité d'assuré
facultatif, soit en qualité d'assuré obligatoire, a
appartenu successivement à ces deux catégo-
ries, il bénéficiera exclusivement des avantages
afférents au régime auquel il a le plus long-
temps appartenu. En cas d'égalité, il sera consi-
déré comme ayant appartenu uniquement au
régime de l'assurance obligatoire. »

Art. 79. L'article 38 de la loi du 5 avril 1910
sur les retraites ouvrières et paysannes est
ainsi modifié :

«Des avances remboursables peuvent être
faites aux caisses départementales ou régio-
nales concourant à l'exécution de la présente
loi, pour couvrir leurs frais de premier établis-
sement, ainsi qu'aux sociétés où unions de so-
ciétés de secours mutuels et aux caisses de
retraites de syndicats professionnels dans les
conditions qui seront fixées par un règlement
d'administration publique. Le remboursement
de ces avances sera effectué, dans un délai qui
ne pourra excéder quinze ans, par annuités
égales calculées au taux du tarif de chaque
caisse pour la première année d'opération.

« Les décrets d'autorisation visés aux articles
17 et 19 fixeront, pour chaque caisse, le maxi-
mum desdites avances remboursables.

Art. 80. Le 3 alinéa de l'article 20 de la loi
du 14 juillet 1905 est modifié ainsi qu'il suit :
« Il ne peut être inférieur à 8 fr. 50 ni, à
moins de circonstances exceptionnelles, supė-
rieur à 20 fr. S'il est supérieur à 20 fr., la déli-
bération du conseil général est soumise à
l'approbation du ministre de l'intérieur, qui
statue après avis du conseil supérieur de l'as-
sistance publique.

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Art. 81. Les dispositions des articles 4, 5,
7, 9, 14, 36, 37 et 38 de la loi du 5 avril 1910 ef

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