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à Miers, Jean Battut, curé, depuis 1773, à St-Jean-Lespinasse (1). Dans le district de St-Céré, se trouvaient Abeil et Louradou (2).

A Saint-Céré, il y avait les prêtres Lapanouze, Pailhas, Docet, les deux Gaillard, dont l'un était religieux Jacobin et l'autre « prêtre du crucifix », et beaucoup d'autres dont on ne connaissait pas exactement le domicile.

Des prêtres demeurèrent dans le département, quoiqu'ayant pris un passeport pour sortir du pays.

Certains, tel un de Bécave, administrateur du diocèse de Cahors, prirent un passeport pour éviter tout simplement des perquisitions à leur sujet : la délivrance du passeport pour l'étranger faisait présumer que ces prêtres étaient partis du pays.

D'autres prétendaient avoir pris un passeport avec l'intention bien arrêtée de gagner la terre étrangère, mais ils ne purent se rendre en exil parce qu'on leur dit que le directoire du Gers ne laissait pas passer ceux qui se rendaient en Espagne. Deux prêtres furent dans ce dernier cas: Augustin Brassat et Antoine Aymar.

Le directoire du district de Figeac n'accepta pas la raison alléguée par le prêtre Brassat. Il dénonça ce prêtre au directoire du département pour avoir pris un passeport à la maison commune d'Issendolus et n'être pas parti de la région.

D'après les administrateurs de Figeac, cet insermenté avait pensé que « sa présence servirait mieux ses partisans », s'il était réfugié, à cet effet, dans la communauté de Salles-Courbatiers, au district de Villefranche-de-Rouergue (3). Ce prêtre était originaire de Lentillac-Figeac et était âgé de 38 ans.

Le prêtre Antoine Aymar, de Gramat, curé de Sénaillac-duCausse, avait pris également un passeport pour l'étranger, au district de Cahors, mais était demeuré dans la région, à Salles (4).

L'ancien curé de Saint-Symphorien, Joseph Frougous, demeura à Lauzerte, dans sa maison natale, au lieu de prendre le chemin de l'exil. Il fut inscrit sur la liste des émigrés, mais il ne cessa de résider en France depuis le 9 mai 1792 jusqu'au 18 mai de l'an V (5).

(1) Archives du Lot, no 3; L. 272. n° 78.

(2) Ibid., L. 112, no 1.

(3) Ibid., L. 251, no 4.

(4) Ibid., L. 252, no 7.

(5) Archives Nationales, F 5242. Frougoux demanda plus tard à être rayé de la liste des émigrés et le 15 ventose an V, l'administration centrale du Lot arrêta qu'il serait envoyé provisoirement en possession de ses biens >> et que le sequestre serait levé sur eux. La municipalité de Lauzerte attesta que ce prêtre avait résidé toujours en France, à Lauzerte, sauf le temps de sa réclusion à Cahors et de sa déportation qui commença le 20 décembre 1793 et se termina le 30 thermidor an IV.

4.

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Ces prêtres qui ne pouvaient exercer le culte disent cependant la messe, le plus souvent dans des maisons particulières.

Tous les jours, ils s'en allaient, au milieu de tous les périls, plus ou moins déguisés, exercer parmi leurs ouailles leur ministère bienfaisant.

Leur zèle ne put rester toujours ignoré. Les révolutionnaires dénoncèrent ces insermentés et les firent arrêter par les directoires de district. Ils ne voulaient pas permettre que fût maintenu le culte proscrit par des prêtres que condamnait la loi du 26 août. B. Prêtres restés au pays déclarés rebelles à la loi. Un projet d'arrêté départemental contre les insermentés fut prêt le 6 octobre. Aussi, dans la séance de ce jour, le conseil du département prend-il un arrêté énergique contre eux.

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Il déclare << rebelles à la Loi » les ecclésiastiques non sermentés qui, d'après l'article premier de la loi du 26 août, étaient tenus de sortir de la République et résidaient encore cependant dans le département.

Il prescrit aux municipalités de les faire arrêter et transférer dans les maisons d'arrêt des chefs-lieux de district par les brigades de gendarmerie les plus voisines de leurs communes.

En conséquence tout prêtre assujetti au serment prescrit par la loi du 26 décembre 1790 et celle du 17 avril 1791, qui ne l'avait pas prêté ou qui l'ayant prêté, l'avait rétracté, et était demeuré dans une commune du département, devait être emprisonné au chef-lieu de son district.

Par le même arrêté, le directoire du Lot demande aux directoires de district de garder en prison les insermentés ou rétractés qui doivent être déportés à la Guyane française, jusqu'à ce qu'ils aient reçu des ordres pour leur déportation.

Pour ceux qui étaient restés dans le département après avoir fait leur déclaration d'en sortir et avaient obtenu un passeport, ou qui étaient rentrés après avoir quitté le pays, ils devaient être signalés à Cahors par les municipalités pour être condamnés, selon l'article 5 de la loi du 26 août, à la peine de détention pendant dix ans.

Par contre, l'arrêté du 6 octobre recommandait à la vigilance des municipalités et des districts les prêtres non tenus au serment prescrit par les lois du 26 décembre 1790 et du 17 avril 1791.

Quant aux ecclésiastiques infirmes ou sexagénaires, qui ne se

sont pas conformés aux dispositions de l'article 9, ils doivent être transférés par la gendarmerie au chef-lieu du département (1).

L'arrêté départemental du 6 octobre 1792 fut communiqué le 19 au ministre Roland. En le lui adressant, les administrateurs du Lot disaient :

« Nous avons l'honneur de vous adresser un exemplaire de l'arrêté pris par le conseil de notre département le 6 du courant... Vous apercevrez que nous ne négligeons aucun moyen pour purger cette partie de la République des mauvais sujets dont elle était inondée... »

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Le directoire du Lot, poussé sans doute par les municipalités des communes dont les curés devaient être bannis, fut amené à désirer un adoucissement aux rigueurs de la loi et aux mesures mêmes qu'il avait édictées le 6 octobre. Car l'expulsion des insermentés allait laisser vacantes des paroisses où il serait impossible de nommer des curés et où cependant la présence du prêtre était réclamée par les habitants.

Le département demanda donc au ministre si les corps municipaux ne pourraient pas conserver leurs prêtres ayant déjà prêté ou voulant prêter le serment de liberté, égalité et réputés comme amis de la paix et de la tranquillité publique.

Quelques-uns de ces prêtres insermentés mais moins fanatiques que les autres et qui n'avaient pas encore été remplacés, avaient prévenu le décret de la déportation et prêté devant leur municipalité le serment de la Liberté et de l'Egalité, même avant la loi du 15 août 1792, d'autres après ladite loi, mais avant la publication, d'autres le prêteront encore; à ce serment est jointe l'attestation des officiers municipaux et notables qu'ils ont toujours été soumis aux lois, qu'ils ont aidé les municipalités dans leur exécution, qu'ils n'ont jamais parlé contre la constitution, qu'ils sont enfin les amis de l'ordre, de la République et de la paix; et avec ces attaches, ils sont réclamés par le peuple composant leur paroisse.

« Nous n'avions pas cru pouvoir adopter ces réclamations, mais nous ne saurions les rejeter avant de vous avoir consulté. La loi ne permet pas aux ecclésiastiques qui ne seraient pas soumis à la loi du serment, de conserver leurs places. En le prêtant aujourd'hui pour échapper à la loi de déportation, nous ne pouvons cependant pas nous dissimuler que, dans le grand nombre de ces fonctionnaires publics, il y en a dont la conduite mériterait

(1) Archives Nationales, F19 442-443; Archives du Lot, L. reg. 1.

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des égards, s'il était possible d'en avoir, et que la privation absolue du service va faire beaucoup de mécontents dans la classe ignorante du peuple de nos campagnes. Si vous pensiez que ces motifs pussent rentrer dans l'esprit de la loi, nous accorderions à la demande de quelques communes, qui ont cru que la prestation du nouveau serment pouvait leur conserver les ministres de leur culte en faisant d'ailleurs surveiller particulièrement ces rebelles aux premières lois du serment. »

Le 31 octobre, le ministre Roland répondait d'une manière catégorique au directoire du département que cela ne se pouvait :

« L'art. 1o de la loi du 26 avril dit expressément que ceux qui, étant assujettis au serment prescrit par les lois des 26 décembre 1790 et 17 avril 1791, ne l'ont pas prêté, subiront dans le délai qu'il fixe la déportation ou la réclusion; ces dispositions sont trop précises pour être en aucune manière modifiées. Ainsi, MM., non seulement les prêtres en question, ne peuvent pas être maintenus dans leurs fonctions, mais ils doivent supporter la peine prononcée contre eux par cette loi (1). »

C. L'internement d'un insermenté demandé par trois habitants de Lasvaux. - Il s'agit de Jean-Baptiste Fos, chirurgien, électeur, ancien maire de la commune, de Mathieu Charajac, ancien officier municipal, et de Pierre Marchou, un notable de Lasvaux.

Les trois individus demandèrent au directoire du département, le 16 octobre, l'internement à Cahors de l'ancien curé, Jean Labrunies, âgé de plus de 70 ans (2).

Le directoire du Lot fit droit à leur demande. La loi du 26 août 1792 fut appliquée à l'ecclésiastique. Le district de St-Céré eut ordre de faire procéder à son arrestation et à son internement (3). D. Populations s'opposant à la déportation de leurs prêtres. Dans trente paroisses limitrophes du département du Lot-etGaronne, les curés réfractaires étaient restés au milieu de leurs paroissiens. Comme les autorités locales voulaient les bannir au nom de la loi du 26 août, les fidèles de ces localités s'y opposèrent à main armée.

Le 29 septembre 1792, le ministre de l'Intérieur, Roland, dûment renseigné sur l'attitude de ces populations en faveur de leurs.

(1) Archives Nationales, F19 442-443. Le 17 octobre, les directoires des districts de Figeac et de St-Céré accusèrent réception des placards de l'arrêté du 6 octobre, au directoire du département.

(2) Archives du Lot, L. 336, pp. 34-35.

(3) Ibid.

prêtres insermentés, contrairement à la loi, écrivit à ce sujet aux administrateurs du département du Lot:

« Je dois vous demander compte, MM. d'un fait qui, s'il existe, mérite la plus grande attention et exige des mesures répressives très promptes. L'on m'a assuré que 30 paroisses de votre département, limitrophes de celui du Lot-et-Garonne, s'opposent à main armée à la déportation des prêtres non assermentés. Il est, MM., de la plus grande importance pour l'intérêt public, de faire exécuter la loi du 26 août qui ordonne cette déportation. Vous êtes spécialement chargés de cette exécution, votre devoir vous presse de l'effectuer, et toute négligence de votre part sur cet objet, vous rendrait responsables des événements. Mais j'ai trop bonne opinion de votre patriotisme, de votre amour de l'ordre pour n'être pas persuadé que vous employerez tous les moyens qui sont en votre pouvoir pour remplir le vœu de la loi, si, ce que je ne présume pas, vous ne l'avez pas encore fait, et que vous m'informerez sans délai de vos dispositions à ce sujet et de leur résultat (1). »

Le 4 octobre 1792, lecture fut faite au conseil du département, de la lettre du ministre Roland. Le directoire du Lot délibéra aussitôt au sujet de ces municipalités.

Le citoyen Callé fut chargé, séance tenante, de présenter un projet d'arrêté pour enjoindre à toutes les municipalités de mettre à exécution la loi du 26 août, en le motivant sur la dénonciation contenue dans la lettre ministérielle (2).

E. Le curé Pergot maintenu à Bélaye. --Le curé de Bélaye, Pierre Pergot, avait prêté le serment exigé par la loi du 26 décembre 1790, mais il l'avait rétracté le 12 janvier 1792.

Le maire de sa localité, Raynaldy aîné, voulut le chasser de sa

commune.

Le 28 octobre 1792, il écrivit au ministre de l'Intérieur :

<< Vos instructions font plus d'effet qu'une armée de cent mille hommes. Je voudrais pouvoir participer à faire respecter nos saintes lois... Cependant, ils (les prêtres réfractaires) n'osent se montrer en public, parce qu'ils voient que la loi les frappe d'anathème, ils tâchent d'agir en secret pour séduire pour séduire des esprits faibles...; ils agissent contre les lois sans connaissance de cause; quatre officiers municipaux ont signé un procès-verbal afin d'induire en erreur le district, afin de faire encore main

(1) Archives Nationales, F19 442-443. (2) Archives du Lot, L. reg. 1.

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