Jus romanum:- De acquirenda vel amittenda possessione: Droit français:- De la prescription.]Univ. de Paris., 1862 - 52 pages |
Common terms and phrases
actes alios alius amittitur animo domini animus ans depuis l'ouverture apud autem causæ cause citation Code Nap Code Napoléon colonum commodati contrainte par corps contrat cription débiteur défendeur demandeur détenteur détient la chose detinet dix à vingt dotal écoulé trente ans enim etiam faculté fiat fundo fundum héritiers huissier hypothèque illum immeubles inter intérêts moratoires interrompre la prescription juge de paix juris juste titre justice l'art l'héritier l'immeuble legato libératoire loi défend loi exige mariage mineur Municipes nec clam neque nisi payement péremption possédé pendant posses possesseur possessio possession utile possidendi possidere possunt potest pourra prescrire précarité prescriptibles prescription court prescription de l'hypothèque prescription ne court prescrit Primus Proculus quæ réintégrande renon renonciation répudier Retineri s'est écoulé trente servus sesseur session sion species succession sunt tamen tantum tiers acquéreur tion titre de propriétaire translatif de propriété universalité de meubles uti possidetis vero vingt ans
Popular passages
Page 14 - La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.
Page 18 - La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous- mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
Page 48 - L'héritier conserve néanmoins, après l'expiration des délais accordés par l'article 795, même de ceux donnés par le juge conformément à l'article 798, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple.
Page 43 - Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.
Page 24 - ... ne pourra se pourvoir au pétitoire qu'après que l'instance sur le possessoire aura été terminée : il ne pourra, s'il a succombé, se pourvoir qu'après qu'il aura pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre lui. Si néanmoins la partie qui les a obtenues était en retard de les faire liquider, le juge du pétitoire pourra fixer, pour cette liquidation, un délai, après lequel l'action au pétitoire sera reçue.
Page 42 - L'action dos maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois; — Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent; — Celle des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires, — Se prescrivent par six mois, 2272.
Page 15 - La prescription, en effet, n'est pas l'ouvrage de la seule puissance du temps ; elle prend sa base dans le fait de l'homme, dans la possession de celui qui acquiert, et dans une présomption de renonciation chez celui qui néglige sa propriété.
Page 46 - Attendu que l'article 2280 porte que, si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire, dans un marché, dans une vente publique ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté...
Page 41 - Les droits de passage , droits de vue , et les autres services fonciers occultes , même ceux païens , dont l'exercice n'est point continu , ainsi que les prestations réelles non rachetables , s'ils n'ont été expressément réservés dans l'état des charges d'adjudication , se prescrivent par le même laps de dix années, à compter du jour où leur exercice aura entièrement cessé. A...
Page 48 - Ce temps est de trente ans, si le tiers n'a pas de titre (art. 2262) ; de dix ans entre présens, et de vingt entre absens, lorsqu'il ya titre et bonne foi (art.