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EXPOSE NU. Voy. ADULTÈRE.

EXPOSITION. « Dans une des villes de garni>> son du centre de la France, un chef de corps a » fait attacher le long d'un mur, tête nue et à l'ar» deur du soleil le plus brûlant, un soldat dont les » deux bras, étendus et liés au poignet, étaient re>> tenus par des cordes que des clous fixaient à la » muraille. Ce supplice d'un genre nouveau est, »> dit-on, emprunté au Code russe. La ville dans la» quelle il a été étalé avec une affectation barbare, >> en a témoigné sa vive indignation. On dit que le » général de division, averti par la clameur publique, s'est rendu à la caserne où ces sévices sont > exercés; qu'il y a trouvé des carcans et d'autres instrumens de supplices, et que des reproches » très-véhémens ont été adressés par le général au » colonel. A sa dernière exposition, le soldat, suc» combant sous le poids de ses douleurs, ne fut » détaché et transporté à l'hôpital que lorsqu'un >> vomissement de sang eut annoncé que sa vie était >> au moment de s'éteindre. »

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EXPOSITION D'ENFANT. Voy. ENFANT.

EXTORQUER. Quiconque extorque par force, violence ou contrainte, la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque, contenant ou opérant obligation ou décharge, est puni de la peine des travaux forcés à temps, aux termes de l'art. 400 du Code pénal de 1810.

EXTORSION. En Angleterre, on désigne ainsi cette avare cupidité qui porte un officier de justice à exiger pour ses vacations ce qui ne lui est

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pas dû, ou au-delà de ce qui lui est dû, ou avant qu'il lui soit dû. On punit ce délit par l'amende, la prison, et quelquefois par la destitution du délinquant.

EXTRADITION. C'est l'action de remettre le prévenu d'un crime, entre les mains de la puissance étrangère envers laquelle il s'est rendu coupable, pour le faire juger et punir. L'extradition ne s'exerce qu'en vertu des traités.

F.

FAILLITE. Voy. BANQUEROUTE.

FAIM (CONDAMNÉ A MOURIR DE). Un vieillard romain, nommé Cimon, condamné à mourir de faim dans sa prison, fut allaité par sa fille qui avait obtenu la permission de venir le voir. Cette charité si respectable toucha les juges et fut suivie de la grâce du coupable.

FAINEANTISE. Ce vice a souvent été puni comme un crime. Tacitc nous apprend que les Germains étouffaient les fainéans sous une claie. La loi anglaise condamne les fainéans à être attachés à un poteau, ou à payer une amende de 24 sols de notre monnaie. Cette loi n'est jamais exécutée.

FAISCEAUX. Les faisceaux étaient composés de branches d'ormes, au milieu desquelles il y avait une hache dont le fer sortait par en haut, le tout attaché et lié ensemble. Ceux qui portaient ces faisceaux étaient les exécuteurs de la justice, parce que, suivant les anciennes lois de Rome, les

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coupables étaient battus de verges avant que d'avoir la tête tranchée, lorsqu'ils méritaient la mort; de là vient encore cette formule: I, lictor, expedi virgas.

FALACA. Bastonnade que l'on donne aux chrétiens captifs dans Alger. Le falaca est, proprement dit, une pièce de bois d'environ cinq pieds de long, trouée ou entaillée en deux endroits, par où l'on fait passer les pieds du patient, qui est couché à terre sur le dos et lié de cordes par les bras. Deux hommes le frappent avec un bâton ou un nerf de boeuf sous la plante des pieds, lui donnent quelquefois jusqu'à cinquante ou cent coups de ce nerf de bœuf, selon l'ordonnance du patron ou du juge, et souvent pour une faute très-légère. La rigueur des châtimens s'exerce dans tous les pays en raison du despotisme.

FALANGA. Instrument dont on se sert en Turquie pour couper la tête. On appelle falangaji les soldats chargés d'exécuter les malfaiteurs; ils font partie d'un corps appelé Muhruzi, dont la fonction est de monter la garde au palais du grandvisir, et d'y amener les criminels.

FAMILIERS. Nom que l'on donne en Espagne et en Portugal aux officiers de l'Inquisition, dont la fonction est de faire arrêter les accusés. Il y a des grands et d'autres personnes considérables qui, à la honte de l'humanité, se font gloire de ce titre odieux, et vont même jusqu'à en exercer les fonctions. Voyez INQUISITION.

FAMILLE ROYALE. Voy. ATTENTAT, COMPLOT, CONSPIRATION.

FAUSSE MONNAIE. Voy. MONNAIE FAUSSE. FAUSSER LA COUR DE SON SEIGNEUR. C'était, avant et après les établissemens de Louis IX, appeler d'un faux jugement. Cela ne se pouvait faire sans demander le combat judiciaire contre les juges qui avaient prononcé le jugement. Mais Louis IX introduisit l'usage de fausser sans combattre; changement, dit l'auteur de l'Esprit des lois, qui fut une espèce de révolution. Ce prince déclara qu'on ne pourrait point fausser les jugemens dans les seigneuries de ses domaines, parce que c'était un crime de félonie. Effectivement, si c'était une espèce de crime de félonie, à plus forte raison en était-ce un contre le roi. Mais il voulut que l'on pût demander amendement des jugemens rendus dans ses cours, non pas parce qu'ils étaient faussement ou méchamment rendus, mais parce qu'ils faisaient quelque préjudice; il voulut, au contraire, qu'on fût contraint de fausser les jugemens des barons, si l'on voulait s'en plaindre. — Suivant les établissemens de ce monarque, pour fausser les cours des domaines du roi, il fallait demander amendement devant le même tribunal; et si le bailli ne voulait pas faire l'amendement requis, le roi permettait d'appeler à sa cour, c'està-dire de lui présenter une requête ou une supplication. A l'égard des cours des seigneurs, ce prince, en permettant de les fausser, voulut que l'affaire fût portée au tribunal du roi ou du seigneur suzerain, non pas pour y être décidée par le combat, mais par témoins, suivant une forme de procédure dont il donna des règles. Il faut re

marquer que si on ne faussait pas et qu'on voulût appeler, on n'était point reçu. Ainsi, soit qu'on pût fausser comme dans les cours des seigneurs, soit qu'on ne le pût pas, comme dans les cours des domaines du roi, il établit qu'on pourrait appeler, sans courir le hasard d'un combat judiciaire, qui était fort en usage avant que ce prince eût donné ce réglement. --Les vilains ne pouvaient fausser la cour de leur seigneur, et c'était l'usage du combat judiciaire qui les en avait exclus; mais il y avait des vilains différens des vilains ordinaires, qui ayant droit, par charte ou par usage, de combattre, avaient aussi droit de fausser la cour de leur seigneur. Quand la pratique des combats judiciaires commença à être abolie, et l'usage des nouveaux appels à s'introduire, on pensa qu'il était déraisonnable que les personnes franches eussent un remède contre l'injustice de la cour de leurs seigneurs, et que les vilains ne l'eussent pas; le parlement reçut leurs appels, comme ceux des personnes franches.

FAUTES (RÉVÉLATION DES). Chez les Incas, dans la province de Collasuio, on punissait par des coups de pierres, réitérés plusieurs fois de suite, celui qui ne révélait pas ses fautes.

FAUX. C'est le crime de celui qui se rend coupable d'une supposition frauduleuse pour cacher ou altérer la vérité au préjudice d'autrui. A Rome, suivant la loi Cornelia, la peine du faux était la déportation, qui était une espèce de bannissement, par lequel on assignait à quelqu'un une île ou un autre lieu pour sa demeure, avec défense d'en sor

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