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décrets assurent des gratifications à ceux qui reprennent les détenus, les condamnés et les forçats évadés. La gratification est de 100 fr. hors des murs de la ville où le condamné aux fers était détenu; de 50 fr. dans la ville; et de 25 fr. dans le port.

ÉVENTRER. Les Japonais éventrent les coupables; plusieurs demandent la permission de s'ouvrir le ventre de leurs propres mains, et c'est le comble de la faveur que de l'obtenir. On a vu à l'article Duel, que deux seigneurs s'ouvrirent le ventre sur l'escalier du palais. -En Perse on fend le ventre aux voleurs de grand chemin, et on les laisse ainsi expirer au milieu des plus cruels tourmens.—Chez les Tartares on fend le ventre aux meurtriers et aux faussaires. A Juida les meurtriers sont éventrés vifs.-Au temps de la féodalité, il existait une abominable coutume dans quelques cantons de la Franche-Comté et de la Haute-Alsace. Les comtes de Montjoie, les seigneurs de Mêches et quelques autres de ces cantons, lorsque, suivis de leurs chiens et de leurs paysans serfs, ils chassaient pendant l'hiver, et qu'ils se sentaient les pieds froids, pouvaient, pour se les réchauffer, faire éventrer quelques-uns de ces paysans et placer leurs pieds dans leurs entrailles fumantes. M. le curé Clerget, député de l'assemblée constituante (1), s'exprime ainsi : « Il est des seigneurs qui se sont arrogé le droit de faire pendant l'hiver, à la chasse, éven

(1) Cri de la raison, publié à Besançon en 1789.

»trer leurs serfs pour se réchauffer les pieds dans » leurs entrailles palpitantes (1).

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EXCOMMUNICATION. L'origine de l'excommunication est de la plus haute antiquité.-Parmi les anciens Juifs on séparait de la communion pour deux causes, l'impureté légale, et le crime. L'une et l'autre excommunication était décernée par les prêtres qui déclaraient l'homme souillé d'une impureté légale ou d'un crime. L'excommunication pour cause d'impureté cessait lorsque cette cause ne subsistait plus et que le prêtre déclarait qu'elle n'avait plus lieu. L'excommunication pour cause de crime ne finissait que quand le coupable, reconnaissant sa faute, se soumettait aux peines qui lui

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(1) M. le comte de..., ajoute le même auteur, plaidait au parlement; il s'agissait de plusieurs droits féodaux qui >> lui étaient contestés par ses sujets. Ceux-ci prétendaient » que l'abonnement qui avait été établi en faveur du sei»>gneur, les diverses prestations exigées par lui, n'avaient >> plus de valeur, parce que le terme de sa durée était ex>> piré depuis long-temps. L'acte d'abonnement fut produit » et sa date vérifiée. On y vit avec horreur que les habitans >> de...... s'étaient soumis à des corvées à bras, et avaient promis de payer, dans le cours de soixante ans, des rede»vances en blé et en avoine, à condition que le seigneur, » de son côté, renoncerait, pendant le cours de cet abon»nement, à son droit de les conduire à la chasse, et de les » faire éventrer, en hiver, pour se réchauffer les pieds dans >> leurs entrailles. » Le magistrat, rapporteur de ce procès, indigné à la vue de cette pièce, dit au comte, ajoute M. Clerget : J'ignore comment vos aïeux vous ont acquis un droit si étrange; mais je sais qu'il rend fort suspects à mes yeux vos autres droits seigneuriaux.

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étaient imposées par les prêtres ou par le sanhédrin. Être chassé de la synagogue était la plus grande peine chez les Juifs; les lois de Moïse, selon tous les rabbins, retranchaient de la congrégation d'Israël ceux qui ne se mariaient pas à un certain âge. Si l'excommunié, frappé d'une excommunication mineure, n'obtenait pas son absolution dans un mois après l'avoir encourue, on la renouvelait encore pour l'espace d'un mois; et si après ce terme expiré il ne cherchait pas à se faire absoudre, on le soumettait à l'excommunication majeure, et alors tout commerce lui était interdit avec les autres; il ne pouvait ni étudier ni enseigner, ni donner ni prendre à louage; il était réduit à peu près dans l'état de ceux auxquels les anciens Romains interdisaient l'eau et le feu. Il pouvait seulement recevoir sa nourriture d'un petit nombre de personnes, et ceux qui avaient quelque commerce avec lui durant le temps de son excommunication étaient soumis aux même peines ou à la même excommunication, selon la sentence des juges. Quelquefois même les biens de l'excommunié étaient confisqués et employés aux usages sacrés, par une sorte d'excommunication nommée Cherem. Si quelqu'un mourait dans l'excommunication, on ne faisait point de deuil pour lui, et l'on marquait, par ordre de la justice, le lieu de sa sépulture, ou d'une grosse pierre ou d'un amas de pierres, comme pour signifier qu'il avait mérité d'être lapidé. Les païens pratiquaient aussi l'excommunication; ils défendaient à ceux qu'ils frappaient d'excommunication, d'assister aux sacrifices, d'en

trer dans les temples, et ensuite ils les livraient aux démons et aux furies de l'enfer; c'est ce qu'ils appelaient sacris interdicere, diris devolvere, execrari ; cette peine était terrible; mais ils ne s'en servaient qu'à l'extrémité, et quand le coupable était incorrigible.-La prêtresse Théano, dit Plutarque, pressée par le sénat d'Athènes de prononcer des malédictions contre Alcibiade, qu'on accusait, au sortir d'une débauche, d'avoir mutilé, la nuit, les statues de Mercure, s'excusa en disant qu'elle était ministre des dieux pour prier et bénir, et non pour détester et maudire.-La cérémonie d'excommunier, chez les Grecs, était ancienne; cependant, dit Plutarque, on s'en servait rarement. Elle passa de chez eux chez les Romains; leurs lois ne recevaient un excommunié ni à tester ni à rendre témoignage. Attéius, tribun du peuple romain, n'ayant pu empêcher Marcus Crassus d'aller en Syrie faire la guerre aux Parthes, il courut vers la porte par où Crassus devait sortir, et il mit au milieu un réchaud plein de feu. -Les lois de Lycurgue excluaient des emplois civils et militaires tous ceux qui s'obstinaient à vivre dans le célibat : ils étaient bannis de la société, et même exposés, tous les ans, à une petite cérémonie assez désagréable; les femmes de Lacédémone allaient les prendre chez eux, le premier jour du printemps, et les conduisaient au temple de Junon, en les accablant de plaisanteries; et elles leur donnaient le fouet aux pieds de la statue de cette déesse.-Chez les Gaulois, les druides, qui jugeaient tous les procès, interdisaient les sacrifices à quiconque refusait de se soumettre

à leurs sentences; ceux qui avaient été interdits étaient réputés impies et scélérats; ils n'étaient plus reçus à plaider, ni à témoigner en justice; et tout le monde les fuyait, dans la peur que leur abord et leur entretien ne portassent malheur. Les chrétiens ont usé largement de l'excommunication. Dans la primitive église on ne s'en servait qu'à la dernière extrémité; dans la suite que d'excommunications lancées par la passion ou par l'intérêt, et même pour les choses ridicules! Vers le neuvième siècle on commença à employer les excommunications pour repousser la violence des petits seigneurs qui chacun, dans leurs cantons, s'étaient érigés en autant de tyrans; puis pour défendre le temporel des ecclésiastiques et enfin pour toutes sortes d'affaires. Les excommunications encourues de plein droit, et prononcées par la loi sans procédure et sans jugement, s'introduisirent après la compilation de Gratien, et s'augmentèrent pendant un certain temps d'année en année. Les effets de l'excommunication furent plus terribles qu'ils ne l'avaient été auparavant; on déclara excommuniés tous ceux qui avaient quelque communication avec les excommuniés. Grégoire VII, et quelques-uns de ses successeurs poussèrent l'effet de l'excommunication jusqu'à prétendre qu'un roi excommunié était privé de ses états, et que ses sujets n'étaient plus obligés de lui obéir. Croira-t-on Robert, surnommé le Pieux, est le premier roi qui ait été excommunié par un pape, et le premier qui ait été canonisé? Ce bon roi encourut les censures de l'église, pour avoir épousé sa cousine, et

que

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