Page images
PDF
EPUB

l'argent ou autre chose, par ruse et par fourberie; l'escroquerie est l'action de l'escroc.-Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et par un de ces moyens escroque ou tente d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, est passible d'un emprisonnement d'un an au moins, et de cinq ans au plus, et d'une amende de 50 fr. au moins, et de 3000 fr. au plus. Le coupable peut être en outre, à compter du jour où il a subi sa peine, interdit pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal, le tout sauf les peines plus graves s'il ya crime de faux.-Quiconque trompe un acheteur sur le titre des matières d'or ou d'argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toutes marchandises; quiconque, par usage de faux poids ou de fausses mesures, trompe sur la quantité des choses vendues, est puni de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus, et d'une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de 50 fr. Les objets du délit ou leur valeur, s'ils appartiennent encore au vendeur, sont confisqués; les faux poids et les fausses me

sures sont aussi confisqués, et, de plus, sont brisés (1).-Suivant le Code de commerce, art. 139, ne peuvent être admises au bénéfice de cession, les personnes condamnées pour escroqueries. Voy. ABUS DE CONFIANCE.

ESPION. C'est un individu que l'on paie pour examiner les actions, les mouvemens de quelqu'un, et surtout pour découvrir ce qui se passe dans les armées. Chez les anciens, les espions que l'on découvrait étaient mis à mort; il en est de même chez les modernes. Les peuples les moins civilisés sont à cet égard aussi sévères que ceux qui le sont le plus. Chez les Hottentots les espions n'échappent jamais à la mort, parce que de part et d'autre on est dans l'usage de se livrer, à la fin de la guerre, ceux qui ont fait cet infâme métier.-Un jeune Polonais était passé chez les Russes en 1514; il est reconnu pour un espion, attaché à une broche et consumé peu à peu par les flammes.-En France, dès qu'on trouvait un espion dans un camp on le pendait; plus tard on les a fusillés. Suivant le Code pénal militaire du 21 brumaire an v, tout individu, quel que soit son état, qualité ou profession, convaincu d'espionnage pour l'ennemi, est puni de mort. Tout étranger surpris à lever les plans des camps, quartiers, cantonnemens, fortifications, arsenaux, magasins, manufactures, usines, canaux, rivières, est considéré comme espion et puni de mort. Le Code pénal de 1810 inflige la même peine contre ceux qui recèlent ou font recéler les espions

(1) Code pénal, art. 495, 423.

ou les soldats ennemis envoyés à la découverte et qu'ils auraient connus pour tels.

ESSORILLER. Couper les oreilles. Voy. OREILLES

COUPÉES.

ESTOMAC. A Siam, pour exécuter un prince, on l'étend sur une étoffe de couleur écarlate, et on lui enfonce l'estomac avec un billot.-Au Mexique, dans les sacrifices humains, on commençait par fendre l'estomac de la victime avec un couteau de pierre.-Chez les Romains, un des fils de sainte Symphrose fut seulement percé dans l'estomac pendant que ses frères étaient soumis à des tortures douloureuses.

ESTRAPADE (1). C'est un supplice qui consiste à attacher le criminel les mains derrière le dos à un cordage qui descend le long d'une haute pièce de bois; dans cette posture on élève le patient; puis on le laisse précipitamment tomber jusqu'auprès de terre, de manière qu'en tombant la pesanteur de son corps lui disloque les bras. Ce supplice était autrefois employé en France contre les militaires et les marins. On s'en servait aussi pour donner la torture. A Rome on l'appelait la question de la corde; elle était en usage en Sardaigne et à Venise, et même en Russie. Quelques historiens font remonter l'invention de l'estrapade au temps de François Ier : toujours est-il que ce prince fit brûler des protestans à petit feu sur une place de Paris qui a conservé le nom d'Estrapade., On

(1) Ce mot vient, dit-on, du vieux mot estreper, qui signifie briser, arracher, ou bien de l'italien strappata, du verbe strappare, tordre par force.

suspendit six de ces malheureux au bout d'une longue poutre, posée sur une poulie, au-dessus d'un poteau de 20 pieds de haut, et à l'aide duquel on les plongeait à plusieurs reprises dans un large bûcher enflammé. Le supplice de l'estrapade ne dura jamais moins de trois quarts d'heure. Les individus qui avaient été torturés par ce moyen étaient toujours estropiés pour le reste de leurs jours, des suites de la dislocation de leurs bras.

ÉTAIN FONDU. A Siam on emploie cette matière dans les épreuves. Un Français se plaignit d'avoir été volé, dit Laloubère : on lui persuada de remplir sa main d'étain fondu; elle fut presque consumée, tandis que le Siamois ne se brûla pas et fut renvoyé absous.

ÉTAT CIVIL. Les officiers de l'état civil qui inscrivent leurs actes sur de simples feuilles volantes sont punis d'un emprisonnement d'un mois au moins, et de trois mois au plus, et d'une amende de 16 fr. à 200 fr.-Lorsque, pour la validité d'un mariage, la loi prescrit le consentement des pères. mères ou autres personnes, et que l'officier de l'état civil ne s'est point assuré de l'existence de ce consentement, il est passible d'une amende de 16 fr. à 300 fr., et d'un emprisonnement de six mois au moins et d'un an au plus. Il est aussi puni de 16 fr. 'à 300 fr. d'amende, lorsqu'il a reçu, avant le terme prescrit par l'article 228 du Code civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée. —Les peines ci-dessus sont appliquées aux officiers de l'état civil, lors même que la nullité de leurs actes n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte;

le tout sans préjudice des peines plus fortes prononcées en cas de collusion.-L'officier de l'état civil qui aurait prêté son ministère à un mariage contracté par une personne déjà engagée dans les liens d'un précédént, et dont il aurait connaissance, serait puni de la peine des travaux forcés à temps. —Le Code pénal a également prévu les contraventions des ministres des cultes, propres à compromettre l'état civil des personnes. Tout ministre d'un culte qui procéderait aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, serait pour la première fois, puni d'une amende de 16 fr. à, 100 fr.; en cas de récidive il encourt pour la première fois la peine d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et pour la seconde celle de la déportation (1).

ÉTENDARD. L'étendard était autrefois une peine militaire ignominieuse infligée dans la cavalerie pour les fautes de service. On faisait débotter le cavalier d'un pied; on enfonçait un pieu d'un pied de haut auprès de l'étendard; il fallait que le cavalier mît le pied débotté sur ce pieu, où il était condamné à rester plus ou moins de temps, tenant le bâton de l'étendard de la main opposée.

ÉTOUFFER. Les Athéniens étouffaient les condamnés à mort dans un bain. A Rome on en usa souvent de même, et Constantin fit ainsi mourir sa femme et son fils. En Perse on étouffait sous la cendre.--Les Gaulois étouffaient dans un bour

(1) Code pénal, art. 192 et suiv., 340.

« PreviousContinue »