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Mais cette interprétation est tellement contraire au bon sens et à l'équité, que nous ne pouvons l'accueillir.

L'indemnité de route étant admise, quel en est le chiffre? Celui fixé par ledit article 88? Neuf francs par jour au delà de cinq kilomètres?

Non; ce sera celle que détermine l'ordonnance du 6 décembre 1845 cinq ou six francs, au delà également de cinq kilomètres. Voir tome 1er, no 1081.

Il importe d'ajouter, fait observer Vuatiné, loc. cit., que si, comme nous le croyons, l'indemnité de transport est due au juge de paix procédant en matière de simple police, le magistrat ne peut se la faire payer par le Trésor, mais seulement par la personne condamnée ou par la partie civile.

Ceci posé, nous complétons ce que nous avions à dire sur le greffier, en concluant qu'il a droit aux deux tiers de l'indemnité attribuée au juge de paix. Ces deux tiers ne seront plus calculés sur le chiffre des vacations allouées au juge de paix, puisque la loi du 21 juin 1845 les a supprimées, mais sur le chiffre de l'indemnité de route.-Contrà Vuatiné, qui laisse entendre que le greffier ne peut rien réclamer pour son transport, opinion qui nous paraît être souverainement inique. Voir tome 1°, no 1081.

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1487.-Témoins. -Par argument de l'article 82, C. instr. crim., les témoins, lorsqu'ils le demandent, sont taxés par le président du tribunal de police.

Mais il faut que l'indemnité soit requise. On doit donc attendre la réclamation des témoins pour les taxer, et ne pas la provoquer. C'est, du moins, ce qui résulte de nombreuses circulaires émanées de la Chancellerie, notamment de celle du 26 août 1842.

Requise, la taxe ne peut être refusée.

1488. Certaines personnes, toutefois, entendues en témoignage, n'ont pas droit à la taxe. Ce sont :

1° Les témoins qui reçoivent un traitement quelconque, à raison d'un service public (D. 18 juin 1811, art. 32). - Par traitement quelconque, il convient d'entendre tout ce qui est payé, soit sur les fonds du Trésor public, soit sur les fonds départementaux ou communaux, et à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit. Instr. gén., 30 septembre 1826;

2o Les militaires en activité de service (D. 1811, art. 31); 3o Les marins, les officiers de santé et autres agents civil's de la marine (Circ. min. de la marine, 31 mars 1841);

4o Les prisonniers sous la main de justice (Décis. garde des sceaux, 30 avril 1831).

Les témoins de ces catégories, les prisonniers exceptés, peuvent cependant réclamer des frais de voyage et de séjour, dont il sera parlé infrà, no 1490.

Une exception a été portée à cette règle par le décret du 7 avril 1813, qui, par son article 3, autorise les gardes champêtres ou forestiers et les gendarmes appelés en témoignage, lorsqu'ils n'ont pas dressé procès-verbal, ou, lorsqu'en ayant dressé, ils sont assignés pour s'expliquer sur leurs procèsverbaux, à requérir la taxe allouée aux témoins.

1489. La taxe accordée aux témoins est ainsi réglée : « Pour chaque jour que le témoin aura été détourné de son travail ou de ses affaires, il pourra lui être taxé, savoir : << Dans notre bonne ville de Paris. . « Dans les villes de quarante mille habitants et au-dessus...

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2 francs.

1 fr. 50 c.

<< Dans les villes et autres communes. 1 franc.>> (D. 18 juin 1811, art. 27). « Les témoins du sexe féminin admis à déposer, et les enfants de l'un et de l'autre sexe au-dessous de l'âge de quinze ans, entendus par forme de déclaration, recevront, savoir :

« A Paris.

<< Dans les villes de quarante mille ha

bitants et au-dessus.

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<< Dans les autres villes et communes.

1 fr. 25 c.

1 franc.

75 centimes. >> (D. 18 juin 1811, art. 28). Cette taxe est la même pour tous les témoins, qu'ils soient appelés par le prévenu, le ministère public ou la partie civile.

Les témoins n'ont droit qu'à cette indemnité, quel que soit le nombre des affaires dans lesquelles ils déposent le même jour (Décis. min. 16 août 1823, 4 mai 1824).

1490.« Les témoins qui ne seront pas domiciliés à plus d'un myriamètre du lieu où ils seront entendus n'auront droit à aucune indemnité de voyage: il ne pourra leur être alloué que la taxe fixée par les articles 27 et 28 du tarif.

« Ceux domiciliés à plus d'un myriamètre recevront pour indemnité de voyage, s'ils ne sortent point de leur arrondissement, un franc par myriamètre parcouru en allant, et autant pour le retour.

«S'ils sont appelés hors de leur arrondissement, cette indemnité sera de un franc cinquante centimes.

<< Dans les deux derniers cas, la taxe fixée par les articles 27 et 28 susénoncés ne sera point allouée, sans néanmoins rien innover à l'article 30 dudit tarif, relatif aux frais de séjour.»> (D. 7 avril 1813, art. 2).

L'indemnité de voyage est double pour les enfants måles au-dessous de quinze ans et pour les filles au-dessous de vingt et un ans, lorsqu'ils sont appelés en témoignage et qu'ils sont accompagnés par leur père, mère, tuteur ou curateur (D. 18 juin 1811, art. 97).

Nous avons vu suprà, no 1488, que certains témoins, n'ayant pas droit à la taxe, pouvaient cependant réclamer une indemnité de voyage. C'est ce que porte l'article 32 du décret de 1811 «< Tous les témoins qui reçoivent un traitement quelconque, à raison d'un service public, n'auront droit qu'au remboursement des frais de voyage, s'il y a lieu, et s'ils le requièrent. »

Les militaires en activité de service et les marins n'ont pas droit à cette indemnité.

1491. L'article 96 du décret de 1811 prévoit le cas où les témoins sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville où siége le tribunal, et qui n'est pas celui de leur résidence. Ce cas se présentera bien rarement en matière de simple police.

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1 fr. 50 c.

Dans les autres villes et communes. L'indemnité de séjour est double pour les enfants mineurs accompagnés de leur père, mère, etc. (D. 18 juin 1811, art. 97).

Les témoins privés de la taxe peuvent réclamer des frais de séjour, de même que des frais de voyage.

Les militaires en activité de service et les marins qui n'ont pas droit aux frais de voyage peuvent réclamer une indemnité de séjour forcé hors de leur garnison ou cantonnement. Ainsi le décide l'article 31 du décret de 1811.

1492.- Experts, interprètes, traducteurs. Le ministère de ces auxiliaires ne sera presque jamais nécessaire devant le tribunal de police. Voicí, néanmoins, la taxe à laquelle les gens de l'art auraient droit, d'après l'article 22 du décret de 1811:

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Dans les autres villes et communes. 3 >>>

Les vacations de nuit seront payées moitié en sus.

Les traductions, s'il en était besoin, seraient payées d'après l'article 23, pour chaque rôle de trente lignes à la page, et de seize à dix-huit syllabes à la ligne :

A Paris..

Dans les villes de quarante mille ha-
bitants et au-dessus

Dans les autres villes et communes.

1 fr. 25 c.

1 franc.
75 centimes.

1493. Des conventions internationales qui n'intéresseront presque jamais les tribunaux de police, peuvent régler la taxe accordée aux témoins appelés d'un pays dans un autre. Un décret du 16 juillet 1873 concerne la France et l'Italie.

1494. Les taxes sont faites par le greffier, au pied de la copie de la citation ou de l'avertissement, et signées par le juge de police.

Celles des témoins assignés par le ministère public sont acquittées par l'enregistrement; celles des témoins cités à la requête du prévenu ou de la partie civile sont acquittées par ceux qui ont lancé la citation. S'il y a eu consignation préalable par la partie civile, les témoins qu'elle a assignés sont payés par le greffier jusqu'à concurrence de la somme dont il est dépositaire.

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