Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

213. Expression outrageante, terme de mépris, invective. 244. Imputation d'un fait.

[blocks in formation]

227. Chef de division de préfecture. 228. Ministre d'un culte.

229. Diffamation non publique.

230. Provocation.

231. Excuses.

232. Preuve.

233. Pénalité.

234. Poursuite par la partie lésée.

234 bis. Eerits, discours devant les tribunaux.

235. La loi de 1819 n'est pas modifiée par la législation postérieure.

[blocks in formation]

§ 13.

Passage des personnes sur un terrain préparé ou ensemencé.

243. Passage sur le terrain d'autrui.

244. Conditions constitutives de la contravention. 215. Entrée et passage sur le terrain d'autrui.

[blocks in formation]

284. Entrée et passage sans droit. Terrain clos ou ouvert.

255.

256.

257.

258.

259.

260.

261.

262.

263.

264.

265.

Champs; digues.
Chemin public.

Grande route.
Sursis.

Le juge ne connaît pas de l'indemnité.
Le juge déclare l'impraticabilité.

Terrain ne touchant pas au chemin.
Entrepreneurs de travaux publics.

Contestation. Incompétence du juge de

police.

Terrains non assignés.

Exécution des formalités préalables.

266. Entrée et passage sur un terrain préparé ou ensemencé.

267.

268.

Prairies.
Plants de vignes.
Bruyères.

269.

270. Absence de préjudice et de dégât.

271. Droit de poursuite par le ministère public.

272. Passage en temps de chasse.

273. Incompétence du juge de police.

274. Descente d'un ballon.

275. Passage des gens, à pied.

814.

- Passage des animaux sur un terrain avant l'enlèvement des récolles.

276. Passage des animaux sur le terrain d'autrui.

277. Articles 475, § 10, et 479, § 10, du Code pénal.

278. Articles 12 et 26 de la loi de 1791.

279. Conditions constitutives de la contravention.

280. Passage sur une partie de terrain.

281. Faire passer, laisser passer.

282. Terrain clos, ouvert.

283. Enlèvement de la récolte.

284. Exception. Excuses.

285. Absence de préjudice et de dégât.

[blocks in formation]

302. Sous-préfets.

303. Maires.

301. Pouvoir limité à la commune.

305. Forme, publication des arrêtés qu'ils prennent.

306. Quand obligatoires. Arrêtés temporaires, arrêtés permanents.

307. Le délai d'un mois est de rigueur,

308. Loi des 16-24 août 1790, art. 3 et 4.

309. Loi des 19-22 juillet 1791, art. 46. Loi du 18 juillet 1837, art. 11. 310. Loi du 18 juillet 1837, art. 10.

311. Sûreté, commodité, propreté de la voie publique.

312. Tranquillité des habitants.

313. Maintien de l'ordre dans les lieux publics.

314. Débit de denrées. Marchés.

315. Accidents, fléaux calamiteux.

316. Fous, animaux malfaisants ou féroces.

317. Spectacles publics.

318. Police rurale.

319. Sépultures.

320. Logements militaires.

321. Arrêtés illégaux.

322. Commissions syndicales.

[blocks in formation]

§ 1er.

SECTION Ire.

DES CONTRAVENTIONS ET DES PEINES.

Entretien et ramonage des fours, cheminées ou usines. 69.-Seront punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement, ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines, où l'on fait usage du feu.

Cette disposition s'applique à tous les habitants des maisons, à tous les possesseurs d'usines, ainsi qu'à tous les lieux où l'on est dans l'habitude de faire du feu. La crainte des incendies devait, en effet, éveiller la sollicitude du législateur et l'engager à prendre des mesures générales.

70. Le propriétaire, le locataire sont donc l'un ou l'autre passibles de l'amende, en cas d'infraction. Une distinction nous paraît cependant nécessaire à établir.

[ocr errors]

71. Si la contravention résulte du défaut d'entretien ou de réparation des fours, cheminées, usines, nous croyons le propriétaire seul responsable; c'est à lui d'ordinaire, à moins de stipulation contraire, insérée dans le bail, qu'incombe l'entretien ou la réparation de la chose lonée.

Un arrêt de cassation du 6 septembre 1838, contredit cependant cette proposition; il porte :

[ocr errors]

Attendu, en fait, qu'il est constant dans l'espèce, que la construction défectueuse du four dont il s'agit peut compromettre la sûreté publique;

« Qu'en exploitant ce four affermé, le prévenu a nécessairement encouru l'application de l'article 471, § 1, C. pén.;

« D'où il résulte qu'en le relaxant de l'action exercée contre lui à cet effet, par le motif qu'il n'en est que locataire, et que les réparations à effectuer ne sont pas mises à sa charge par la loi, le jugement attaqué a faussement appliqué à la cause l'article 1754, C. civ., et violé expressément les dispositions ci-dessus visées. >>

[ocr errors]

72. Nous ne saurions admettre cette doctrine. Et Dalloz, vo Contravention, n° 79, confirme notre opinion. Le locataire, dit-il, ne sera pas responsable de la contravention. Il ne le serait pas vis-à-vis du propriétaire des conséquences civiles que l'incendie pourrait entraîner: telle est la disposition expresse de l'article 1733 du Code civil; les mêmes raisons d'équité, pensons-nous, devraient le protéger contre la peine. On ne répond que de ce dont on est chargé; le locataire ne l'est pas des grosses réparations. L'article 471 punit ceux qui négligent de réparer; il faut donc se demander d'abord, qui doit réparer: celui-là seul sera coupable de négligence. A notre avis, dès que le locataire sait qu'il existe soit un vice de construction, soit des dégradations à la charge du propriétaire, qui peuvent donner lieu à un incendie, il doit s'abstenir de faire du feu tant que la cause qui pourrait amener l'incendie n'a pas cessé; et quant au propriétaire, il est toujours en faute quoiqu'on ne l'ait pas averti de l'état de sa maison: il devait le connaître.

73. Mais le locataire ou le sous-locataire est personnellement tenu du nettoyage, c'est-à-dire du ramonage; c'est là une charge locative. Le défaut de ramonage doit donc être poursuivi contre le locataire seul.

Ainsi décidé dans une espèce où le locataire avait même cessé d'habiter les lieux, lorsque l'incendie s'était manifesté. Cass. 24 avril 1841.

74. La disposition du paragraphe 1er est encore générale en ce sens qu'elle s'étend à toutes maisons, usines, manufactures; aux établissements, ateliers où l'on fait usage du feu; aux fours, fourneaux, cheminées, poêles, calorifères, etc. 75. La négligence constitue la contravention.

Il n'est donc pas nécessaire qu'un incendie ait éclaté, ou qu'un dommage ait été causé. Par cela seul qu'une cheminée ou qu'un four n'est pas en parfait état de réparation, d'entretien ou de nettoyage, il y a contravention.

Que si, par suite de ce défaut d'entretien, un sinistre a eu lieu, alors le fait incriminé prend le caractère du délit, il est visé par l'art. 458, C. pén., et puni d'une amende de cinquante francs au moins et de cinq cents francs au plus.

Quoique l'incendie ne soit pas une des conditions de la contravention, il peut, du moins, en être la preuve : «attendu que la négligence est manifeste, et doit, par conséquent, être réprimée toutes les fois que le fen a éclaté dans une cheminée ou au dehors. » Cass. 13 oct. 1849.

Effectivement, le fait prouve par lui-même que la cheminée était alors en mauvais état. Si l'inculpé prétend que l'incendie est dû à une autre cause, c'est à lui à en administrer la preuve.

Mais la circonstance que le feu a éclaté dans une cheminée ne constitue pas nécessairement la contravention, s'il est constaté qu'il n'y a pas eu négligence d'entretien, et que la cheminée a été ramonée en temps utile. Cass. 22 juin 1865.

76.-Aucune excuse ne peut effacer la contravention.

Un propriétaire, usant de ces procédés sauvages que nous avons signalés dans notre premier volume, no 264, avait, pour forcer son locataire à déguerpir, renversé une cheminée. La Cour de cassation, par arrêt du 22 juin 1855, a déclaré que ce prétexte était inopérant pour soustraire le propriétaire à l'application de l'art. 471.

Quid si un prévenu allègue comme défense qu'il lui a été impossible de se procurer les ouvriers nécessaires pour réparer ou ramoner, et qu'il les a appelés en temps utile?

« PreviousContinue »