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pendant, quelques juges semblent ignorer: défaut ne peut pas être prononcé contre le ministère public, soit qu'il ne se présente pas à l'audience, soit que, sur son siége, il refuse de résumer et de conclure.

1380. Le prévenu a le droit de former opposition au jugement qui l'a condamné par défaut :

«L'opposition au jugement par défaut pourra être faite par déclaration en réponse au bas de l'acte de signification, ou par acte notifié dans les trois jours de la signification, outre un jour par cinq myriamètres.

« L'opposition emportera, de droit, citation à la première audience, après l'expiration des délais, et sera réputée non avenue si l'opposant ne comparaît pas. » (C. instr. crim., art. 151).

«La personne condamnée par défaut ne sera plus recevable à s'opposer à l'exécution du jugement, si elle ne se présente à l'audience indiquée par l'article 151, sauf ce qui sera ci-après réglé sur l'appel et le recours en cassation.» (C. instr. crim., art. 150).

1381.

Peuvent former opposition le prévenu et la personne civilement responsable.

Le ministère public n'a pas ce droit, puisqu'un jugement de défaut ne peut le frapper.

1382. La partie civile a-t-elle la faculté de former opposition?

La partie civile, avons-nous dit plus haut, qui poursuit à sa requête et qui ne comparaît pas, est renvoyée par un jugement de défaut-congé. Dans ce cas, nous la croyons habile à faire opposition.

Mais quid de la partie lésée qui ne poursuit pas et qui se porte partie civile, soit dans la plainte, soit par conclusions déposées à l'audience?

Par conclusions déposées à l'audience, il n'y a pas de question, puisque la partie est forcément présente.

Dans la plainte, nous croyons l'opposition régulière.

Berriat-Saint-Prix, n° 519, s'explique ainsi à cet égard : « Les termes de l'article 150 et ceux de l'article 187, au chapitre des tribunaux correctionnels, où, à propos de l'opposition, il n'est question que du prévenu, tendraient à faire douter que la partie civile fût recevable à former opposition. Cependant, et cette doctrine me paraît applicable par analogie aux matières de simple police, on a décidé que le droit d'opposition à un jugement par défaut était de droit commun, et

qu'aucun texte ne l'interdisait à la partie civile qui avait saisi de son action la police correctionnelle. Mais le tribunal saisi de l'opposition de cette partie ne pourrait, examinant de nouveau l'affaire, réformer de son premier jugement que la disposition qui touche aux intérêts civils; la disposition relative à l'action publique, si la décision avait été rendue contradictoirement avec le prévenu, serait irrévocable. » — · Conforme CARNOT, 1, 615; BONNIN, no 377, note 1.

1383. L'opposition est formée contre un jugement par défaut, qu'il ait été rendu soit sur la compétence, soit sur toute autre exception, soit sur le fond.

1384. On peut former opposition avant d'avoir été touché par la signification du jugement de défaut. Le condamné se présentera devant le tribunal de police et y déclarera se porter opposant; mais dans ce cas, s'il y a partie civile en cause, il faut qu'elle soit présente, ou qu'elle ait été régulièrement citée.

On peut former opposition par simple déclaration en réponse au bas de l'exploit de signification du jugement; il en est fait mention par l'huissier sur l'original. Cette déclaration emporte de droit citation à la première audience.

On peut former opposition par acte séparé, c'est-à-dire par exploit d'huissier, notifié au ministère public et à la partie civile, s'il y a lieu.

Cet acte emporte également de droit citation à la première

audience.

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1385. Si le prévenu condamné par défaut n'a pas formé opposition, soit en se présentant volontairement à la barre, soit en faisant sa déclaration au bas de la signification du jugement, il a trois jours (non francs), à dater du jour de la signification, pour attaquer ledit jugement.

A ces trois jours il convient d'ajouter un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile du défaillant et le lieu où siége le tribunal.

Formée après l'expiration de ces délais, l'opposition n'est plus recevable.

1386. L'opposition emporte, de droit, citation à la première audience après l'expiration des délais.

De quels délais est-il question? De celui fixé par l'art. 146, C. instr. crim., c'est-à-dire vingt-quatre heures, outre un jour par cinq myriamètres. Ainsi, une opposition signifiée le 1er emporte pour l'opposant l'obligation de se présenter à l'audience du lendemain, le 2.

Que le condamné ne comparaisse pas à l'audience ainsi fixée, il ne sera plus recevable à s'opposer à l'exécution du jugement; il ne pourra l'attaquer que par l'appel ou le recours en cassation.

1387. Si l'opposant fait encore défaut, il est débouté de son opposition; et l'opposition ne peut être rénouvelée : « Opposition sur opposition ne vaut. »

1388. L'opposition déclarée valable en la forme, il est procédé à l'instruction de l'affaire. Si le prévenu, reconnu coupable, est condamné, tous les frais restent à sa charge; pas de difficulté.

Mais supposons le prévenu renvoyé des fins de la poursuite. Quid des frais occasionnés par le premier jugement?

En matière correctionnelle, l'article 187, § 2, vise cette hypothèse « Les frais de l'expédition, de la signification du jugement par défaut, pourront être laissés à la charge du pré

venu. >>>

Il y a lieu, suivant nous, de décider ainsi en matière de simple police; le tribunal appréciera les circonstances et usera de la faculté que lui donne ledit article 187.

Carnot, 1, p. 619, pense, au contraire, que les frais doi vent rester à la charge de celui qui succombe lors du jugement définitif.

« Cette opinion, répond Berriat-Saint-Prix, no 529, me paraît en contradiction avec les principes généraux en matière de dépens, qui veulent que les frais soient supportés par la partie qui les a occasionnés. Or, il est évident que, si le prévenu n'avait pas fait défaut, on aurait été dispensé des diligences qu'a entraînées cette non-comparution; il serait donc injuste de mettre les frais de cette opposition à la charge, soit de la partie civile, soit de l'Etat, dans le cas où le prévenu viendrait à être acquitté par le jugement définitif. >>

Pour compléter ce qui a trait aux jugements par défaut et aux oppositions, nous engageons le lecteur à se reporter aux observations placées dans notre premier volume, nos 903 à 922.

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§ 3. Jugements contradictoires non définitifs.

1389. Lorsque le prévenu comparaît, il peut arriver que le jugement définitif ne soit pas rendu à la même audience, et qu'il soit précédé d'un jugement dit avant faire droit.

Les jugements de cette nature sont nécessaires lorsqu'une des parties a des preuves à fournir, des moyens de défense ou

d'accusation à faire valoir, et qu'elle n'est pas en mesure de les produire ou de les exposer.

1390. Ces jugements sont préparatoires ou interlocutoires. Préparatoires, s'ils tendent à mettre l'affaire en état de recevoir une solution définitive. Tels sont les jugements accordant une remise, autorisant une enquête, ordonnant une visite de lieux, etc.

Ils ne sont pas ordinairement rédigés.

1391. Interlocutoires, s'ils préjugent le fond et laissent pressentir la décision du tribunal. Tels sont les jugements qui admettent le prévenu à prouver certain fait détruisant la contravention, qui prescrivent une expertise, qui accueillent une exception préjudicielle, etc.

Ils sont rédigés dans la forme accoutumée.-Voir tome 1", n° 923 à 941.

§ 4.

Jugements contradictoires définitifs. 1392.« Si le fait ne présente ni délit ni contravention de police, le tribunal annulera la citation et tout ce qui aura suivi, et statuera par le même jugement sur les demandes en dommages-intérêts.» (C. instr. crim., art. 159).

Lorsqu'un fait, quelque dommageable ou répréhensible qu'il soit, n'est ni prévu ni puni par la loi, les tribunaux ne peuvent condamner son auteur.

C'est ce que dit l'article 159. Il aurait dû ajouter que, quand même le fait incriminé constituerait une contravention, si la personne poursuivie n'en est pas reconnue l'auteur, les tribunaux ne peuvent non plus prononcer contre elle aucune condamnation.

Dans ces deux hypothèses, donc, l'inculpé est acquitté. La citation ou l'avertissement, et toute la procédure qui en a été la suite, sont annulés. Les objets indûment saisis sont restitués. 1393. Le prévenu renvoyé des fins de la plainte ne supporte aucune partie des frais. Toutefois, comme nous l'avons dit ci-dessus, n° 1388, il peut être condamné aux dépens d'un premier jugement par défaut.

1394. Le mineur de seize ans, s'il est reconnu avoir agi sans discernement, est acquitté. -Voir suprà, no 38. Mais il doit être condamné aux dépens, avec son père comme civilement responsable. Cass. 10 février 1876, Gaz. des trib., 12 février 1876.-Conf. Cass. 17 juin 1870, cité suprà, no 65. 1395. Le plaignant qui s'est porté partie civile est condamné aux frais.

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1396. S'il ne s'est pas porté partie civile, il ne supporte pas les frais.

-

1397. Le ministère public qui succombe ne peut jamais être condamné aux frais. Il paraît étrange d'avancer cette proposition; mais il se trouve encore des tribunaux de police qui n'hésitent pas, malgré les nombreux avertissements de la Cour suprême, à condamner le ministère public.

Le tribunal de simple police commet un excès de pouvoir lorsqu'il condamne le ministère public aux dépens. Cass. 27 février 1875, Annales, 1875, 378.

1398. Doit être annulé le jugément de police qui déclare responsable des frais et de l'amende le mandataire chargé de représenter le prévenu à l'audience. Cass. 19 décembre 1872, Annales, 1873, 282.

1399. Le tribunal, par le même jugement qui relaxe l'inculpé, statue sur les demandes en dommages-intérêts. De quelles demandes veut parler l'article 159?

Les dommages-intérêts sur lesquels le tribunal de police est appelé à statuer, s'il y échet, sont ceux que le prévenu acquitté serait en droit de réclamer contre la partie civile qui l'aurait directement poursuivi, et à raison du préjudice que lui a fait éprouver la poursuite reconnue mal fondée.

Quant au plaignant qui ne s'est pas porté partie civile, nous ne pensons pas qu'il puisse être utilement actionné. Il s'est borné, en effet, à dénoncer un fait; et c'est le ministère public qui, le trouvant répréhensible et imputable à l'inculpé, a exercé les poursuites.

Cette demande en dommages-intérêts, il est inutile de le faire remarquer, ne saurait être dirigée contre le ministère public.

1400. - «Si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine et statuera, par le même jugement, sur les demandes en restitution et dommages-intérêts. » (C. instr. crim., art. 161).

Lorsque la contravention existe et qu'elle est constatée régulièrement à la charge de l'inculpé, le tribunal est tenu de prononcer une condamnation.

1401. Les peines qui atteignent les coupables sont l'amende jusqu'à quinze francs, l'emprisonnement jusqu'à cinq jours, la confiscation, la restitution, les dommages-intérêts, l'affiche du jugement, les frais.

Ces peines ont été étudiées suprà, no 3 à 38.

1402.- La cumulation des peines est permise en matière

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