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1366. Noms, etc., des parties. Ministère public. Greffier.

1367. Motifs; dispositif.

1368. Textes à insérer. Premier, dernier ressort.

1369. Pièces non enregistrées.

1370. Liquidation des frais.

1371. Signature.

1372. Formule exécutoire.

§ 2. Jugements par défaut.

1373. Défaut du prévenu.

1374. Examen de l'affaire.

1375, Renvoi à une autre audience.

1376. Quand il y a défaut.

1377. Cité civilement responsable.

1378. Partie civile.

1379. Ministère public.

1380. Opposition.

1381. Qui peut former opposition.

1382. Partie civile.

1383. Sur quoi peut porter l'opposition.

1384. Comment on peut former opposition.

1385. Délais pour former opposition.

1386. Délai pour comparaître.

1387. Le défaillant fait de nouveau défaut.

1388. Quid des frais ?

§ 3.-Jugements contradictoires non définitifs.

1389. Jugements avant faire droit.

1390. Jugements préparatoires.

1391. Jugements interlocutoires.

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§ 1er. Règles communes à tous les jugements.

1363.- Le Code de procédure civile, disions-nous tome 1er no 943, est, plus que jamais, sobre d'instructions en ce qui touche les formalités nécessaires à la validité matérielle des jugements un seul article, l'article 18, visant la signature,

et c'est tout.

Cette observation, nous avons à la reproduire textuellement ici. Le Code d'instruction criminelle garde un silence presque absolu sur les jugements de simple police : un seul article, l'article 164, visant la signature, et c'est tout.

Il y a cependant, ajoutions-nous, quelque simple que soit la forme de procéder devant les justices de paix, il y a cependant des principes touchant à l'ordre public que nous ne pou

vons méconnaître.

Ces principes, nous les avons recherchés et annotés, tome 1, n° 943 à 954; nous nous bornerons à les résumer. 1364. Tout jugement sera prononcé en audience publique, et l'accomplissement de cette formalité relaté d'une manière non équivoque.

Ainsi, seraient nulles ces mentions: « Jugé au lieu ordinaire des audiences; en l'auditoire du tribunal; au tribunal de police; à l'audience de tel jour; en tel lieu ou telle commune », etc. - Voir Cass. 24 juillet 1875, Annales, 1876, 95.

Mais la mention suivante: « Ainsi jugé et prononcé en

l'audience publique, le... » constate suffisamment la publicité, non-seulement de l'audience où le jugement a été rendu, mais encore des audiences précédentes auxquelles les débats ont eu lieu. Cass. 6 mars 1875, Annales, 1876, 30.

Le huis clos peut être ordonné. Voir tome 1, no 880 et 945.

1365.

Tout jugement doit être prononcé à l'audience, En matière civile, le juge de paix peut rendre ses décisions sur les lieux contentieux; le juge de police qui a ordonné le transport du tribunal n'a pas la même faculté,

1366. Tout jugement doit contenir les noms, professions et demeures des parties.

Il mentionnera également la présence du ministère public et l'assistance du greffier.

1367. Tout jugement doit contenir, sinon l'exposition sommaire des faits, comme en matière civile, du moins des motifs suffisants pour comprendre le procès et la décision.

D'ailleurs, d'après l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, les motifs sont essentiels au jugement; leur défaut entraîne nullité absolue.

Tout jugement doit être motivé sur chacun des chefs de la prévention.

Est nul pour défaut de motifs le jugement par lequel un tribunal de police a relaxé un individu prévenu de deux contraventions, sans donner de motifs sur l'une d'elles. Cass. 8 mai 1874, Annales, 1875, 33.

Est nul également, pour défaut de motifs, le jugement qui acquitte le prévenu de contravention, par ce motif « qu'il résulte des débats que la contravention n'est pas suffisamment établie. » Cet acquittement rend, en effet, impossible de vérifier s'il est prononcé par un motif de fait ou par un motif de droit, et ne permet pas, dès lors, à la Cour de cassation d'exercer son droit de contrôle. Cass. 10 février 1876, Gaz. des trib., 12 février 1876.

Le dispositif est encore plus indispensable que les motifs; car la partie importante du jugement, c'est la décision.

1368. Tout jugement doit reproduire le texte de la loi pénale appliquée, et indiquer s'il est rendu en dernier ressort ou en première instance.

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1369. Tout jugement doit s'abstenir de viser des pièces ou actes non préalablement enregistrés.

1370. Tout jugement doit contenir la liquidation des frais et dépens. « La partie qui succombera sera condamnée

aux frais, même envers la partie publique. Les dépens seront liquidés par le jugement » (C. instr. crim., art. 162). 1371. Tout jugement doit être signé.

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«La minute du jugement sera signée par le juge qui aura tenu l'audience, dans les vingt-quatre heures au plus tard, à peine de vingt-cinq francs d'amende contre le greffier, et de prise à partie, s'il y a lieu, tant contre le greffier que contre le président.» (C. instr. crim., art. 164).

L'officier du ministère public ne signe pas les jugements. La signature du greffier n'est pas exigée par l'article 164; mais elle n'en doit pas moins être apposée au bas du jugement, à côté de celle du magistrat.

La règle des vingt-quatre heures, fait remarquer BerriatSaint-Prix, no 392, pour la signature du jugement, ne peut, surtout dans les tribunaux occupés, être observée à la lettre. Ce court délai suffit rarement au greffier pour mettre ses minutes en état d'être signées; mais le juge doit tenir la main à ce que la formalité soit remplie le plus promptement pos

sible.

1372. Les expéditions du jugement et les grosses sont revêtues de la formule exécutoire dont nous avons transcrit le libellé, tome 1°, n° 944.

§ 2. Jugements par défaut.

Opposition.

1373.« Si la personne citée ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle sera jugée par défaut. » (C. instr. crim., art. 149).

Le prévenu de contravention appelé par citation doit comparaître lui-même ou par un fondé de procuration. S'il ne comparaît pas, si personne ne le représente, l'instruction a lieu en son absence, et il est condamné par défaut.

Nous rappelons que la condamnation ne peut frapper l'inculpé invité par simple avertissement à se rendre à l'audience. 1374. L'absence du prévenu permet de supposer que le fait incriminé est constant, qu'il est reconnu comme tel par le contrevenant; et, dès lors, une condamnation doit, le plus souvent, être prononcée.

Toutefois, le tribunal a le devoir d'examiner d'abord si les délais de citation ont été observés, si l'exploit ne revêt pas de ces irrégularités qui l'invalident; et puis, si les faits poursuivis constituent une contravention prévue et réprimée par les lois pénales, s'ils sont suffisamment prouvés par les pro

cès-verbaux, les rapports ou les témoins. Aussi, serait nul un jugement de condamnation basé uniquement sur le défaut de comparution. Cass. 1er décembre 1848.

1375. L'article 149, C. instr. crim., ne défend pas au juge de police de renvoyer à une autre audience la décision qu'il doit rendre, s'il a besoin d'étudier l'affaire; et cela surtout si le renvoi est constaté par le jugement. Cass. 23 janvier 1875, Annales, 1875, 337.

1376. Quand une affaire est-elle jugée par défaut, en dehors de l'hypothèse où le prévenu ne comparaît pas?

Il y a défaut lorsque le prévenu, présent, refuse de répondre et de proposer ses moyens de défense.

Il y a défaut si le prévenu n'a présenté que des conclusions préjudicielles, a demandé une remise, etc., mais n'a conclu au fond.

pas

En résumé, le jugement est par défaut, soit lorsque que l'inculpé n'est pas entré à l'audience, soit même lorsque après avoir assisté à une partie des débats et pris des conclusions, ou sollicité un délai, ou opposé l'incompétence, il se retire avant la clôture des débats. Sa présence même dans l'auditoire ne rend pas le jugement contradictoire, lorsqu'il refuse de se défendre et déclare faire défaut. C'est moins, en effet, la présence corporelle de l'inculpé que sa défense qui rend le débat contradictoire. BONNIN, Code d'instr. crim., no 371.

Mais il n'y a pas défaut lorsque le prévenu a présenté sa défense et conclu au fond à une audience, et qu'il ne comparaît pas à une audience subséquente dans laquelle le jugement est prononcé.

1377. Les observations qui précèdent sont communes à la personne citée comme civilement responsable.

1378.

Quid de la partie civile?

La partie lésée qui poursuit l'instance à sa requête, sauf au ministère public à intervenir dans l'intérêt de la loi et de la vindicte publique, doit se présenter à l'audience pour soutenir son accusation.

Qu'elle ne comparaisse pas, un jugement de défaut-congé sera obtenu contre elle, et sans examen, au profit du prévenu comparant.

Mais, si la partie lésée n'a pas introduit l'instance, si seulement, au cours des débats, elle se porte partie civile, alors ses conclusions en dommages-intérêts lui seront adjugées, après justifications, contre l'inculpé défaillant.

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1379. Répétons, ce qui est élémentaire et ce que, ce

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