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« Elle se fera dans l'ordre suivant :

« Les témoins, s'il en a été appelé par le ministère public ou la partie civile, seront entendus, s'il y a lieu; la partie civile prendra ses conclusions.

«La personne citée proposera sa défense, et fera entendre ses témoins, si elle en a amené et fait citer, et si, au terme 'de l'article suivant, elle est recevable à les produire;

« Le ministère public résumera l'affaire et donnera ses conclusions; la partie civile pourra proposer ses observations.

« Le tribunal de police prononcera le jugement dans l'audience où l'instruction aura été terminée, et, au plus tard, dans l'audience suivante. >>

Ainsi lecture des procès-verbaux ou rapports, déposition des témoins à la requête du ministère public ou de la partie civile, conclusions de cette dernière, défense et audition des témoins de l'inculpé, résumé du ministère public, observations de la partie civile, jugement; telles sont les phases par lesquelles doit passer un procès en simple police.

Notons, sans nous y arrêter, car nous y reviendrons infrà, chapitre IX, que cet ordre, dans l'instruction peut être entravé par des incidents que le débat fait naître, ou par des exceptions soulevées soit d'office par le juge de police ou le ministére public, soit par le prévenu ou la partie civile.

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1318. L'instruction de l'affaire s'ouvre par la lecture des procès-verbaux, s'il y en a.

Cette lecture est faite par le greffier.

Il ne peut résulter aucun grief de ce que le procès-verbal servant de base à la poursuite n'aurait pas été lu à l'audience, s'il ressort des qualités et des motifs du jugement que le débat a été précédé d'une suffisante manifestation du contenu de ce document. Cass. 14 août 1875, Annales, 1876, 68.

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1319. Les procès-verbaux doivent avoir été communiqués avant l'audience au président par le commissaire de police. Ainsi le conseille une circulaire en date du 21 juillet 1854, dans laquelle nous lisons:

« Le commissaire de police chargé des fonctions du ministère public est libre de ne produire les procès-verbaux qu'à l'audience; mais il serait convenable, conformément à ce qui a lieu dans les autres juridictions, qu'il en fût donné auparavant connaissance au juge de paix, lorsque celui-ci exprime

le désir de s'éclairer sur la nature de l'affaire qu'il sera appelé à juger. »

1320. Les contraventions de police sont prouvées par procès-verbaux (C. instr. crim., art. 154, § 1o).

Quelles conditions sont requises pour la validité des procès-verbaux ?

Il faut d'abord que le rédacteur soit compétent, c'est-à-dire qu'il soit revêtu d'une fonction qui lui donne le droit de verbaliser. Au nombre des agents auxquels les lois accordent le pouvoir de constater les contraventions, nous indiquons seulement les commissaires de police, les maires, les adjoints, les gardes champêtres, les gardes forestiers, les gardes particuliers, les agents voyers, les gendarmes.

Cette compétence, que nous serions tenté d'appeler personnelle, doit être complétée par la compétence territoriale; c'est-à-dire que le fonctionnaire doit n'instrumenter que dans les lieux pour lesquels il est nommé ou commissionné.

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1321. Plusieurs tribunaux de police avaient déclaré nuls des procès-verbaux parce qu'ils ne mentionnaient pas, qu'au moment de la constatation de l'infraction, les agents étaient revêtus de leurs costumes ou insignes.

Mais ces jugements ont été cassés. La Cour suprême a décidé que les agents n'ont pas besoin de leurs costumes ou insignes pour dresser procès-verbal, pour constater un fait; qu'il n'en est pas de ces cas comme de celui où ils contraignent légalement la volonté d'un citoyen, qu'ils s'introduisent légalement dans son domicile.

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1322. La rédaction des procès-verbaux est importante, et des inexactitudes peuvent entraîner leur nullité.

Le procès-verbal doit être écrit sinon en entier de la main de l'agent, au moins lisiblement signé. Les renvois, ratures, surcharges, interlignes seront également approuvés et signés par lui.

Il doit être rédigé en langue française. Cass. 15 janvier 1875, Annales, 1875, 332.

La date de la rédaction est essentielle. L'indication du moment auquel la contravention a été commise est aussi très-importante.

En matière de contraventions ordinaires, la rédaction des procès-verbaux doit être faite dans les trois jours au plus tard et y compris celui où l'infraction a été constatée.

Ce délai est réduit à vingt-quatre heures pour certaines contraventions spéciales.

Une rédaction tardive, suivant quelques criminalistes, serait cause de nullité. Le contraire semble résulter de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Il n'est pas nécessaire que les prévenus assistent ou soient sommés d'assister à la rédaction des procès-verbaux. Cette assistance n'est exigée que pour des infractions toutes particulières, en matière de douanes, par exemple.

1323. La loi soumet certains procès-verbaux à l'affirmation, et fixe le délai dans lequel cette formalité doit être remplie.

Aucune formule solennelle n'est imposée à l'affirmation; il suffit que le rédacteur, en se présentant devant le magistrat désigné par la loi, déclare sincère et véritable le procès-verbal qu'il a rédigé et dont il vient de lui être donné lecture. Mais l'affirmation des procès-verbaux est une formalité substantielle, qui ne peut être suppléée par aucune mention, fût-elle même ainsi conçue: Pour extrait conforme au registre. Cass. 20 mars 1874, Annales, 1874, 382. Voir sur l'affirmation notre Code annoté des juges de paix, p. 610 et suivantes.

1324. Les procès-verbaux des maires, adjoints, gardes champêtres et forestiers, gendarmes et commissaires de police qui constatent des contraventions, doivent être enregistrés dans les quatre jours, sous peine d'amende.

Ils peuvent être enregistrés en débet et visés pour timbre. Le défaut d'enregistrement ou la tardiveté de l'enregistrement n'annule pas, en principe, les procès-verbaux qui peuvent toujours servir de base à une condamnation. Le tribunal, toutefois, avant de statuer, ordonnera que la pièce soit enregistrée.

Nous avons dit en principe, parce que certains actes, ceux des gardes forestiers par exemple, ceux qui font foi jusqu'à inscription de faux, sont soumis, à peine de nullité, à la formalité préalable de l'enregistrement.

1325. Les procès-verbaux sont de deux sortes: ceux qui font foi jusqu'à incription de faux, et ceux qui font foi seulement jusqu'à preuve contraire.

Les premiers constituent l'exception, et il faut qu'une loi spéciale leur attribue cette force.

Les seconds, au contraire, forment la règle générale.

Les procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux doivent être accueillis aveuglément dans toutes les mentions qu'ils énoncent; l'autorité de leurs allégations ne peut être contestée que par une inscription en faux.

Devant le tribunal de police, bien peu de procès-verbaux de cette nature seront produits; les infractions que ces actes constatent appartiennent, pour la plupart, à la juridiction criminelle. Telles sont, entre autres, les contraventions forestières poursuivies par l'administration. « Je ne vois, dit Berriat-Saint-Prix, n° 203, parmi les actes faisant foi jusqu'à inscription de faux, que les procès-verbaux des employés de l'octroi et des gardes du génie qui soient du ressort des tribunaux de simple police. »

Relevons une erreur : Les contraventions en matière d'octroi ne ressortissent plus au tribunal de police, ainsi que nous croyons l'avoir démontré, tome Ier, no 702.

1326. Une personne étant poursuivie en vertu d'un procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux, est inhabile à le combattre par tel genre de preuve que ce soit.

« Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou contraventions jusqu'à inscription de faux.» (C. instr. crim., art 154, § 2).

Le prévenu sera done convaincu de contravention, et fatalement condamné. Pour suspendre l'instruction, pour arrêter la condamnation, il ne lui reste que l'inscription de faux à invoquer, action délicate à intenter, minutieuse et compliquée

à exercer.

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1327. Le Code d'instruction criminelle n'indique pas à quelles dispositions est soumise cette inscription de faux. Nous croyons qu'il convient de lui appliquer les règles relatives tant au faux incident civil et développées dans les articles 214 à 251 du Code de procédure civile, qu'au faux criminel dont s'occupent les articles 448 et suivants du Code d'instruction criminelle.

Il importe que l'inscription de faux ait été formulée par écrit, et le plus souvent avant l'audience. Sur une simple déclaration verbale de l'inculpé, il devrait être passé outre au jugement. Voir tome Ier, n° 980.

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1328. D'après le droit commun, les procès-verbaux autres que ceux dont il vient d'être parlé peuvent être débattus par la preuve contraire; à l'acusation, le prévenu peut opposer des moyens de défense:

« Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être

débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre.» (C. instr. crim., art. 154, § 2).

1329. Nous avons dit, n° 1320 et suivants, sous quelles conditions les procès-verbaux, en général, étaient valables et liaient le juge de police. Il faut, en outre, que ces actes contiennent la constatation matérielle des faits constitutifs de la contravention.

« Les faits matériels, dit Berriat-Saint-Prix, n° 208 et 209, relatifs aux délits et contraventions constatés par des procèsverbaux, ont dû, pour être admis comme prouvés, être tombés sous les sens de l'agent rédacteur. Si, au lieu de rapporter le fait tel qu'il lui est apparu, ce rédacteur raisonne sur les conséquences à tirer de ce fait, il énonce une opinion qui devient discutable pour le prévenu, et que les juges ont toute latitude pour apprécier....

« Les procès-verbaux ne font foi que des faits que les réteurs ont reconnus eux-mêmes ou qu'ils ont constatés par l'usage de leurs propres organes. Ainsi, un acte qu'ils auraient dressé sur la simple notoriété ou sur des déclarations faites par des tiers serait absolument dépourvu d'autorité. »

Jugé, spécialement, qu'un procès-verbal d'un commissaire de police, qui ne contient que les déclarations d'un témoin, n'est pas une preuve suffisante des faits relevés à la charge d'un prévenu; et, qu'en présence des dénégations de ce dernier, sans qu'aucune autre preuve soit apportée à l'appui du procès-verbal, le juge de police peut relaxer le prévenu. Cass. 1 juillet 1872, Annales, 1872, 60.

Mais il n'est pas indispensable que les rédacteurs aient verbalisé de visu; et une contravention serait légalement constatée, si les agents en avaient eu une suffisante connaissance par la simple audition. Soit le cas où des agents entendent du bruit dans un cabaret fermé, bruit dénonçant la présence de consommateurs dans l'établissement.

1330.-Le procès-verbal régulier en la forme et au fond fait foi, il impose son autorité et nécessite une condamnation. De nombreuses décisions judiciaires ont confirmé ce principe.

En présence d'un procès-verbal, faisant foi d'une contravention, jusqu'à preuve contraire, le juge de police ne peut relaxer le prévenu, si la preuve contraire des faits constatés n'est ni administrée ni même offerte, et surtout si les faits matériels ont été reconnus et avoués. Cass. 14 novembre 1874, Annales, 1875, 251; 2 mars 1875, Annales, 1876, 25.

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