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ARTICLE 155.

Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; et le greffier en tiendra note, ainsi que de leurs nom, prénoms, âge, profession et demeure, et de leurs principales décla

rations.

ARTICLE 156.

Les ascendants ou descendants de la personne prévenue, ses frères et sœurs ou alliés en pareil degré, la femme ou son mari, même après le divorce prononcé, ne seront ni appelés, ni reçus en témoignage; sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque, soit le ministère public, soit la partie civile, soit le prévenu, ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues.

ARTICLE 157.

Les témoins qui ne satisferont pas à la citation pourront y être contraints par le tribunal, qui, à cet effet, et sur la réquisition du ministère public, prononcera dans la même audience, sur le premier défaut, l'amende, et, en cas d'un second défaut, la contrainte par corps.

ARTICLE 158.

Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le tribunal des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du ministère public, être déchargé de l'amende.

Si le témoin n'est pas cité de nouveau, il pourra volontairement comparaître, par lui ou par un fondé de procuration spéciale, à l'audience suivante, pour présenter ses excuses, et obtenir, s'il y a lieu, décharge de l'amende.

ARTICLE 159.

Si le fait ne présente ni délit ni contravention de

police, le tribunal annulera la citation et tout ce qui aura suivi, et statuera par le même jugement sur les demandes en dommages-intérêts.

ARTICLE 160.

Si le fait est un délit qui emporte une peine correctionnelle ou plus grave, le tribunal renverra les parties devant le procureur de la République.

ARTICLE 161.

Si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine, et statuera par le même jugement sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts.

ARTICLE 162.

La partie qui succombera sera condamnée aux frais, même envers la partie publique.

Les dépens seront liquidés par le jugement.

ARTICLE 163.

Tout jugement définitif de condamnation sera motivé, et les termes de la loi y seront insérés, à peine de nullité.

Il y sera fait mention s'il est rendu en dernier ressort ou en première instance.

ARTICLE 164.

La minute du jugement sera signée par le juge qui aura tenu l'audience, dans les vingt-quatre heures au plus tard, à peine de vingt-cinq francs d'amende contre le greffier, et de prise à partie, s'il y a lieu, tant contre le greffier que contre le président.

ARTICLE 165.

Le ministère public et la partie civile poursuivront l'exécution du jugement, chacun en ce qui le con

cerne.

§ 2.

De la juridiction des maires comme juges de police.

ARTICLES 166 A 171 (Abrogés par la loi du 27 janvier 1873).

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Les jugements rendus en matière de police pourront être attaqués par la voie de l'appel, lorsqu'ils prononceront un emprisonnement, ou lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles excéderont la somme de cinq francs, outre les dépens.

ARTICLE 173.

L'appel sera suspensif.

ARTICLE 174.

L'appel des jugements rendus par le tribunal de police sera porté au tribunal correctionnel; cet appel sera interjeté dans les dix jours de la signification de la sentence à personne ou domicile; il sera suivi et jugé dans la même forme que les appels des sentences des justices de paix.

ARTICLE 175.

Lorsque, sur l'appel, le procureur de la République ou l'une des parties le requerra, les témoins pourront être entendus de nouveau, et il pourra même en être entendu d'autres.

ARTICLE 176.

Les dispositions des articles précédents sur la solennité de l'instruction, la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signature du jugement définitif, la condamnation aux frais, ainsi que les peines que ces articles prononcent, seront communes aux jugements rendus sur l'appel, par les tribunaux correctionnels.

ARTICLE 177.

Le ministère public et les parties pourront, s'il y a lieu, se pourvoir en cassation contre les jugements rendus, en dernier ressort, par le tribunal de police ou contre les jugements rendus par le tribunal correctionnel, sur l'appel des jugements de police.

Le recours aura lieu dans la forme et dans les délais qui seront prescrits.

ARTICLE 178.

Au commencement de chaque trimestre, les juges de paix et les maires remettront au procureur de la République l'extrait des jugements de police qui auront été rendus dans le trimestre précédent, et qui auront prononcé la peine d'emprisonnement. Cet extrait sera délivré sans frais par le greffier.

Le procureur de la République le déposera au greffe du tribunal correctionnel.

Il en rendra un compte sommaire au procureur général près la Cour d'appel.

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1276.

Dans l'Introduction qui ouvre cet ouvrage, nous avons dit, no 49 et suivants, que les tribunaux de simple police furent créés par les lois des 19-22 juillet 1791 et du 3 brumaire an iv. Il y a dans chaque chef-lieu de canton une justice de paix qui se transforme en tribunal de police, dont le

juge de paix devient le président, et qui est chargé de réprimer les faits qualifiés contraventions par la loi pénale.

Avant la loi du 27 janvier 1873, les maires avaient juridiction en matière d'infractions municipales commises dans leurs communes. Aujourd'hui, la connaissance de toutes les contraventions de police est attribuée exclusivement au juge de paix du canton dans l'étendue duquel elles ont été commises.

1277.- Le tribunal de police se compose du juge de paix président, du ministère public, du greffier.

Pour les communes dans lesquelles il n'y a qu'un juge de paix, l'audience de police est tenue par ce magistrat, ou, s'il est empêché, par l'un de ses suppléants.

En cas d'empêchement du titulaire et des suppléants, la loi du 16 ventôse an XII, citée au tome I, n° 877, serait applicable. Cette proposition est confirmée par une circulaire du procureur général de Paris, en date du 25 juillet 1840.

Dans les communes divisées en deux justices de paix ou plus, le service au tribunal est fait successivement par chaque juge de paix, en commençant par le plus ancien. Telle est la prescription de l'article 142 du Code d'instruction criminelle.

Si le juge de paix auquel échoit la présidence se trouve empêché, peut-il être représenté par l'un de ses suppléants ? Doit-il, au contraire, être remplacé par l'un des autres juges de paix de la même commune?

Nous ne voyons aucune raison sérieuse ou légale pour exclure les suppléants; la loi du 29 ventôse an ix, article 3, a créé les suppléants pour remplacer le titulaire. Donc, ils doivent le remplacer lorsqu'il est dans l'impossibilité de siéger. C'est ce que nous avons déjà soutenu dans notre Introduction, n° 24; et aux autorités en ce sens, nous ajouterons l'opinion de notre collègue de Vimoutiers, M. Manouvriez-Cécille, Annales, 1872, 37.

Nous ne supposons pas le cas, fort invraisemblable, où tous les juges de paix d'une commune et tous leurs suppléants seraient empêchés. Mais si, d'aventure, il se présentait, la loi susvisée du 16 ventôse an XII serait applicable.

1278. — A côté du président siége le ministère public, chargé de résumer l'affaire, et de requérir l'application de la loi. Le ministère public fait partie intégrante et essentielle du tribunal de police; ce tribunal, en son absence, n'est pas légalement constitué, et ne peut ni tenir audience, ni faire acte

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