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LIVRE TROISIÈME

PROCÉDURE.

CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE.

LIVRE II.

TITRE Ier.

Des tribunaux de simple police.

ARTICLE 137.

Sont considérés comme contraventions de police simple, les faits qui, d'après les dispositions du quatrième livre du Code pénal, peuvent donner lieu, soit à quinze francs d'amende ou au-dessous, soit à cinq jours d'emprisonnement ou au-dessous, qu'il y ait ou non confiscation des choses saisies, et quelle qu'en soit la valeur.

ARTICLE 138 (Modifié par la loi du 27 janvier 1873).

La connaissance des contraventions de police est attribuée exclusivement au juge de paix du canton dans l'étendue duquel elles ont été commises.

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Du tribunal du juge de paix comme juge de police.

ARTICLE 139.

Les juges de paix connaîtront exclusivement:

1o Des contraventions commises dans l'étendue de la commune chef-lieu de canton (Abrogé par la loi du 27 janvier 1873);

2o Des contraventions dans les autres communes de leur arrondissement, lorsque, hors le cas où les coupables auront été pris en flagrant délit, les contraventions auront été commises par des personnes non domiciliées ou non présentes dans la commune, ou lorsque les témoins qui doivent déposer n'y sont pas résidants ou présents (Abrogé par la loi du 27 janvier 1873);

3o Des contraventions à raison desquelles la partie qui réclame conclut, pour ses dommages-intérêts, à une somme indéterminée ou à une somme excédant quinze francs;

4o Des contraventions forestières poursuivies à la requête des particuliers;

50 Des injures verbales;

6o Des affiches, annonces, ventes, distributions ou débits d'ouvrages, écrits ou gravures contraires aux

mœurs;

7° De l'action contre les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer ou d'expliquer les songes.

ARTICLE 140 (Abrogé par la loi du 27 janvier 1873).

ARTICLE 141.

Dans les communes dans lesquelles il n'y a qu'un juge de paix, il connaîtra seul des affaires attribuées à son tribunal; les greffiers et les huissiers de la justice de paix feront le service pour les affaires de police.

ARTICLE 142.

le

Dans les communes divisées en deux justices de paix ou plus, le service du tribunal de police sera fait successivement par chaque juge de paix, en commençant par plus ancien il y aura, dans ce cas, un greffier particulier pour le tribunal de police.

ARTICLE 143.

Il pourra aussi, dans le cas de l'article précédent, y

avoir deux sections pour la police chaque section sera tenue par un juge de paix; et le greffier aura un commis assermenté pour le suppléer.

ARTICLE 144 (Modifié par la loi du 27 janvier 1873).

Les fonctions du ministère public, pour les faits de police, seront remplies par le commissaire du lieu où siégera le tribunal.

S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siége le tribunal, le procureur général près la Cour d'appel nommera celui ou ceux d'entre eux qui feront le service.

En cas d'empêchement du commissaire de police du chef-lieu, ou s'il n'en existe point, les fonctions du ministère public seront remplies, soit par un commissaire résidant ailleurs qu'au chef-lieu, soit par un suppléant du juge de paix, soit par le maire ou l'adjoint du cheflieu, soit par un des maires ou adjoints d'une autre commune du canton, lequel sera désigné, à cet effet, par le procureur général pour une année entière, et sera, en cas d'empêchement, remplacé par le maire, par l'adjoint ou par un conseiller municipal du chef-lieu de canton.

ARTICLE 145.*

Les citations pour contraventions de police seront faites à la requête du ministère public, où de la partie lé

sée.

Elles seront notifiées par un huissier; il en sera laissé copie au prévenu ou à la personne civilement responsable.

ARTICLE 146 (Modifié par la loi du 3 mai 1862).

La citation ne pourra être donnée à un délai moindre que vingt-quatre heures, outre un jour par cinq myriamètres, à peine de nullité tant de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut. Néanmoins, cette nul

lité ne pourra être proposée qu'à la première audience, avant toute exception et défense.

Dans les cas urgents, les délais pourront être abrégés et les parties citées à comparaître même dans le jour, et à heure indiquée, en vertu d'une cédule délivrée par le juge de paix.

ARTICLE 147.

Les parties pourront comparaître volontairement et sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation.

ARTICLE 148.

Avant le jour de l'audience, le juge de paix pourra, sur la réquisition du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire, dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.

ARTICLE 149.

Si la personne citée ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle sera jugée par défaut.

ARTICLE 150.

La personne condamnée par défaut ne sera plus recevable à s'opposer à l'exécution du jugement, si elle ne se présente à l'audience indiquée par l'article suivant; sauf ce qui sera ci-après réglé sur l'appel et le recours en

cassation.

ARTICLE 151.

L'opposition au jugement par défaut pourra être faite par déclaration en réponse au bas de l'acte de signification, ou par acte notifié dans les trois jours de la signification, outre un jour par cinq myriamètres.

L'opposition emportera de droit citation à la première audience après l'expiration des délais, et sera réputée non avenue si l'opposant ne comparaît pas.

ARTICLE 152.

La personne citée comparaîtra par elle-même ou par un fondé de procuration spéciale.

ARTICLE 153.

L'instruction de chaque affaire sera publique, à peine de nullité.

Elle se fera dans l'ordre suivant:

Les procès-verbaux, s'il y en a, seront lus par le greffier;

Les témoins, s'il en a été appelé par le ministère public ou la partie civile, seront entendus, s'il y a lieu; la partie civile prendra ses conclusions;

La personne citée proposera sa défense, et fera entendre ses témoins, si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes de l'article suivant, elle est recevable à les produire

Le ministère public résumera l'affaire et donnera ses conclusions; la partie civile pourra proposer ses observations;

Le tribunal prononcera le jugement dans l'audience où l'instruction aura été terminée, et, au plus tard, dans l'audience suivante.

ARTICLE 154.

Les contraventions seront prouvées, soit par procèsverbaux ou rapports, soit par des témoins à défaut de rapports ou procès-verbaux, ou à leur appui.

Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être cru jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre.

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