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1206. Quid des fossoyeurs?

1207. Inhumation autorisée, mais faite hors du cimetière.

1208. Décret du 18 mai 1806.

1209. Décret du 7 mars 1808.

1210. Ordonnance du 6 décembre 1843.

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$ 7.-Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes.

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§ 13. Places de guerre.

1241. Règlements de l'autorité militaire. 1242. Décret du 24 décembre 1811.

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1272. Refus ou négligence de démolir ou réparer des édifices menaçant ruin.

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1188.-Nous avons dit, suprà, no 628, que la jurisprudence déférait aux tribunaux de simple police un grand nombre de faits répréhensibles auxquels les lois, décrets, ordonnances qui les prévoient n'ajoutaient pas de sanction pénale ou leur infligeaient des peines non en rapport avec la iégislation actuelle.

Nous avons dit que la jurisprudence, en l'absence de pénalité spéciale, renvoyait encore devant la juridiction cantonale les infractions aux règlements pris pour l'exécution des lois.

Nous avons dit que tous ces faits, considérés comme des contraventions, tombaient uniformément sous l'application des articles 471, § 15, et 474 du Code pénal, qui frappent le délinquant d'une amende de un à cinq francs inclusivement et, en cas de récidive, d'un emprisonnement pendant trois jours au plus.

Il nous reste à passer en revue les principales de ces infractions; l'intérêt qu'elles soulèvent étant, en général, fort restreint, les observations que nous aurons à leur consacrer seront très-sommaires.

1189.-L'article 3, §§ 5 et 6 de la loi des 16-24 août 1790, reproduit, suprà, n° 308 et 315, donne à l'autorité municipale le droit de surveiller et de réglementer tous les objets qui intéressent la sûreté et la salubrité publiques; dès lors, spécialement, de prendre des arrêtés relatifs à l'établissement, à

l'usage des abreuvoirs. Les ordonnances des 11 juin 1731, 28 septembre 1809, 26 décembre 1823, émanées des lieutenants ou préfets de police, ont réglementé les abreuvoirs pour Paris.

La désobéissance aux règlements municipaux est punie par l'article 471, § 15, du Code pénal.

1190.-Mais, à côté de ces arrêtés ou règlements, il existe de vieux textes que la Cour de cassation considère comme non encore abrogés, et dont le juge est tenu de faire l'application. Voici, d'abord, une déclaration du roi, en date du 28 avril 1782, ainsi conçue :

«S. M. étant informée des difficultés que quelques maîtres de poste éprouvent dans la fixation du nombre des chevaux que peut conduire chaque postillon soit aux abreuvoirs, soit en revenant de course:

« Ordonne...que les maîtres de poste ne pourront, à leur station de poste, faire conduire à l'abreuvoir, par un seul postillon, plus de quatre chevaux, à peine de punition. »

Il a été jugé que cette déclaration est toujours en vigueur; que les maîtres de poste peuvent faire conduire à l'abreuvoir, par un seul postillon, quatre chevaux à la fois, nonobstant la défense portée par un règlement de police locale, qui n'a pu déroger à ladite déclaration de 1782, émanée de l'autorité souveraine. Cass. 8 septembre 1808, arrêt recueilli par Dalloz, v Abreuvoir, no 15.

1191.-Voici, ensuite, l'ordonnance du 21 décembre 1787, concernant la police des charretiers et conducteurs de chevaux, et qui dispose:

« Fait défense de mener des chevaux et bestiaux aux abreuvoirs pendant la nuit.

« Aux femmes, de les y conduire dans aucun temps. «Ceux à qui les chevaux sont confiés doivent avoir au moins dix-huit ans.

<< Ils ne peuvent en conduire plus de deux à la fois, l'un de monture et l'autre à la main.

«Fait défense de laver du linge aux abreuvoirs, d'y puiser de l'eau, d'y jeter des ordures. >>

Ces prescriptions sont obligatoires par elles-mêmes, sans qu'il soit besoin qu'un arrêté municipal leur donne une force nouvelle.

La désobéissance à l'ordonnance de 1787 comme à la déclaration de 1782 est punie par l'article 471, § 15, du Code pénal.

1192.-Voici enfin un arrêté du Directoire, du 27 messidor an v, d'après lequel :

« Les propriétaires d'animaux malades ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, se faire conduire dans les pâturages, ni aux abreuvoirs communs, et ils seront tenus de les nourrir dans des lieux renfermés, sous peine de cent francs d'amende. »

Cette contravention échappe au tribunal de police.

1193. Le fait d'avoir laissé des chevaux aller seuls à l'abreuvoir public d'une ville, sans les conduire en laisse, constitue la contravention prévue par l'article 471, § 15, du Code pénal, et non celle qui est réprimée par l'article 475, § 4, du même Code. Cass. 18 mai 1844, Dalloz, 1845, 4, 42.

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§ 2. Armes (Port d').
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1194. L'ordonnance royale du 14 juillet 1716, qui sert de base à ce paragraphe, est ainsi conçue :

« Sa Majesté, de l'avis de M. le duc d'Orléans, son oncle, régent, a ordonné et ordonne que tous les habitants de son royaume, notamment ceux des frontières, qui ne sont pas enrôlés pour les milices entretenues, à l'exception des gentilshommes, gens vivant noblement, officiers de justice royale, gens de guerre et compagnies d'arquebusiers autorisés par lettres patentes, ne pourront plus porter des armes, de quelque espèce qu'elles puissent être, et pour quelque raison que ce soit, à peine de dix livres d'amende pour la première contravention, de cinquante livres pour la seconde, un mois de prison et plus grande peine, si le cas y échet; les amendes applicables aux hôpitaux les plus voisins, outre la confiscation desdites armes, qui seront portées chez le maire ou syndic du lieu. >>

1195. Des auteurs, peu nombreux, il est vrai, prétendent que cette ordonnance est toujours en vigueur.

Ils s'appuient surtout sur plusieurs arrêts de cassation, dont l'un, du 23 février 1811, pose ce principe:

« Attendu que la déclaration du roi, du 14 juillet 1716, défend le port d'armes de quelque espèce que ce soit, à peine de dix francs d'amende, etc.

« Attendu que si cette loi et les autres de même nature n'ont pas été exécutées pendant la Révolution, le Gouvernement n'en a pas moins eu le droit de la remettre en vigueur, en vertu de l'article 46 du titre Ior de la loi du 22 juillet 1791,

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