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de nourrir ou en état de recevoir des enfants en sevrage ou en gårde.

De la personne qui veut se placer nourrice sur lieu on exige un certificat du maire de sa résidence énonçant si le dernier enfant de la nourrice est vivant, s'il est âgé de sept mois révolus, etc.

L'article 8 ne donne aucune sanction à ses prescriptions. Il semblerait, dès lors, que les personnes ci-dessus peuvent impunément refuser de se munir desdits certificats. Suivant nous, cette désobéissance ne reste pas impunie; elle est frappée, au désir de l'article 12 ci-après, d'une amende de cinq à quinze francs, peine encourue par toute infraction aux dispositions de la loi, et non atteinte par une pénalité spéciale.

Le second fait prévu par l'article 8 est la déclaration ou l'énonciation inexacte prescrite dans les certificats dont il s'agit. Les maires, auteurs de ces fausses attestations, sont punis des peines portées en l'article 155, § 1o, du Code pénal, c'est-à-dire d'un emprisonnement d'un mois à six mois. 1180. « Toute personne qui a reçu chez elle, moyennant salaire, un nourrisson ou un enfant en sevrage ou en garde, est tenue, sous les peines portées à l'article 346 du Code pénal:

« 10 D'en faire la déclaration à la mairie de la commune de son domicile dans les trois jours de l'arrivée de l'enfant, et de remettre le bulletin mentionné en l'article 7;

« 2o De faire, en cas de changement de résidence, la même déclaration à la mairie de sa nouvelle résidence;

«3° De déclarer, dans le même délai, le retrait de l'enfant par ses parents ou la remise de cet enfant à une autre personne, pour quelque cause que cette remise ait lieu;

« 4° En cas de décès de l'enfant, de déclarer ce décès dans les vingt-quatre heures.

« Après avoir inscrit ces déclarations au registre mentionné à l'article suivant, le maire en donne avis, dans le délai de trois jours, au maire de la commune où a été faite la déclaration prescrite par l'article 7.

« Le maire de cette dernière commune donne avis, dans le même délai, des déclarations prescrites par les n° 2, 3, 4 ci-dessus, aux auteurs de la déclaration de mise en nourrice, en sevrage ou en garde.» (Art. 9).

Diverses formalités doivent être remplies par toute personne qui reçoit chez elle un nourrisson ou un enfant, soit en sevrage, soit en garde. Leur inaccomplissement entraîne les

peines portées en l'article 346, C. pén., déjà cité : un emprisonnement de six jours à six mois, et une amende de seize francs à trois cents francs.

1181.« Il est ouvert, dans les mairies, un registre spécial pour les déclarations ci-dessus prescrites.

« Ce registre est coté, paraphé et vérifié tous les ans par le juge de paix. Ce magistrat fait un rapport annuel au procureur de la République, qui le transmet au préfet, sur les résultats de cette vérification.

«En cas d'absence ou de tenue irrégulière du registre, le maire est passible de la peine édictée par l'article 50 du Code civil.» (Art. 10).

Le juge de paix cote et paraphe le registre dont il est ici fait mention. Il le vérifie tous les ans ; et tous les ans, il fait, à la suite de cette vérification, un rapport qu'il adresse au parquet.

Le maire qui ne tient pas ou qui tient irrégulièrement ce registre, est passible d'une amende qui ne peut excéder cent francs, en vertu de l'article 50 du Code civil. La poursuite contre l'officier de l'état civil délinquant a lieu par action civile et non par voie correctionnelle.

1182.« Nul ne peut ouvrir ou diriger un bureau de nourrices, ni exercer la profession d'intermédiaire pour le placement des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde et le louage des nourrices, sans en avoir obtenu l'autorisation préalable du préfet de police dans le département de la Seine, ou du préfet dans les autres départements.

«Toute personne qui exerce sans autorisation l'une ou l'autre de ces professions, ou qui néglige de se conformer aux conditions de l'autorisation ou aux prescriptions des règlements, est punie d'une amende de seize francs à cent francs. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement prévue par l'article 480 du Code pénal peut être prononcée.

« Ces mêmes peines sont applicables à toute sage-femme et à tout autre intermédiaire qui entreprend, sans autorisation, de placer des enfants en nourrice, en seyrage ou en garde.

«Si, par suite de la contravention, ou par suite d'une pégligence de la part d'une nourrice ou d'une gardeuse, il est résulté un dommage pour la santé d'un ou de plusieurs enfants, la peine d'emprisonnement de un à cinq jours peut être prononcée.

«En cas de décès d'un enfant, l'application des peines

portées à l'article 319 du Code pénal peut être prononcée. »> (Art. 11).

Les infractions à cet article sont justiciables du tribunal correctionnel.

Les peines prononcées par l'art. 319, C. pén., visé dans le dernier paragraphe, consistent en une amende de cinquante francs à six cents francs, et en un emprisonnement de trois mois à deux ans.

1183.« Un règlement d'administration publique déterminera:

« 1° Les modes d'organisation du service de surveillance institué par la présente loi; l'organisation de l'inspection médicale; les attributions et les devoirs des médecins inspecteurs; le traitement de ces inspecteurs; les attributions et devoirs de toutes les personnes chargées des visites;

« 2° Les obligations imposées aux nourrices, aux directeurs des bureaux de placement et à tous les intermédiaires du placement des enfants;

«3° La forme des déclarations, registres, certificats des maires et des médecins, et autres pièces exigées par les règlements.

« Le préfet peut, après avis du comité départemental, prescrire, par un règlement particulier, des dispositions en rapport avec les circonstances et les besoins locaux. » (Art. 12).

Les infractions au règlement d'administration publique pris en vertu de cet article sont déférées au tribunal de simple police et punies d'une amende de cinq à quinze francs.

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1184. «En dehors des pénalités spécifiées dans les articles précédents, toute infraction aux dispositions de la présente loi et des règlements d'administration publique qui s'y rattachent, est punie d'une amende de cinq à quinze francs.

« Sont applicables à tous les cas prévus par la présente loi le dernier paragraphe de l'article 463 du Code pénal et les articles 482 et 483 du même Code. » (Art. 13).

Les circonstances atténuantes sont admises en faveur des délits et contraventions prévus par la loi du 23 décembre 1874.

La récidive est punie, outre l'amende, d'un emprisonnement pendant cinq jours au plus.

Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant,

dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de même nature commise dans le ressort du même tribunal.

Nous soulignons « contravention de même nature », car ces mots ne se trouvent pas dans la loi; mais nous pensons que le législateur a compris comme nous la récidive en cette matière toute spéciale. Il serait étrange qu'une nourrice poursuivie pour avoir refusé de recevoir le médecin inspecteur, fût frappée des peines de la récidive parce que, dans les douze mois précédents, elle aurait été condamnée pour n'avoir pas, par exemple, balayé le devant de sa maison Î

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1185. Les mois de nourrice dus par les parents ou par toute autre personne font partie des créances privilégiées et prennent rang entre les n° 3 et 4 de l'article 2101 du Code civil.» (Art. 14).

Dans notre tome Ier, n° 407, sous le commentaire de l'article 5 de la loi du 25 mai 1838, nous avons déjà mentionné ce privilége accordé aux nourrices pour garantir les gages qui leur sont dus.

1186.« Les dépenses auxquelles l'exécution de la présente loi donnera lieu sont mises, par moitié, à la charge de l'Etat et des départements intéressés.

«La portion à la charge des départements est supportée par les départements d'origine des enfants et par ceux où les enfants sont placés en nourrice, en sevrage ou en garde, proportionnellement au nombre desdits enfants.

« Les bases de cette répartition sont arrêtées tous les trois ans par le ministre de l'intérieur.

« Pour la première fois, la répartition sera faite d'après le nombre des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde, existant dans chaque département au moment de la promulgation de la présente loi. » (Art. 15).

1187. En résumé, d'après les dispositions de la loi du 23 décembre 1874, le tribunal de police juge et punit les infractions suivantes :

10 Refus de recevoir la visite du médecin inspecteur. Peine amende de cinq à quinze francs; emprisonnement de un à cinq jours, en cas d'injures ou de violences;

2o Défaut de certificats.-Peine: amende de cinq à quinze francs;

3o Désobéissance aux règlements d'administration publique qui se rattachent à la loi de 1874.-Peine amende de cinq à quinze francs.

En cas de récidive, amende de cinq à quinze francs et emprisonnement obligatoire pendant cinq jours au plus.

Les circonstances atténuantes peuvent être admises, et permettent au juge d'abaisser la peine, même pour la récidive, jusqu'à un franc d'amende.

CHAPITRE XVII.

CONTRAVENTIONS PUNIES PAR L'ARTICLE 474, § 45, DU CODE PÉNAL.

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