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par les articles 12 et 13 de ladite loi de 1854, c'est-à-dire la fabrication d'un livret faux, la falsification d'un livret, la délivrance de livret sous un faux nom.

1127. — « Tout individu coupable d'avoir fabriqué un faux livret, ou falsifié un livret originairement véritable, ou fait sciemment usage d'un livret faux et falsifié, est puni des peines portées en l'article 153 du Code pénal. » (L. 1854, art. 12).

«Tout ouvrier coupable de s'être fait délivrer un livret sous un faux nom, soit au moyen de fausses déclarations ou de faux certificats, ou d'avoir fait usage d'un livret qui ne lui appartient pas, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.» (Art. 13).

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1130. Article 1er, § 1er. Conditions de la contravention.

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1143. Article 2. Deuxième et troisième récidive.

1144. Article 3. Privation de certains droits. 1145. Article 8. Affiche du jugement.

1146. Article 9, § 2. Complicité.

1147. Article 11. Détention provisoire.

1148. Article 12. Lacération du texte de la loi.

1149. Article 7. Enivrement des mineurs de seize ans.

§ 2.

Contraventions commises par les cafetiers, cabaretiers.

1150. Article 4, §§ 1 et 2. Trois contraventions prévues.

1151.

1152.

1153.

1154.

1155.

1156.

1157.

1158.

1159.

1160. Article 4, § 3.

Donner à boire à des gens ivres.
Responsabilité; préposés.
Consommation sur place.

Cumul des contraventions.

Recevoir des gens ivres.

Servir des liqueurs alcooliques à des mineurs.
Boissons alcooliques; vin, bière, cidre.

Mineurs de seize ans.

Arrêtés municipaux ou préfectoraux.
Récidive.

1161. Article 9. Circonstances atténuantes. Complicité.
1162. Article 5. Deuxième et troisième récidive.

1163. Article 6. Privation de certains droits.

1164. Article 8. Affiche du jugement.

1165. Article 12. Absence ou lacération du texte de la loi. 1166. Article 7. Enivrement des mineurs de seize ans. 1167. Arrêté sur les cabarets.

§ 3.

Procès-verbaux.

Constatation des contraventions.

1168. Article 10. Transmission des procès-verbaux. 1169. Article 13. Procès-verbaux; gardes champêtres.

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1128. Lorsque nous avons publié le Code annoté des juges de paix, nous nous sommes trouvé en présence d'une loi nouvelle, vierge encore de tout commentaire : la loi du 23 janvier 1873, tendant à réprimer l'ivresse publique. Aussi, nous avons cru devoir nous départir de la réserve que la nature de notre ouvrage nous imposait, et nous avons consacré à ce texte nouveau de longs développements. En l'absence de doctrine encore formulée, en l'absence de décisions judiciaires, nous avons dû asseoir des théories toutes personnelles et poser des principes dont nous assumions la responsabilité. Aujourd'hui, quelques auteurs ont écrit sur la matière; aujourd'hui, la jurisprudence s'est affirmée par de nombreux arrêts; et c'est avec ces auxiliaires importants que nous pouvons aborder l'étude de la loi de 1873.

Nous serions bien tenté de faire l'historique de ce docu

ment législatif, de suivre pas à pas la discussion où l'Assemblée nationale.... Mais ce travail, nous l'avons fait dans notre Code annoté, et nous n'osons réellement pas le reproduire. Nous nous bornerons, à titre de préface, à le résumer trèsbrièvement.

La France a bien tardé à réprimer légalement l'ivresse proprement dite. Alors que presque toutes les nations civilisées, l'Angleterre, l'Autriche, l'Allemagne, la Russie, la Suisse, la Suède avaient des lois contre l'ivrognerie, notre pays ne pouvait opposer à ce vice que des arrêtés municipaux ou préfectoraux d'une légalité fort contestable.

Il a fallu que des pétitions fortement motivées fussent, en 1870, présentées au Sénat pour que nos législateurs consentissent à penser aux moyens de combattre et réprimer l'ivresse. Le rapporteur de ces pétitions, M. Leroy de Saint-Arnaud, conclut énergiquement à leur renvoi aux méditations du ministre de la justice, et provoqua une loi spéciale contre l'ivrognerie. Vains efforts. Après une discussion très-intéressante, mais absolument stérile, les conclusions du rapport furent repoussées par le Sénat.

Deux projets de loi furent, par l'initiative parlementaire, soumis à l'Assemblée nationale: l'un, le 6 juin 1871, de MM. Vilfeu et Desjardins, proposant d'ajouter aux articles 471 et 473 du Code pénal des dispositions répressives de l'ivresse; l'autre, le 16 août 1871, de M. Roussel, en vue de réprimer l'ivresse publique et de combattre les progrès de l'alcoolisme.

Ces deux propositions sont devenues la loi du 23 janvier 1873, tendant à réprimer l'ivresse publique et à combattre les progrès de l'alcoolisme.

1129. La loi du 23 janvier 1873 se compose de treize articles.

Elle punit quiconque est trouvé en état d'ivresse manifeste dans un lieu public.

Elle punit les cafetiers, cabarétiers et autres débitants qui ont donné à boire à des gens manifestement ivres, ou qui ont servi des boissons alcooliques à des mineurs de seize ans.

Elle prescrit l'affichage de son texte à la porte des mairies, dans les cafés, cabarets, etc.; elle punit la lacération de l'affiche.

Elle donne compétence aux tribunaux de police, et, en cas dedouble récidive, aux tribunaux correctionnels.

Elle indique, enfin, à quels fonctionnaires elle confie le

soin de constater les contraventions et de dresser procès-ver

bal.

§ 1er.

1130.

conçu :

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Contraventions commises par les particuliers.

L'article 1er de la loi du 23 janvier 1873 est ainsi

«Seront punis d'une amende de un à cinq francs inclusivement ceux qui seront trouvés en état d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics.

« Les articles 474 et 483 seront applicables à la contravention indiquée au paragraphe précédent. »>

Deux conditions sont exigées pour que la contravention existe légalement : il faut que l'inculpé ait été trouvé en état d'ivresse manifeste; il faut qu'il ait été trouvé en état d'ivresse manifeste dans un lieu public.

1131.-Avant d'examiner en détail ces deux conditions constitutives de l'infraction, notons que, si tous les citoyens sont soumis à la loi de 1873, les militaires n'en sont pas justiciables. Cela résulte d'un jugement du conseil de guerre de Rouen, du 14 juillet 1873, Gaz. des trib., 3 août 1873. Cela résulte aussi des observations du rapporteur de la loi :

« Nous n'avons pas fait, dit-il, une loi applicable aux militaires. D'une part, les principes qui régissent la compétence criminelle ne permettraient pas de déférer ceux-ci au tribunal de simple police comme coupables de contraventions; d'autre part, les lois et les tribunaux spéciaux à l'armée ne connaissent pas de série d'infractions analogues à celle de nos contraventions de simple police. Nous ne pouvons ni soustraire les militaires à ceux qui sont leurs juges naturels, ni abaisser pour la première fois la compétence des conseils de guerre jusqu'à des infractions du dernier ordre. »

Nous reviendrons, en parlant de la procédure, dans la troisième partie de cet ouvrage, sur la compétence des tribunaux ordinaires saisis de contraventions commises par des militaires des armées de terre ou de mer.

1132.Ivresse manifeste. Pour que l'ivresse devienne un fait punissable, la loi exige qu'elle soit manifeste.

Qu'entendre par ce mot: manifeste? La réponse est embarrassante; et nous ne serons pas irrespectueux en ajoutant que les législateurs de 1873 ne sont pas tombés d'accord sur l'interprétation de ce malencontreux adjectif.

Relisons la discussion à l'Assemblée nationale. Nous enten

dons un député, M. Tiersot, s'adresser en ces termes au rapporteur :

« Il est un point de l'article 1er que je ne puis pas laisser passer sans vous soumettre quelques observations. Ce point porte sur les mots : ivresse manifeste. L'ivresse manifeste indique un état tellement vague, tellement indirect, et offre de tels dangers dans l'application, qu'il me semble d'une insuffisance absolue et ne me paraît pas devoir être adopté par l'Assemblée.

« Une loi existe déjà qui tend à réprimer certaines manifestations de l'ivresse. Cette loi frappe l'individu qui, par exemple, encombre la voie publique, l'individu qui adresse des injures aux passants, l'individu qui se livre à quelque acte d'immoralité, à quelque attentat aux mœurs. Ce sont là des faits parfaitement précis et déterminés.

« Quant à l'ivresse en elle-même, je déclare qu'il est trèsdifficile de la caractériser d'une manière précise. L'ivresse dépendra-t-elle, par exemple, de la quantité de liquide absorbée? Non; car nous arriverions à des résultats désastreux.

« Du reste, le projet de loi a un but : c'est d'atteindre, non pas l'ivresse, que caractérise et punit la loi ancienne, mais une nouvelle forme d'ivresse, que notre honorable collègue, M. Théophile Roussel, a désignée sous le nom médical d'ivresse alcoolique. Eh! bien, l'alcoolisme pur, qu'il serait bien désirable de faire disparaître par une loi, s'il était possible d'en trouver le moyen, est tout à fait en dehors de la loi que nous voulons élaborer.

« L'ivresse alcoolique ne se manifeste pas toujours, en effet, par des signes extérieurs, tandis que l'ivresse déjà frappée par la loi est toute bruyante et se manifeste de diverses manières, par divers signes faciles à apprécier; l'alcoolisme ne se reconnaît qu'à certains symptômes, qui sont presque tous intérieurs, et par conséquent ne peuvent être reconnus que par le médecin. L'alcoolisme est une maladie, beaucoup plus qu'une ivresse, beaucoup plus qu'un délit. Les symptômes auxquels on peut le reconnaître ne se manifestent pas, si je puis m'exprimer ainsi, en dehors de l'individu : ils apparaissent beaucoup plus sur l'individu lui-même, sur les organes qu'il altère, qu'il détruit.

« Je vois, dans l'adoption des mots : ivresse manifeste, qui vous sont proposés, un danger réel d'une part, et d'autre part une rédaction complétement insuffisante pour atteindre le vice dont il s'agit. J'aurais dû dire le délit, et non le vice; car

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