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aux habitants de ne prendre à leur service aucun domestique s'il n'est muni d'un livret ou d'une carte de sûreté, ne rentre dans aucune des attributions départies à l'autorité municipale par l'article 3, titre II, de la loi des 16-24 août 1790, et qu'aucune loi spéciale ne lui a conféré le pouvoir de l'édicter. » Cass. 7 juillet 1854, Dalloz, 1854, 5, 640.

1112. L'article 2 de la loi du 22 juin 1854 désigne les autorités chargées de délivrer le livret; ce sont les maires, et le préfet de police à Paris, le préfet dans le Rhône. Il fixe à vingt-cinq centimes le prix du livret.

1113. D'après l'article 3:

«Les chefs ou directeurs des établissements spécifiés en l'article 1 ne peuvent employer un ouvrier soumis à l'obligation prescrite par cet article s'il n'est porteur d'un livret en règle. »

Il ne suffirait pas, dit en substance le rapporteur de la loi, d'imposer à l'ouvrier l'obligation de se munir d'un livret, il fallait aussi faire aux chefs d'établissement la défense de recevoir l'ouvrier qui ne pourrait produire un livret régulier.

Cette seconde disposition est la conséquence et la sanction obligée de la première.

L'obligation est étendue aux directeurs, qui, en l'absence du chef et avec sa délégation, le représentent dans l'établissement, y exercent en son nom une autorité dont ils doivent porter la responsabilité.

Jugé que le chef d'un établissement prévenu de contraven

cuments propres à établir l'identité de l'impétrant, et sur le vu d'un certificat délivré par le commissaire de police de la section."

ART. 3. Il n'est permis de recevoir et prendre à son service aucun domestique non pourvu d'un livret régulier. Ce livret restera entre les mains du maître.

ART. 4. Le maître de chez lequel sortira un domestique, ne pourra, sous aucun prétexte, retenir le livret.

Il sera tenu de le porter ou de le faire remettre, revêtu de son visa, le jour même de la sortie, au commissaire de police de sa section. Il y inscrira simplement le jour de l'entrée et le jour de la sortie, sans pouvoir y exprimer aucune mention de blâme on de satisfaction. Dans le cas où il aurait à formuler des plaintes ou des observations sur la conduite du domestique sortant, il les adressera séparément au commissaire de police à qui sera transmis le livret. En cas de difficulté sur la remise ou le visa du livret, le commissaire de police prêtera son concours, s'il en est requis, et statuera provisoirement.

ART. 5 (Reproduction de l'article 4 du décret de 1810).

ART. 6 (Reproduction de l'article 40 du décret de 4810)..

ART. 7. Outre les pénalités ci-dessus rappelées, les domestiques qui ne se conformeront pas aux dispositions de la présente ordonnance, pourront, suivant les circonstances, être expulsés du département de la Seine, conformément à la loi du 9 juillet 1852.

tion à l'article 3 de la loi de 1854 ne peut être acquitté sous le prétexte que les ouvriers, objet de l'infraction, lui avaient été prêtés pour quelques jours seulement. Cass. 25 juin 1858, Annales, 1858, 410.

1114. L'article 4 de la loi de 1854 s'exprime ainsi :

«Si l'ouvrier est attaché à l'établissement, le chef ou directeur doit, au moment où il le reçoit, inscrire sur son livret la date de son entrée.

« Il transcrit sur un registre non timbré, qu'il doit tenir à cet effet, les nom et prénoms de l'ouvrier, le nom et le domicile du chef de l'établissement qui l'aura employé précédemment, et le montant des avances dont l'ouvrier serait resté débiteur envers celui-ci.

« Il inscrit sur le livret, à la sortie de l'ouvrier, la date de la sortie et l'acquit des engagements.

« Il y ajoute, s'il y a lieu, le montant des avances dont l'ouvrier resterait débiteur envers lui, dans les limites fixées par la loi du 14 mai 1851. >>

Outre la date d'entrée et de sortie que le chef ou directeur inscrit sur le livret de l'ouvrier, il est tenu d'avoir un registre sur lequel il mentionne les nom, prénoms, etc., dudit ouvrier.

Ce registre, faisait remarquer le rapporteur, est également utile au maître et à l'ouvrier: il permet à l'un de produire, à tout moment, à la justice et à l'administration, l'état des ouvriers qu'il occupe; et donne à l'autre, s'il vient à perdre son livret, la facilité de le recomposer à l'aide de ce registre tenu dans chacun des établissements où il a travaillé.

1115. Le maître doit enfin inscrire sur le livret le montant des avances dont l'ouvrier peut rester débiteur à sa sortie, mais dans les limites de la loi du 14 mai 1851, articles 4 et 5.

« Les avances faites par le patron à l'ouvrier ne peuvent être inscrites sur le livret de celui-ci, et ne sont remboursables, au moyen de la retenue, que jusqu'à concurrence de trente francs.» (Art. 4).

« La retenue sera du dixième du salaire de l'ouvrier. » (Art. 5).

1116. L'article 5 de la loi de 1854 s'occupe des notes à mettre sur le livret, lorsque l'ouvrier travaille pour plusieurs patrons. Il ne demande aucun commentaire; sa lecture suffit:

« Si l'ouvrier travaille habituellement pour plusieurs patrons, chaque patron inscrit sur le livret le jour où il lui con

fie de l'ouvrage, et transcrit, sur le registre mentionné en l'article précédent, les nom et prénoms de l'ouvrier, et son domicile.

<«< Lorsqu'il cesse d'employer l'ouvrier, il inscrit sur le livret l'acquit des engagements, sans aucune autre énonciation. >>

1117.-L'article 6 ne réclame également que sa reproduc

tion :

« Le livret, après avoir reçu les mentions prescrites par les deux articles qui précèdent, est remis à l'ouvrier et reste entre ses mains. >>

1118.-L'article 7 autorise le maire ou le commissaire de police à inscrire, sans frais, le congé d'acquit, en cas d'empêchement du chef ou du directeur de l'établissement.

1119.-L'article 8 défend toute annotation:

« Dans tous les cas, il n'est fait sur le livret de l'ouvrier aucune annotation favorable ou défavorable à l'ouvrier. »

Ces sortes d'annotations ne sauraient, en effet, inspirer grande confiance, rien ne pouvant garantir qu'elles soient l'expression libre ou impartiale de la pensée de celui qui les a écrites.

1120. L'article 9 décide que le livret, visé gratuitement, tiendra lieu de passe-port à l'intérieur.

1121.-L'article 10 dispose:

<< Des règlements d'administration publique déterminent tout ce qui concerne la forme, la délivrance, la tenue et le renouvellement des livrets.

« Ils règlent la forme du registre prescrit par l'article 4, et les indications qu'ils doivent contenir. >>

C'est au désir de cet article qu'a été publié le décret du 30 avril 1855 que nous plaçons en note (1).

(4)

Décret relatif aux livrets d'ouvriers (30 avril 1855).

ART. 4. Le livret est en papier blanc, coté et paraphé par les fonctionnaires désignés en l'article 2 de la loi du 22 juin 1854.

Il est revêtu de leur sceau.

Sur les premiers feuillets sont imprimés textuellement la loi précitée, le présent décret, la loi du 14 mai 1854 et les articles 452 et 463 du Code pénal.

Il énonce :

4° Le nom et les prénoms de l'ouvrier, son âge, le lieu de sa naissance, son signalement, sa profession;

2. Si l'ouvrier travaille habituellement pour plusieurs patrons, ou s'il est attaché à un seul établissement;

1122.-L'article 11 de la loi de 1854 règle la compétence et les pénalités :

« Les contraventions aux articles 1, 3, 4, 5 et 8 de la présente loi sont poursuivies devant le tribunal de simple police et punies d'une amende de un à quinze francs, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

3o Dans ce dernier cas, le nom et la demeure du chef d'établissement chez lequel il travaille ou a travaillé en dernier lieu.

4° Les pièces, s'il en est produit, sur lesquelles le livret est délivré. Les livrets sont imprimés d'après le modèle annexé au présent décret.

ART. 2. Il est tenu, dans chaque commune, un registre sur lequel sont relatés, au moment de leur délivrance, les livrets et les visas de voyage mentionnés ci-après. Ce registre porte la signature des impétrants ou la mention qu'ils ne savent ou ne peuvent signer.

ART. 3. Le premier livret d'un ouvrier lui est délivré sur la constatation de son identité et de sa position.

A défaut de justifications suffisantes, l'autorité appelée à délivrer le livret peut exiger de l'ouvrier une déclaration souscrite sous la sanction de l'article 13 de la loi du 22 juin 1854, dont il lui est donné lecture.

ART. 4. Le livret rempli ou hors d'état de servir est remplacé par un nouveau, sur lequel sont reportés: 4° la date et le lieu de la délivrance de l'ancien livret; 2° le nom et la demeure du chef d'établissement chez lequel l'ouvrier travaille ou a travaillé en dernier lieu; 3° le montant des avances dont l'ouvrier resterait débiteur.

Le remplacement est mentionné sur le livret hors d'usage, qui est laissé entre les mains de l'ouvrier.

ART. 5. L'ouvrier qui a perdu son livret peut en obtenir un nouveau sous les garanties mentionnées en l'article 3.

Le nouveau livret reproduit les mentions indiquées en l'article 4.

ART. 6. L'ouvrier est tenu de représenter son livret à toute réquisition des agents de l'autorité.

ART. 7. L'ouvrier ne travaillant que pour un seul établissement doit, avant de le quitter et être admis dans un autre, faire inscrire sur son livret l'acquit de ses engagements.

L'ouvrier travaillant habituellement pour plusieurs patrons peut, sans cet acquis, obtenir du travail d'un ou de plusieurs autres patrons.

ART. 8. Le registre spécial que les chefs d'établissements doivent tenir conformément aux articles 4 et 5 de la foi du 22 juin 1854, est dressé d'après le modèle annexé au présent décret.

Il est coté et paraphé, sans frais, par les fonctionnaires chargés de la délivrance des livrets, et communiqué, sur leur demande, au maire ou commissaire de police. ART. 9. Le chef d'établissement indique, tant sur son registre que sur le livret, si l'ouvrier travaille pour un seul établissement ou pour plusieurs patrons.

A l'égard de l'ouvrier travaillant pour plusieurs patrons, le chef d'établissement n'est tenu de remplir les formalités du paragraphe précédent que lorsqu'il l'emploie pour la première fois.

ART. 10. Si l'ouvrier est quitte envers le chef d'établissement, celui-ci, lorsqu'il cesse de l'employer, doit inscrire sur le livret l'acquit des engagements.

ART. 11. Lorsque le livret, spécialement visé à cet effet, doit tenir lieu de passeport à l'intérieur, le visa du départ indique toujours une destination fixe, et ne vaut que pour destination.

Ce visa n'est accordé que sur la mention de l'acquit des engagements prescrits par les articles 4 et 5 de la loi du 22 juin 1854, et sous les conditions déterminées par les règlements administratifs, conformément à l'article 9 de la même loi.

ART. 12. Le livret ne peut être visé pour servir de passe-port à l'intérieur, si l'ouvrier a interrompu l'exercice de sa profession, ou s'il s'est écoulé plus d'une année depuis le dernier certificat de sortie inscrit audit livret.

« Il peut, de plus, être prononcé suivant les circonstances, un emprisonnement d'un à cinq jours. >>

Les infractions aux prescriptions de la loi de 1854 sont punies d'une amende de un à quinze francs.

Dans les circonstances graves où il apparaîtrait d'une négli– gence calculée ou d'intentions coupables, il peut, en outre de l'amende, être prononcé un emprisonnement de un à cinq jours.

Le tout sans préjudice des dommages-intérêts, réparation civile, s'il y échet.

1123. Ces peines sont appliquées par le tribunal de simple police.

Le tribunal de police compétent est celui dans le ressort duquel se trouve situé l'établissement, c'est-à-dire, en fait, presque toujours celui du domicile du patron.

1124. Les contraventions punies sont :-L'absence du livret dans les mains de l'ouvrier (Art. 1); -L'admission irrégulière d'un ouvrier (Art. 3); -L'absence du registre (Art. 4);-Le défaut des mentions prescrites sur le livret ou sur le registre (Art. 5); - L'annotation favorable ou défavorable sur le livret (Art. 8).

1125.-En cas de récidive, et contrairement aux principes généraux, la peine n'est pas aggravée.

Cette anomalie a été ainsi justifiée par le rapporteur de la loi :

« La récidive, définie par l'article 483 du Code pénal, existe quand il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de police commise dans le ressort du même tribunal. Il sera toujours facile, dans de telles conditions, d'atteindre le chef, dont l'établissement et le domicile ne se déplacent que difficilement; il sera fort difficile, au contraire, de pouvoir atteindre l'ouvrier, qui, par ses habitudes nomades, peut se trouver, en moins d'une année, dans un établissement fort éloigné de celui où il a travaillé, et contre lequel la peine ne pourrait être prononcée, quand bien même on parviendrait, au moyen des dossiers judiciaires, à justifier de condamnations prononcées contre lui sur d'autres points de la France. >>>

1126. Le bénéfice des circonstances ne profite pas aux contraventions ci-dessus relevées. L'article 14 de la loi du 22 juin 1854, dit bien que l'article 463 du Code pénal peut être appliqué dans certains cas. Mais ces cas sont ceux prévus

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