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jusqu'à celui où, pour les conserver ou les manipuler, le cultivateur les dépose ou les rassemble. »>

Mais, pour jouir de l'immunité que leur accorde la loi de 1851 et implicitement le décret de 1852, il faut que ces voitures ne transportent que les objets ci-dessus spécifiés, et que le transport ne soit effectué que dans les lieux ci-dessus indiqués.

Quant aux objets transportés, ne seront pas, dès lors, considérées comme employées à la culture:

Les voitures qui ne sont pas seulement des voitures d'exploitation agricole, mais qui servent au transport de denrées et d'articles de commerce;

Les voitures employées au transport de la chaux pour construction;

Les voitures employées au transport de décombres ou de sable pour construction;

Les voitures employées au transport de tuiles même destinées à la réparation de la toiture d'une ferme.

Au contraire, seront considérées comme destinées à la culture:

Les voitures chargées de chanvres, revenant du rouissage;

Les voitures charriant du fumier des écuries du propriétaire aux terres qu'il exploite;

Les voitures transportant des fagots nécessaires à l'exploitation d'une closerie;

Les voitures chargées de betteraves pour l'exploitation d'une sucrerie.

Quant aux lieux, on ne considère comme voitures d'agriculture que celles qui sont destinées au transport d'un point à l'autre d'une ferme ou de ses dépendances. Ainsi, seront soumises au droit commun :

Les voitures qui transportent du bois d'une ferme en la demeure du propriétaire; ou des grains du domaine d'une personne à son domicile;

Les voitures qui transportent des récoltes d'une ferme au marché voisin ou à la ville voisine;

Les voitures qui transportent des récoltes de la ferme à une destination non déterminée;

Les voitures qui transportent entre la ville et la ferme des plants d'arbres même achetés pour l'exploitation de celle-ci. 1044. Lorsqu'il existe un arrêté préfectoral qui ordonne l'éclairage des voitures servant à l'agriculture, l'infraction à

cet arrêté tombe sous l'application de l'article 5 de la loi du 30 mai 1851 et non de l'article 471, § 15, du Code pénal.

1045.-Le décret de 1852 ne vise pas les voitures servant au transport des personnes ou les voitures particulières.

Un décret du 24 février 1858 a comblé cette lacune, par son article 2, ainsi conçu :

« Les préfets pourront appliquer, par des arrêtés spéciaux, aux voitures particulières servant au transport des personnes, les dispositions du premier paragraphe de l'article 15 du décret du 10 août 1852, relatives à l'éclairage des voitures. >>

1046.-Lorsqu'un arrêté préfectoral a été pris en vertu de ce décret de 1858, relativement à l'éclairage des voitures. particulières, l'infraction à cet arrêté tombe sous l'application non de la loi de 1851, mais de l'article 471, § 15, du Code pénal. Et, en effet, la loi de 1851 ne s'occupe nullement des voitures servant au transport des personnes; le décret du 24 février 1858 peut bien permettre d'étendre à ces voitures l'obligation de l'éclairage pendant la nuit, mais il ne peut punir l'infraction à un arrêté préfectoral des peines édictées par ladite loi de 1851.

Cette opinion, que nous avons déjà émise dans notre Code annoté des juges de paix, p. 421, no 37, n'est pas partagée par tous les auteurs, ni surtout par la jurisprudence cantonale. Nous la croyons toutefois à l'abri d'une critique sérieuse; elle a, de plus, pour elle, l'appui de la Cour de cassation:

« Sur le moyen pris de la fausse application de l'article 471, § 15, C. pén., et de la violation des articles 5 de la loi du 30 mai 1851, 15 du décret du 10 août 1852, 2 du décret du 24 février 1858, en ce que le jugement attaqué a décidé que l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne, pris en exécution de l'article 2 précité du décret de 1858, avait sa sanction dans l'article 471, § 15, du Code pénal, et non dans l'article 5 de la loi du 30 mai 1851;

«Attendu que l'article 471, § 15, C. pén., est la sanction générale des arrêtés légalement pris par l'autorité administrative, quand une pénalité spéciale n'a point été édictée ;

«Que la peine prononcée par l'article 5 de la loi du 30 mai 1851 est relative au défaut d'éclairage des voitures qui ne servent pas au transport des personnes;

«Que le jugement attaqué a reconnu, avec raison, que l'arrêté préfectoral pris en exécution du décret du 24 février 1858, en ce qui concerne la disposition de cet arrêté, prescrivant l'éclairage des voitures particulières servant au transport

des personnes, ne trouvait pas de sanction dans l'article 5 de la loi de 1851; qu'en prononçant en l'état des faits constatés, la peine portée par l'article 471, § 15, du Code pénal, le tribunal de simple police a fait une exacte application de cette disposition légale. » Cass. 5 juin 1874, Annales, 1875, 133.

§ 8. Plaque.

1047. La loi du 30 mai 1851, dans son article 2, § 1er, n° 4, dispose: «Des règlements d'administration publique déterminent § 1. ...4° Les conditions à observer pour l'emplacement et les dimensions de la plaque prescrite par l'article 3. >>

Cet article 3 est ainsi conçu :

« Toute voiture circulant sur les routes nationales, départementales et chemins vicinaux de grande communication, doit être munie d'une plaque conforme au modèle prescrit par le règlement d'administration publique rendu en vertu du no 4 du premier paragraphe de l'article 2.

« Sont exceptées de cette disposition: 1° les voitures particulières destinées au transport des personnes, mais étrangères à un service public des messageries; 2° les mallespostes et autres voitures appartenant à l'administration des postes ; 3o les voitures d'artillerie, chariots et fourgons appartenant au département de la guerre et de la marine.-Des décrets du président de la République déterminent les marques distinctives que doivent porter les voitures désignées aux §§ 2 et 3, et les titres dont leurs conducteurs doivent être munis; -40 Les voitures employées à la culture des terres, à l'exploitation des fermes, qui se rendent de la ferme aux champs ou des champs à la ferme, ou qui servent au transport des objets récoltés du lieu où ils ont été recueillis jusqu'à celui où, pour les conserver ou les manipuler, le cultivateur les dépose ou les rassemble. »

1048. Le règlement d'administration publique pris en vertu de la loi de 1851, est, nous le savons, le décret du 10 août 1852.

Les dispositions concernant la plaque sont indiquées dans l'article 16 de ce décret, article que nous avons précédemment transcrit, mais dont nous croyons utile de reproduire encore les termes :

« Tout propriétaire de voitures ne servant pas au transport des personnes est tenu de faire placer en avant des roues et

au côté gauche de sa voiture, une plaque métallique portant, en caractères apparents et lisibles, ayant au moins cinq millimètres de hauteur, ses nom, prénoms et profession, le nom de la commune, du canton et du département de son domicile. >>

1049.-La plaque qui ne serait pas conforme à ces prescriptions, ou qui ne présenterait pas ces mentions, sera done irrégulière, et le propriétaire de la voiture pourra être poursuivi.

Ainsi, la plaque est irrégulière :

Si elle est placée à droite de la voiture;

Si elle est placée en travers de manière qu'on ne puisse lire les inscriptions;

Si elle n'est pas en métal;

Si les indications réglementaires sont inscrites sur de la toile, du papier;

Si ces indications sont inscrites seulement sur le panneau de la voiture;

Si, atteinté par l'oxydation, elle a plusieurs lettres effacées, ce qui la rend incompréhensible;

Si la profession du propriétaire est omise;

Si la qualification de propriétaire est inscrite en abrégé ; Si le prénom n'est indiqué que par une initiale;

Si les caractères, bien qu'apparents et de la hauteur prescrite, sont de forme gothique ou fantaisiste qui en rend la lecture difficile.

Jugé que l'omission sur la plaque des nom et prénoms du propriétaire constitue une contravention qui ne peut point être excusée par le motif que les indications portées sur la plaque pouvaient être considérées comme suffisantes, puisqu'elles ne permettaient aucun doute sur l'individualité du propriétaire de la voiture. Cass. 21 août 1873, Annales, 1874,54.

Si le propriétaire a plusieurs prénoms, nous pensons que la mention de celui sous lequel il est généralement connu, est suffisante..

Jugé que le tribunal de police qui, à l'encontre d'un procès-verbal de la gendarmerie constatant que les caractères inscrits sur une plaque étaient illisibles, a relaxé le prévenu en se fondant sur la seule inspection de cette plaque, dont l'identité n'est pas établie, pour déclarer que les caractères en étaient parfaitement lisibles, a méconnu la foi due au procèsverbal qui faisait la base de la poursuite. Cass. 5 juin 1874, Annales, 1875, 134.

1050.-De même que pour l'éclairage, la plaque n'est imposée qu'aux voitures en mouvement, circulant, dit l'article 3 de la loi de 1851.

Dès lors, il n'y a pas infraction à cet article, si la voiture dépourvue de plaque ou munie d'une plaque irrégulière, est trouvée stationnant sur la voie publique. Ce fait pourra constituer, peut-être, une contravention, mais il ne tombera pas sous l'application de la loi de 1851.

Par analogie avec ce que nous avons noté, suprà, no 1037, relativement au défaut d'éclairage, il est un cas où le stationnement ne protége pas la voiture : c'est lorsqu'il est constaté que la voiture, même non attelée et trouvée en stationnement, venait de circuler. Cass. 28 avril 1854, Dalloz, 1855, 5, 486; 26 février 1857, Dalloz, 1857, 1, 111.

1051.-Aucune excuse contre l'absence de plaque ou contre l'omission des mentions prescrites, n'est admissible si elle n'est pas fondée sur une disposition légale.

Toutefois, dans le cas spécial d'illisibilité des caractères, nous serions porté à adoucir la rigueur du principe qui régit les contraventions. Supposons, par exemple, que la plaque soit devenue illisible parce qu'elle était couverte de fumier, de noir animal, de plâtre, objet du chargement. Comme cette illisibilité est fortuite, accidentelle, comme elle peut disparaître presque instantanément à l'aide d'un frottement, nous n'osons pas reconnaître de contravention dans cette irrégularité momentanée.

Mais ne saurait être excusé l'inculpé qui alléguerait :
Ne pas être voiturier de profession;

N'avoir fait usage qu'accidentellement d'une voiture, et par suite de la maladie de son cheval, à dos duquel il transporte ordinairement ses marchandises;

Avoir perdu en route la plaque fixée à sa voiture ;

N'avoir pas eu le temps de faire placer la plaque, parce que la voiture est neuve et qu'il était pressé de partir;

Que la voiture n'est pas à lui, et qu'il l'a empruntée à un tiers;

Qu'ayant acheté la voiture depuis peu de temps, il a laissé l'ancienne plaque, etc.

1052. La loi de 1851 ne soumet pas à l'obligation de la plaque les voitures particulières, mais étrangères à un service public des messageries.

Quid des voitures non suspendues, des charrettes, chariots, carrioles?

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