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Nous restons donc, en cette matière, sous l'empire de la législation de 1851.

Dès lors, le patron qui n'accorde pas aux apprentis âgés de moins de seize ans et ne sachant ni lire, ni écrire, etc., le temps et la liberté nécessaires à leur éducation et à leur instruction religieuse, commet une infraction justiciable du tribunal de simple police.

Sous ces articles, 4, 5, 6 et 18, d'une interprétation facile, nous avons placé quelques notes sommaires dans notre tome Ier, n° 765, 766, et 771; nous y renvoyons le lecteur.

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986. La durée du travail effectif des apprentis, âgés de moins de quatorze ans, ne pourra dépasser dix heures par jour.

« Pour les apprentis âgés de quatorze à seize ans, elle ne pourra dépasser douze heures.

«Est considéré comme travail de nuit tout travail fait entre neuf heures du soir et cinq heures du matin.

« Les dimanches et jours de fêtes reconnues ou légales, les apprentis, dans aucun cas, ne peuvent être tenus, vis-à-visde leur maître, à aucun travail de leur profession.

« Dans le cas où l'apprenti serait obligé, par suite de conventions ou conformément à l'usage, de ranger l'atelier aux jours ci-dessus marqués, ce travail ne pourra se prolonger au delà de dix heures du matin.

« Il ne pourra être dérogé aux dispositions contenues dans les trois premiers paragraphes du présent article que par un arrêté rendu par le préfet, sur l'avis du maire. » (L. 1851, art. 9).

987. Cet article a été complétement remplacé par les dispositions nouvelles de la loi du 19 mai 1874, qui déclare dans son article 30: « Les articles 2, 3, 4 et 5 de la présente loi sont applicables aux enfants placés en apprentissage et employés à un travail industriel. Ces articles sont ainsi conçus: 987 bis. « Les enfants ne pourront être employés par des patrons ni être admis dans les manufactures, usines, ateliers ou chantiers avant l'âge de douze ans révolus. » (L. 1874, art. 2).

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988.Les enfants, jusqu'à l'âge de douze ans révolus, ne pourront être assujettis à une durée de travail de plus de six heures par jour, divisée par un repos.

« A partir de douze ans, ils ne pourront être employés plus de douze heures par jour, divisées par des repos. »> 1874, art. 3).

(L.

989.« Les enfants ne pourront être employés à aucun travail de nuit jusqu'à l'âge de seize ans révolus.

« La même interdiction est appliquée à l'emploi des filles mineures de seize à vingt et un ans, mais seulement dans les usines et manufactures.

<< Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est considéré comme travail de nuit.

« Toutefois, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle et de force majeure, l'interdiction ci-dessus pourra être temporairement levée, et pour un délai déterminé par la commission locale ou l'inspecteur ci-dessous institués, sans que l'on puisse employer au travail de nuit des enfants âgés de moins de douze ans. » (L. 1874, art. 4).

990.« Les enfants âgés de moins de seize ans et les filles âgées de moins de vingt et un ans ne pourront être employés à aucun travail, par leurs patrons, les dimanches et fêtes reconnues par la loi, même pour rangement dans l'atelier.» (L. 1874, art. 5).

991. Les maîtres ou patrons qui, vis-à-vis de leurs apprentis, contreviennent à ces dispositions, commettent donc une infraction justiciable du tribunal correctionnel :

Car l'art. 30, déjà cité, de la loi de 1874, ajoute : « Les dispositions des articles 18 et 25 ci-dessus seront appliquées auxdits cas, en ce qu'elles modifient la juridiction et la quotité de l'amende indiquées au § 1 de l'article 20 de la loi du 22 février 1851. »

L'article 18 visé s'occupe de la constatation des contraventions et de la foi due aux procès-verbaux. Il parle des inspecteurs qui ont le droit d'entrée et de visite dans les usines et ateliers.

D'après l'article 25 également visé, les contraventions sont poursuivies devant le tribunal correctionnel et punies d'une amende de seize à cinquante francs. Voir tome I", n° 770.

La première application de cette loi de 1874, en ce qui concerne les apprentis, a été faite par le tribunal correctionnel de Paris, 8° chambre, le 11 novembre 1875, Gaz. des trib., 12 novembre 1875.

992.- En résumé, restent encore soumis à la juridiction du tribunal de simple police, et en vertu de la loi des 22 février-4 mars 1851 :

Le fait, par un maître mineur, de recevoir des apprentis mineurs ;

Le fait, par un maître célibataire ou veuf, de loger des apprenties mineures;

Le fait, par un maître frappé de certaines condamnations, d'avoir des apprentis;

Le fait, par un maître, de ne pas accorder à ses apprentis le temps et la liberté nécessaires à leur instruction intellectuelle et religieuse.

993. La peine encourue par ces infractions est, nous l'avons déjà dit, une amende de cinq à quinze francs.

994. Le cumul des amendes est autorisé. C'est un principe reconnu, et consacré de nouveau par l'article 25, § 2, de la loi du 19 mai 1874, ainsi conçu :

« L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a eu de personnes employées dans des conditions contraires à la loi, sans que son chiffre total puisse excéder cinq cents francs. >>

995.-La récidive, comme en toute autre matière, entraîne une aggravation de peine.

Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu un premier jugement pour contravention à la loi sur les contrats d'apprentissage.

L'aggravation consiste en un emprisonnement de un à cinq jours, prononcé outre l'amende.

Remarquons que l'emprisonnement est facultatif:

« Le tribunal de police pourra, dans le cas de récidive, prononcer, outre l'amende, un emprisonnement d'un à cinq jours. » (L. 1851, art. 20, § 2).

L'aggravation de peine frappe seulement les maîtres mineurs qui reçoivent des apprentis mineurs; les maîtres célibataires ou veufs qui logent des apprenties mineures; les maîtres qui refusent de faciliter aux apprentis les moyens de s'instruire.

Quant aux maîtres qui, frappés de condamnation pour certains délits, reçoivent des apprentis, ils sont, en cas de récidive, renvoyés en police correctionnelle : « En cas de récidive, la contravention à l'article 6 sera poursuivie devant les tribunaux correctionnels, et punie d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois, sans préjudice d'une amende, qui pourra s'élever de cinquante francs à trois cents francs. » 1851, art. 20, § 3).

(L.

996. Le bénéfice des circonstances atténuantes peut être accordé aux délinquants : « Les dispositions de l'article 463

du Code pénal sont applicables aux faits prévus par la présente loi.» (L. 1851, art. 21).

997. Quel est le tribunal de police compétent?

Evidemment celui du lieu dans lequel la contravention a été commise.

Mais pourquoi l'apparence d'un doute ? C'est que, en vertu de l'article 18 de la loi de 1851, et par dérogation à la règle posée dans l'article 59 du Code de procédure civile, toute instance civile en matière d'apprentissage doit être portée devant le conseil des prud'hommes, ou, à défaut, devant le juge de paix dont le maître est justiciable.

Or, pourrait-on dire par analogie, si la contravention est commise dans un canton dans lequel le maître n'a pas son domicile, ce n'est pas le tribunal de police du lieu de la contravention qui en connaîtra, mais bien celui du domicile du maître contrevenant.

Indiquer cette opinion, suffit pour démontrer son inanité. Toutes les contraventions sont régies par ce principe écrit dans l'article 138 du Code d'instruction, modifié par la loi du 27 janvier 1873: « La connaissance des contraventions de police est attribuée exclusivement au juge de paix du canton dans l'étendue duquel elles ont été commises. » Cette solution, nous l'avons déjà indiquée, suprà, no 958, à propos du tissage et du bobinage.

998. Si la loi du 19 mai 1874 a, en partie seulement, abrogé la loi du 22 février 1851, elle a complétement remplacé la loi du 22 mars 1841, relative au travail des enfants dans les manufactures."

Cette loi déterminait les conditions auxquelles les enfants pouvaient être employés dans les manufactures et les fabriques, fixait l'âge de leur admission et la durée de leur travail, imposait l'obligation d'un livret, nommait des inspecteurs, etc.

La répression des infractions aux dispositions de la loi de 1841 était déférée au juge de police, qui ne pouvait appliquer une amende supérieure à quinze francs; en cas de récidive, les délinquants étaient renvoyés devant la juridiction correctionnelle.

Nous avons conservé le texte de cette loi dans notre Code annote des juges de paix, p. 426.

CHAPITRE XII.

POLICE DU ROULAGE ET DES MESSAGERIES PUBLIQUES.

Loi du 30 mai 1851.-Décret du 10 août 1852.

SOMMAIRE.

SECTION Ir. DES CONDITIONS DE LA CIRCULATION DES VOITURES.

999. Observations préliminaires.

1000. Compétence des conseils de préfecture.

1001. Compétence des tribunaux correctionnels.

1002. Circulaire du 10 mai 1854.

1003. Loi du 30 mai 1851. Article 1er.

1004. Loi du 30 mai 1851. Article 2.

1005. Décret du 10 août 1852. Articles 9, 10, 13, 14, 15, 16.

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1009. Nombre des voitures.

1010. Décret du 24 février 1858.

1011. Deux voitures attelées chacune de plus d'un cheval.

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1015. Nombre des conducteurs.

1016. Trois voitures à deux chevaux et un seul conducteur,

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