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attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique. »

Article 4 Quiconque aura fait partie d'un rassemblement armé sera puni comme il suit: si l'attroupement s'est dissipé après la première sommation, sans avoir fait usage de ses armes, la peine sera d'un mois à un an d'empri

sonnement, »

Article 5: « Quiconque, faisant partie d'un attroupement non armé, ne l'aura pas abandonné après le roulement du tambour précédant la deuxième sommation, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois, »

De ces dispositions il ressort clairement que le fait de n'avoir pas abandonné un attroupement non armé, après la première sommation, n'est pas un acte punissable. Il n'est atteint par la loi que lorsqu'on n'a pas abandonné l'attroupement après le roulement de tambour précédant la première

sommation.

Et si ce fait avait paru aux législateurs de 1848 mériter une répression même légère, ils l'eussent exprimé; car ils n'ont pas manqué de frapper d'une peine le refus de se disperser après la première sommation en cas de rassemblement armé,

Et, en effet, ajoutions-nous, l'acte dont il s'agit ne présente que bien peu de gravité; l'atteindre même des peines de simple police serait souvent rigoureux et parfois injuste. Le rassemblement populaire se compose, en partie, de badauds et de curieux inconscients du délit qu'ils commettent en le grossissant par leur présence, et ignorants du but et de la portée d'une première sommation. Aussi la loi de 1848 ferme les yeux sur cette première désobéissance, plus irréfléchie que coupable, et l'absout.

Rien, d'ailleurs, dans la discussion de la loi du 7 juin 1848 n'autorise à supposer encore en vigueur l'article 2 de la loi de 1831. Le ministre de l'intérieur, M. Recurt, dans l'exposé des motifs, ne dit pas un mot de la contravention que l'on prétend être implicitement maintenue.

« Le projet, disait le ministre à la séance du 5 juin, distingue avec soin le droit de l'abus du droit. Dans l'abus il distingue encore les réunions, les attroupements sur la voie publique ne sont pas, en effet, on le conçoit, toujours coupables; ils ne sont pas surtout toujours coupables au même degré, Il y a certaines réunions qui peuvent gêner la circulation, cela est toujours fâcheux, et peut même constituer en certains cas une contravention aux lois de police; mais si ces réunions ont

eu lieu sous les inspirations spontanées et pacifiques d'un droit à défendre, si surtout elles sont calmes et disciplinées, elles doivent appeler l'attention, sans doute, mais elles ne sauraient motiver des répressions. Au contraire, si elles prennent un caractère tumultueux et passionné; si, au lieu, de céder devant les conseils et les injonctions de l'autorité, elles résistent, alors la situation change, et les passions désordonnées des partis ne sauraient être traitées, à l'égal du droit, qui se pose, et se défend en conservant toujours son attitude ferme et digne.

« Cependant il y a, dans ces manifestations et dans la résistance qu'elles opposent, des degrés qu'il faut tenir en grande considération.

« L'attroupement non armé, par cela seul qu'il trouble la tranquillité publique, est un acte mauvais, compromettant au point de vue social; il n'attaque pas, il est vrai, mais il menace; or, la société ne doit jamais être menacée; cet acte il faut donc le faire cesser. Il n'a pas toutefois le même caractère que l'attroupement armé, et dès lors il ne peut appeler les mêmes répressions. »

Ces motifs nous ont décidé et nous décident encore à croire à l'abrogation complète, absolue de la loi du 10 avril 1831.

Mais nous n'avons pas la prétention d'imposer notre conviction; et, respectant l'opinion contraire que plus d'un collègue accueillera peut-être, nous devons expliquer et commenter l'article 2 de ladite loi de 1831.

939. L'article 2 concerne donc les individus faisant partie d'un attroupement non armé, et qui refusent de se disperser après la première sommation précédée d'un roulement de tambour ou d'un son de trompe.

« Lorsque, disait le garde des sceaux Barthe, à la Chambre des pairs le 5 avril 1831, lorsqu'un petit nombre d'agitateurs s'est réuni et a formé un attroupement, il faut que la voix du magistrat défende contre leur propre imprudence tous les citoyens que le désœuvrement ou la curiosité appellerait à le grossir. Des peines de simple police doivent atteindre toute personne qui n'aura pas la sagesse d'obtempérer à ce salutaire avertissement, donné avec solennité, par un magistrat civil décoré d'une écharpe qui annoncera publiquement son caractère. »

940. Par attroupement, il faut entendre la réunion de plusieurs personnes.

Mais quel est le nombre de personnes nécessaire pour constituer l'attroupement légal ?

La loi de 1831 ne renseigne pas à cet égard. Devant ce silence trois opinions se sont formées :

L'une qui exige plus de vingt personnes, et s'appuie par induction sur l'article 291 du Code pénal, aux termes duquel « nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours... ne pourra se former qu'avec l'agrément du Gouvernement, etc. >>

L'autre qui exige plus de quinze personnes, et s'appuie également par induction, sur l'article 9 de la loi du 3 août 1791, ainsi conçu: « Sera réputé attroupement séditieux et puni comme tel, tout rassemblement de plus de quinze personnes s'opposant à l'exécution d'une loi, d'une contrainte ou d'un jugement. >>

La dernière, enfin, qui ne fixe aucun chiffre, qui ne veut pas en fixer par le motif que huit, dix ou douze personnes réunies forment un attroupement.

Si nous avions à nous prononcer sur cette petite difficulté, nous adopterions le deuxième système. La loi du 3 août 1791, en effet, est encore en vigueur dans plusieurs de ses dispositions; elle est même visée par l'article 1 de la loi de 1831.

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941. Quand l'attroupement devient-il punissable? Nous trouvons la réponse dans ce passage du rapport fait à la Chambre des députés, par M. de Schonen, le 26 mars 1831:

« Le principe de la loi, c'est que l'attroupement est un délit dès qu'il y a sommation de l'autorité compétente pour sa dispersion, et que cette dispersion ne s'est point opérée; le but coupable de l'attroupement n'a pas besoin d'être connu, nul autre délit d'avoir été commis. Le délit, nous le répétons, c'est l'attroupement sur la voie publique, persistant malgré la voix du magistrat, et qui s'aggrave suivant sa persistance. >>

C'est, en résumé, ce que porte l'article 2 de la loi de 1831, qui punit seulement les personnes continuant, après la première sommation, à faire partie d'un attroupement.

La sommation est donc indispensable; si elle n'est pas faite, on pourra impunément faire partie d'un rassemblement, quelque nombreux ou tumultueux soit-il.

942.-En quoi consistent les sommations? Par qui doivent-elles être régulièrement faites?

Si, par les progrès d'un attroupement, l'usage rigoureux de la force devient nécessaire, un officier de l'état civil se présentera sur le lieu de l'attroupement, prononcera à haute voix

ces mots : «Obéissance à la loi; on va faire usage de la force; que les bons citoyens se retirent. » Le tambour battra un ban avant chaque sommation.

Cette explication est donnée par l'article 26 de la loi du 3 août 1791.

943. Les fonctionnaires qui ont seuls le droit de faire les sommations sont les préfets, les sous-préfets, les maires, les adjoints aux maires, et tous autres magistrats et officiers de police judiciaire.

Les juges de paix sont nécessairement au nombre de ces magistrats.

Les fonctionnaires faisant les sommations doivent être ceints d'une écharpe tricolore.

Les juges de paix, en vertu du décret du 18 juin 1852, article 3, portent une écharpe en soie orange, à glands de soie

verte.

944. Les individus qui, après la première sommation, précédée d'un ban de tambour ou d'un son de trompe, continuent à faire partie d'un attroupement, peuvent être arrêtés et traduits sans délai devant le tribunal de simple police.

« Il ne faut pas induire de ces derniers mots : sans délai, que la loi ait autorisé le ministère public à faire juger les prévenus sans observer les délais des citations fixés par l'article 146 du Code d'instruction criminelle. C'est dans l'intérêt seul des prévenus que les mots sans délai ont été insérés dans la loi. Cela résulte de la discussion à la Chambre des députés. »> DALLOZ, V° Attroupement, no 25.

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945. La peine encourue est celle que le livre IV, chapitre IT du Code pénal, édicte contre les contraventions, c'està-dire une amende de un à quinze francs (art. 466), ou un emprisonnement de un à cinq jours (art. 465).

Le cas de récidive n'est pas prévu.

Les circonstances atténuantes ne sont pas admises. Leur admission, d'ailleurs, eût été illusoire; puisque le juge peut infliger le minimum des peines, soit un franc d'amende.

946. Nous croyons devoir rappeler que les attroupements peuvent donner lieu à la contravention prévue par l'article 475, § 12 du Code pénal, contre ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire le service dont ils auront été légalement requis en cas de tumulte.

CHAPITRE IX.

TISSAGE ET BOBINAGE.-COUPE DE VELOURS ET TEINTURE D'ÉTOFFES.

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947. Observations du rapporteur de la loi de 1850.

948. Article 1". Loi de 1850. Mentions sur le livret. 949. Intermédiaire.

950. Article 2. Mentions sur le livret. 951, Article 3. Mentions sur le livret. 952. Article 4. Remise de l'ouvrage.

953, Article 5. Registre d'ordre.

954. Article 6. Instruments de pesage; placard de la loi. 955. Article 7. Règlements d'administration publique.

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961. Loi du 21 juillet 1856.

962. Article 1er. Coupe de velours.

963. Article 2.

Teinture, blanchiment, apprêt d'étoffes.

964. Article 3. Renvoi à la loi de 1850.

964 bis. Timbre du livret.

1°r. Tissage et bobinage.

947. La loi des 29 novembre 1849-29 janvier-7-15 mars 1850 est relative aux moyens de constater les conventions entre patrons et ouvriers, en matière de tissage et de bobinage.

Pour en faire comprendre le but et l'utilité, nous croyons devoir reproduire quelques extraits du rapport fait par M, Cunin-Gridaine au Corps législatif; ce rapport renferme, en outre, des détails techniques qui ne manquent pas d'intérêt. « Le régime industriel, ce phénomène moderne né de la

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