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Il suffit d'en avoir coupé une seule pour que l'infraction existe.

921.--Article 197: « Quiconque enlèvera des chablis et bois de débit sera condamné aux mêmes amendes et restitutions que s'il les avait abattus sur pied. >>

922.-Les peines encourues pour l'enlèvement de ces bois sont celles indiquées dans les articles 192 et 194.

La compétence des tribunaux de police se règle d'après les distinctions faites par nous, en étudiant ces deux articles. 923.-Chablis, du mot latin cedere, signifie bois abattu dans les forêts.

924.-Article 199: « Les propriétaires d'animaux trouvés de jour en délit dans les bois de dix ans et au-dessus seront condamnés à une amende de :

« Un franc pour un cochon;

«Deux francs pour une bête à laine;

« Trois francs pour un cheval ou autre bête de somme; « Quatre francs pour une chèvre;

« Cinq francs pour un bœuf, une vache ou un veau.

« L'amende sera double si les bois ont moins de dix ans, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts. »

925. Deux contraventions sont visées par cet article: pâturage dans les bois de dix ans et au-dessus, pâturage dans les bois de moins de dix ans.

La première entraîne des peines plus légères que la seconde. Le dommage que peuvent causer des bestiaux à des bois de dix ans et au-dessus est, en effet, moins considérable que celui dont souffriraient des arbres plus jeunes.

926. L'article 199 ne s'occupe que du pâturage pendant le jour. S'il a lieu pendant la nuit, c'est l'article 201 qui est applicable.

Quand nous disons pâturage, nous nous exprimons incorrectement; c'est introduction que nous devrions dire. Le fait matériel du pâturage n'a pas besoin d'être constaté, il suffit que les bestiaux aient été introduits dans le bois.

927. Le chiffre de l'amende varie suivant l'espèce de l'animal trouvé en délit.

928. Remarquons une lacune apparente dans l'énumération des animaux. Les ânes, les poulains ne sont pas désignés. Il est incontestable qu'ils doivent être compris sous le terme générique de bestiaux; et d'ailleurs, ils seraient atteints par ces mots de l'article 199 ou autres bêtes de somme. L'introduction dans les bois des poules, oies, dindons et

autres volailles, ne tombe pas sous l'application de l'article 199. Elle peut seulement donner ouverture à une action civile en réparation du dommage causé.

929. La compétence du tribunal de police est facile à établir: amende n'excédant pas quinze francs.

Ainsi, compétence jusqu'à quinze cochons; jusqu'à sept bêtes à laine; jusqu'à cinq chevaux; jusqu'à trois chèvres, bœufs, vaches ou veaux.

930. La contravention devient plus grave si elle est commise dans des bois âgés de moins de dix ans; et le pâturage dans ces bois est puni d'une amende double; c'està-dire deux francs pour un cochon; quatre francs pour une bête à laine; six francs pour un cheval; huit francs pour une chèvre; dix francs pour un bœuf, une vache ou un veau.

931. L'amende est également double, si la contravention a eu lieu la nuit.

Nous avons expliqué sous l'article 471, § 3, du Code pénal, suprà, no 92, ce que nous croyons devoir entendre par la nuit légale.

Supposons un porc trouvé en délit, la nuit, dans un bois de moins de dix ans: quelle peine appliquer au propriétaire de l'animal? Deux francs pour chacune des circonstances aggravantes, c'est-à-dire quatre francs.

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932. La compétence du juge de police (pour les bois de moins de dix ans) se limitera ainsi : S'il n'y a qu'une circonstance aggravante, compétence jusqu'à sept cochons; jus qu'à trois bêtes à laine; jusqu'à deux chevaux. Incompétence pour les chèvres, bœufs, vaches ou veaux.

S'il y a réunion des deux eirconstances aggravantes, compétence jusqu'à trois cochons; jusqu'à une bête à laine, et un cheval. Incompétence pour le reste.

Mêmes observations pour le cas de récidivé.

933. Nous avons toujours soutenu énergiquement que celui qui avait commis la contravention devait seul en subir la peine. Nous avons toujours combattu la doctrine qui, nous ne savons à l'aide de quels subtils arguments, rend pénalement responsables les maîtres et les propriétaires des fautes de leurs domestiques ou subordonnés. Nous n'avons accepté cette responsabilité pénale que dans les cas spécialement et formellement prévus par la loi.

L'article 199 nous fournit un exemple; il déclare que les propriétaires des animaux trouvés en délit dans les bois seront condamnés. Donc ici pas de discussion, et quelque sé

vère qu'elle nous paraisse, la loi a parlé, on doit se sou

mettre.

Aussi la Cour suprême a-t-elle cassé, et juridiquement, des jugements qui se refusaient à reconnaître la responsabilité pénale des propriétaires :

« Attendu que les termes de l'article 199, C. for., sont clairs et précis, et n'admettent aucune distinction; qu'il en résulte que ce sont les propriétaires eux-mêmes des animaux trouvés en délit qui sont passibles de l'amende, et qui, par conséquent, sont soumis aux poursuites intentées à raison du délit; que néanmoins, le jugement attaqué a relaxé les propriétaires du troupeau trouvé en délit, sur le motif que l'article 199 précité ne peut s'entendre que des cas où les animaux ont été trouvés sans gardien, ou bien sous la garde des propriétaires euxmêmes, le gardien seul étant coupable du délit, et pouvant seul être poursuivi, sauf à exercer contre les propriétaires une action en responsabilité civile. » Cass. 3 nov. 1832.

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934. On admet, toutefois, que la contravention peut être poursuivie contre le patre.

« L'action publique et l'action civile, dit Dalloz, v° Forêts, n° 725, peuvent être exercées à volonté soit contre le propriétaire des bestiaux trouvés en délit, soit contre le pâtre qui les conduisait. On peut même les poursuivre, non-seulement l'un ou l'autre, mais encore l'un et l'autre. »

Si la poursuite est dirigée tout à la fois contre le propriétaire et le berger, ils doivent être condamnés solidairement aux amendes encourues pour le fait de pâturage.

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935. Les peines édictées par l'article 199 sont pronon→ cées sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. C'est la consécration d'un principe que nous avons eu bien des fois l'occasion de rappeler, et spécialement plus haut, sous l'article 147 il est dû réparation du dommage causé. Dans l'espèce, outre le préjudice résultant de l'abroutissement des jeunes pousses par les bestiaux, les roues des voitures et les pieds des chevaux peuvent gravement endommager les arbres. Les dommages-intérêts ne doivent pas être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement (Art. 202).

936.«Quant à la restitution, elle doit être prononcée indépendamment de l'amende et des dommages-intérêts, toutes les fois que le procès-verbal constate qu'il y a eu pâturage, et, par conséquent, enlèvement soit de feuilles, soit d'herbes par les bestiaux introduits dans les forêts. La même réparation est due s'il est reconnu que les porcs ont mangé

des glands ou des faînes. L'article 199 ne parle pas de cette restitution, mais elle est prescrite par les termes généraux de l'article 198 qui ordonnent de la prononcer lorsqu'il y a eu enlèvement frauduleux d'une production quelconque des forêts.» DALLOz, vo Forêts, n° 741.

La restitution ne peut être inférieure à l'amende simple prononcée par le jugement (Art. 202).

CHAPITRE VIII.

ATTROUPEMENTS.

Loi du 10 avril 1831.

SOMMAIRE.

937. Articles 1 et 2 de la loi de 1831.

938. La loi de 1831 est-elle abrogée ? 939. Ce que réprime l'article 2.

940. Attroupement. Nombre des personnes.

941. Quand l'attroupement est punissable. 942. Sommations.

943. Fonctionnaires.

944. Poursuite. Compétence.

945. Pénalité.

946. Article 475, § 12, du Code pénal.

937. Deux articles de la loi du 10 avril 1831 contre les attroupements pourraient intéresser le juge de police. En voici le texte :

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Article 1: «Toutes personnes qui formeront des attroupements sur les places ou sur la voie publique seront tenues de se disperser à la première sommation des préfets, sous-préfets, maires, adjoints du maire, ou de tous autres magistrats et officiers civils chargés de la police judiciaire, autres que les gardes-champêtres et gardes forestiers.

« Si l'attroupement ne se disperse pas, les sommations seront renouvelées trois fois. Chacune d'elles sera précédée d'un roulement de tambour ou d'un son de trompe. Si les trois sommations sont demeurées inutiles, il pourra être fait emploi de la force conformément à la loi du 3 août 1791.

« Les maires et adjoints de la ville de Paris ont le droit de requérir la force publique et de faire les sommations. Les magistrats chargés de faire lesdites sommations seront décorés d'une écharpe tricolore. >>

Article 2: « Les personnes qui, après la première des sommations prescrites par le second paragraphe de l'article précédent, continueront à faire partie d'un attroupement, pourront être arrêtées, et seront traduites sans délai devant le tribunal de simple police, pour y être punies des peines portées au chapitre 1er du livre IV du Code pénal. »

938. Nous avons dit que ces deux articles pourraient intéresser le juge de police. C'est, qu'en effet, il nous faut tout d'abord poser une question préjudicielle : La loi du 10 avril 1831 n'est-elle pas complétement abrogée?

Pour nous, nous n'hésitons pas un instant à répondre affirmativement; et nous considérons comme oiseux tout commentaire de la loi précitée.

Mais, des nombreux auteurs qui ont écrit sur les contraventions de police, nous sommes presque le seul à émettre cette opinion. Allain, Manuel encyclopédique des juges de paix, 4 éd., t. 111, no 1294; les rédacteurs du Dictionnaire général des justices de paix, vo Attroupement, n° 4; Guibal, Nomenclature des contraventions, vo Attroupement; Vuatiné, Code annoté des tribunaux de police, v° Altroupement, pensent que la loi de 1831 est encore en vigueur, et que dès lors il y a contravention justiciable de la simple police dans le fait de continuer à faire partie d'un attroupement non armé après la première sommation.

Pour soutenir que cette loi n'est plus applicable nous disions dans notre Code annoté des juges de paix, p. 347, n° 11 et suivants :

Le 7 juin, 1848, l'Assemblée nationale a voté une loi sur les attroupements. Cette loi, qui compte dix articles, est complète, minutieuse; elle ne laisse dans l'oubli aucun fait punissable. Elle ne modifie pas seulement la loi de 1831 dans quelques détails, elle la change entièrement; elle ne se borne pas à réparer les omissions, à combler les lacunes de la législation précédente, elle constitue une œuvre originale, nouvelle, qui ne laisse rien subsister de sa devancière.

De cette loi du 7 juin 1848 recueillons les articles qui intéressent notre discussion:

Article 1: «Tout attroupement armé sur la voie publique est interdit. Est également interdit, sur la voie publique, tout

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