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n° 686, les chemins qui servent habituellement de communication entre les habitants de deux ou de plusieurs communes. Mais on ne doit pas comprendre dans cette classe les chemins de vidange ou autres établis accidentellement pour faciliter les exploitations. Les chemins, laies et sentiers qui servent momentanément à la séparation des coupes et au service intérieur de la forêt, ne doivent pas être, non plus, considérés comme chemins ordinaires.

884. Etre porteur d'instruments propres à couper du bois. La loi désigne spécialement et prohíbe les serpes, les cognées, les haches et les scies. Elle ajoute et autres instruments de même nature.

Au nombre de ces instruments, nous n'hésitons pas à placer les serpettes, les sécateurs; ce sont, en effet, des instruments propres à couper du bois.

885.

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Mais ne sauraient être considérés comme visés par l'article 146, les instruments propres seulement à couper de l'herbe, les faucilles, par exemple. J. P. Montmorency, 23 août 1869, Bulletin, XI, 281.

Cette décision, rendue par nous, s'étaie d'un arrêt de la Cour d'Orléans du 21 février 1829, et d'un arrêt de cassation du 2 janvier 1830, dans lequel il est dit :

« Attendu que le procès-verbal dressé contre la femme. Fouquiau, constate que cette femme a été trouvée dans un bois de l'État avec une faucille propre à couper de l'herbe; que cette faucille ne pouvait être rangée dans la classe des instruments dont parle l'article 146, C. for., et qu'en refusant d'appliquer les dispositions de cet article à la femme Fouquiau, l'arrêt attaqué en a fait une saine interprétation. >>

Les auteurs du Dict. gen. et rais. des Just. de paix, v° Bois et régime forestier, n° 24, critiquent cette doctrine. Ils n'approuvent pas l'arrêt de la Cour d'Orléans; ils n'approuveraient pas davantage l'arrêt de la Cour suprême. La Cour d'Orléans, disent-ils, suppose que l'article 146 du Code forestier n'a pour objet que de protéger les arbres, surtout dans les forêts, tandis qu'il n'y a aucun motif de refuser la même protection aux autres productions qui couvrent le sol des forêts, et, qu'en effet, le législateur n'a parlé limitative-" ment des serpes, cognées, etc., mais de tous autres instruments de même nature, ce qui comprend bien évidemment les faucilles.

Non, telle n'a pas été la pensée du législateur qui n'a eu en vue que la coupe des bois, des bois, ou leur mutilation, et nullement la

coupe des herbes; car il désigne la serpe, la cognée, la hache, instruments propres seulement à abattre, à couper, à mutiler les arbres; et quant aux autres instruments de même nature, il est logique de n'entendre que les instruments propres également à abattre, à couper, à mutiler les arbres.

886. Une observation dernière nous reste à faire sur l'article 146.

Supposons Primus trouvé dans une forêt, hors des chemins ordinaires, muni de serpe ou cognée et coupant un fagot. Primus a-t-il commis deux contraventions prévues l'une par notre article 146, l'autre par l'article 194?

Pour l'affirmative, on raisonne ainsi : Pour couper un fagot dans l'intérieur du bois, il faut une serpe ou un autre instrument; il y a donc deux délits : l'un qui consiste dans le fait d'avoir été trouvé hors des chemins avec un instrument tranchant, et l'autre qui concerne le fagot coupé. L'amende doit donc étre de dix francs pour l'un des cas, et de deux francs pour l'autre.

Mais, en faveur de la négative, on répond : Il est évident que les articles 192 et 194, C. for., prononçant des amendes pour la coupe des arbres, supposent nécessairement qu'on s'est servi d'instruments tranchants, et que, par conséquent, pour faire cette coupe, on s'est introduit dans l'intérieur de la forêt. Donc, une seule contravention doit être poursuivie et réprimée, celle prévue par les articles 192 et 194.

Et, à l'appui de cette opinion qui est aussi la nôtre, on invoque l'arrêt suivant:

«Sur le premier moyen de cassation tiré de ce que, d'après le procès-verbal, les délinquants auraient dû être condamnés non-seulement à la peine portée en l'article 194, C. for., pour la coupe de trois fagots dans la forêt dont il s'agit, mais encore à l'amende par eux encourue, aux termes de l'article 146 du même Code, pour avoir été trouvés munis de serpes hors des routes et chemins ordinaires de ladite forêt, et qu'en tous cas, dans le concours de deux délits, ils devaient, conformément à l'article 365, C. instr. crim., être condamnés du moins à la peine la plus forte, celle prononcée par l'article 146, C. for.;

<< Attendu, en fait, que de tout ce qui résulte du rapport des gardes forestiers, c'est que les trois délinquants ont été trouvés coupant avec des serpes dans la forêt, et conséquemment, hors des chemins ordinaires, des brins de saule secs et de tremble pour en faire chacun un fagot; que l'on ne trouve,

ni dans ce rapport, ni dans la preuve offerte à l'appui, rien qui annonce une rencontre en forêt des mêmes individus munis de leurs serpes dans un autre moment que celui où ils ont été trouvés se servant de ces instruments pour se composer chacun un fagot de mauvais bois; qu'il n'y a pas, dans l'espèce, deux délits distincts et séparés l'un de l'autre, et passibles de deux peines différentes, mais un seul délit, celui prévu par l'article 194, C. for., et que ni la circonstance qu'il aurait été commis loin des chemins ordinaires, ni l'emploi des serpes dont les délinquants se sont servis pour le commettre, ne pouvaient en changer la nature ou en aggraver la peine;

« Attendu, en droit, que si l'article 146, C. for., punit d'une forte amende quiconque est trouvé dans les bois et forêts, hors des routes et chemins ordinaires, avec serpes, cognées, haches, scies et autres instruments de cette nature, cette disposition préventive, et qui se trouve non au titre des peines et condamnations, mais sous le titre de la police des forêts, n'a point pour objet d'ajouter aux peines établies par le titre XII dudit Code pour des délits légalement constatés, mais bien de préserver par une mesure conservatrice, les forêts et les bois, des dévastations que la malveillance pourrait y exercer; que, pour mettre ces propriétés à l'abri du danger dont les menacent des individus qui, s'écartant des routes ordinaires, parcourent les forêts armés d'instruments propres à y porter le ravage, le législateur a voulu que ce fait établit contre eux l'intention d'y commettre des délits dont il ne pouvait déterminer le caractère, ni connaître la gravité, mais dont les résultats pouvaient devenir plus ou moins funestes au sol forestier; que, dans cette pensée, l'article 146 a créé une présomption légale, d'après laquelle il punit moins des délits dont l'existence est inconnue, qu'un délit intentionnel quelconque, prêt à être commis, et qu'une telle disposition doit, avec la présomption qui en est la base, s'évanouir devant la preuve d'un délit positif qui devient dès lors le seul objet de la Îoi pénale;

Qu'ainsi la contravention de police forestière dont, à défaut de preuves d'un délit caractérisé, l'article 146 a voulu prévenir les suites possibles, vient ici se confondre avec un délit actuel et constant, dont elle n'est qu'un accessoire, délit prévu par l'article 194, et qui n'est accompagné d'aucune circonstance aggravante;

« Que si un délit forestier commis, soit pendant la nuit,

soit avec l'emploi d'un instrument destructeur, tel que la scie, a dû être puni plus sévèrement, le législateur a eu soin de s'en expliquer; mais que rien ne prouve qu'il ait eu l'intention de punir séparément le simple port, en forêt, des haches ou des serpes, quand leur emploi lui-même à commettre un délit n'est puni qu'avec le délit sans ajouter à sa gravité;

« Que, dans cette manière d'interpréter l'article 146, il peut arriver que l'individu trouvé simplement en forêt, hors des chemins et routes ordinaires avec des instruments prohibés, soit, par le fait seul de cette contravention, puni plus sévèrement que s'il avait, par un délit positif et prouvé, porté une atteinte réelle à la propriété forestière; mais que ce n'est pas une raison pour trouver et punir deux délits là où il n'en existe qu'un, ou pour substituer à la juste peine d'un délit connu et peu grave, celle qui n'aurait pour base que la présomption de délits inconnus, dont la gravité possible a déterminé le législateur à mettre les forêts à l'abri d'un danger dont il ne pouvait connaître l'étendue. » Cass. 21 nov. 1828. 887. Art. 147: « Ceux dont les voitures, bestiaux, animaux de charge ou de monture, seront trouvés dans les forêts, hors des routes, chemins ordinaires, seront condamnés, savoir:

«Par chaque voiture, à une amende de dix francs pour les bois de dix ans et au-dessus, et de vingt francs pour les bois au-dessous de cet âge;

« Par chaque tête ou espèce de bestiaux non attelés, aux amendes fixées pour délit de pâturage, par l'article 199.

« Le tout sans préjudice des dommages-intérêts. »>

888. L'article 147 prévoit deux contraventions: voitures attelées ou non, trouvées dans les forêts; animaux non attelés, bestiaux trouvés dans les forêts.

La peine encourue par la première est de dix francs par chaque voiture si les bois ont dix ans ou plus; elle est de vingt francs si les bois ont moins de dix ans.

La peine encourue pour la seconde infraction est une amende qui varie entre un franc et cinq francs, suivant l'espèce de bestiaux et par chaque tête.

889. Pour la première contravention, le juge de police est compétent s'il s'agit d'une seule voiture trouvée dans des bois de dix ans et au-dessus.

Il est incompétent si la voiture est trouvée dans des bois âgés de moins de dix ans, s'il y a deux voitures, s'il se joint à ce fait incriminé une circonstance aggravante, si le délinquant est en état de récidive.

Pour la seconde contravention, le juge de police est compétent tant que l'amende, vu le nombre de têtes, les circonstances aggravantes, la récidive, n'excédera pas quinze francs.

890. Première contravention: Voitures attelées ou non attelées.

Le mot voiture, employé dans l'article 147, est défini par la Cour de cassation, tout ce qui, servant à transporter des personnes ou des objets mobiliers, se meut par une ou plusieurs roues, soit que des hommes ou des animaux le conduisent.

Une brouette est dès lors un moyen de transport qui rentre dans la généralité de la signification du mot voiture. Cass. 19 décembre 1828.

Peu importe donc que la voiture soit ou non attelée d'animaux; la peine est encourue non en raison du nombre et de l'espèce des animaux employés au transport, mais en raison du nombre des voitures.

891. Nous supposons une voiture attelée, introduite dans l'intérieur des forêts et trouvée dételée. Il y a lieu, dans ce cas, de prononcer une double amende : 1° en vertu de l'article 147 pour la voiture; 2° en vertu de l'article 199 suivant ie nombre des animaux dételés. En effet, indépendamment du passage de la voiture, la simple introduction d'animaux broutant dans une forêt établit une présomption légale du délit de pâturage contre leur propriétaire. Et si, après avoir introduit des bêtes de somme ou des voitures, le délinquant avait commencé l'extraction de produits intérieurs ou superficiels de la forêt, il faudrait encore appliquer les amendes prononcées par les articles 144, 192, 194, suivant les cas. Car le cumul des peines a toujours lieu en matière forestière, lorsqu'il s'agit de délits qui ne sont pas la conséquence directe et nécessaire les uns des autres. DALLOZ, v° Forêts, n° 696.

892. L'âge du bois dans lequel les voitures sont introduites modifie la pénalité. L'amende, en effet, est de dix francs par chaque voiture, pour le bois de dix ans et au-dessus, et de vingt francs pour le bois au-dessous de cet âge.

Des difficultés assez graves peuvent s'élever sur l'âge réel du bois au moment où la contravention a été commise. Leur examen nécessiterait des explications techniques dans lesquelles nous ne pouvons entrer.

893. Si, en principe, aucune excuse ne peut être utilement proposée contre une contravention régulièrement constatée, il est hors de doute, cependant, que l'excuse puisée dans un cas de force majeure doive toujours être accueillie.

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