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contravention, le ministère public n'est pas tenu d'en produire un extrait, à l'appui de ses réquisitions. Si le tribunal éprouve le besoin de vérifier le fait allégué, il se fait représenter par le greffier la minute du premier jugement. Sa décision encourrait la censure de la Cour de cassation, dans le cas où il se refuserait à appliquer la peine de la récidive, sous le prétexte que le ministère public n'a pas produit un extrait de ce jugement.

Mais lorsque le ministère public a omis d'indiquer au juge l'état de récidive, il ne peut pas se faire un moyen de cassation de ce que celui-ci n'a pas, d'office, appliqué la peine qui en était la conséquence. Le juge n'est pas tenu de suppléer, par la mémoire, aux preuves qu'on doit lui fournir actuellement. Ces deux propositions ressortent de deux arrêts de cassation, l'un du 3 février 1826, l'autre du 19 juin 1840, cités par Blanche, Contraventions, no 525.

41. Seconde contravention rentrant dans les cas prévus par le livre IV du Code pénal.

Ainsi, pour encourir les peines de la récidive, l'inculpé aura dû être précédemment condamné pour l'une des infractions visées par les articles 471, 475 et 479, C. pén., et poursuivi à nouveau pour l'une des infractions punies par lesdits articles.

Si donc, par exemple, il a été condamné pour contraventions aux lois spéciales sur le roulage, sur les mauvais traitements envers les animaux domestiques, sur l'ivresse, et qu'il soit poursuivi pour maraudage, pour jet de pierres ou de corps durs, pour tapage, cette deuxième infraction ne le constituera pas en état de récidive.

Si donc, réciproquement, condamné antérieurement pour maraudage, etc., il contrevient à la police du roulage, etc., il échappe à la récidive.

Nous verrons, en effet, au livre II, Lois pénales diverses, qu'en certaines matières, la récidive ne résulte que de la réitération d'un fait de même nature.

Mais pour les contraventions spécifiées par le Code pénal, il est indifférent que la deuxième soit de même nature que la première. Il y a donc récidive, par exemple, si l'inculpé, condamné déjà pour défaut d'éclairage, est traduit en simple police pour embarras de la voie publique, pour passage sur terrain d'autrui, etc.

Une petite difficulté se présente. L'article 471, § 15, vise les contraventions aux règlements administratifs et aux ar

rêtés municipaux. Quelques tribunaux ont cru que la récidive ne pouvait pas être encourue pour une nouvelle infraction à ces règlements ou arrêtés. C'est une erreur. « Il nous semble indifférent, dit Dalloz, v° Contravention, n° 55, que le fait, objet des nouvelles poursuites, soit du nombre des contraventions spécifiées dans les articles 471, 475 et 479, ou qu'il consiste dans une infraction à un règlement administratif légalement fait. Ces deux classes ou sources générales de contraventions sont mises par la loi sur la même ligne. Le § 15 de l'article 471, qui sanctionne les règlements et arrêtés administratifs, fait bien aussi partie du livre IV du Code pénal; les cas auxquels il s'applique sont de ceux dont l'article 483 a pu dire « les cas prévus dans le présent livre. » Et dans un arrêt de cassation du 3 novembre 1831, nous lisons: «Les peines ne résultent pas des règlements municipaux, mais des lois auxquelles ces règlements se rattachent, et c'est dans le Code pénal qu'il faut chercher quelles sont les conditions de la récidive et les peines qu'elle entraîne.»

La difficulté que nous relevons n'est donc qu'apparente, et la jurisprudence en a fait depuis longtemps justice. Il a, en effet, été décidé qu'il y a récidive :

Lorsque la première condamnation a été encourue pour infraction à une disposition d'un règlement de police, et que le second fait est une contravention à une autre disposition du même règlement;

Lorsque la première condamnation a eu lieu, à raison d'une vente de pain, faite au-dessous du poids fixé par les règlements, et que la deuxième contravention consiste dans le fait d'avoir omis d'inscrire le nom d'un voyageur sur le registre de police;

Lorsque la première condamnation a été prononcée pour infraction aux règlements concernant la petite voirie, et que la deuxième contravention résulte de l'inobservation d'un règlement relatif à la profession de boulanger.

42.- Seconde contravention commise dans le ressort du même tribunal.

Dans les grandes villes, dans les communes importantes, le territoire est généralement divisé en deux ou plusieurs justices de paix. Ce cas est prévu par les articles 142 et 143, C. instr. crim. Mais, comme il n'y a qu'un seul tribunal de police présidé successivement par chaque juge de paix, peu importe que la contravention ait eu lieu sur l'un ou sur l'autre canton; il suffit qu'elle ait été commise dans le ressort du

tribunal de police qui a prononcé la première condamnation.

Une question Soit une première peine de police infligée par le tribunal correctionnel de Pontoise, auquel ressortit Montmorency, pour contravention commise dans le canton de Montmorency et connexe à un délit; y aura-t-il récidive légale, si le délinquant est traduit en simple police pour une nouvelle contravention commise dans le même canton?

On pourrait douter d'après l'article 483, il y a récidive lorsqu'il a été rendu un premier jugement pour contravention commise dans le ressort du même tribunal. Or, le premier jugement a été rendu par le tribunal de Pontoise pour une contravention commise dans le ressort du tribunal de police de Montmorency, la deuxième contravention déférée à ce dernier tribunal a encore été commise dans le ressort de Montmorency; donc, la récidive est encourue.

Cette déduction logique n'est pas admise, et par ressort du même tribunal, on convient d'entendre le même tribunal qui a jugé; c'est-à-dire, dans notre espèce, que la première condamnation, pour qu'il y ait récidive, aurait dû être prononcée par le tribunal de police de Montmorency.

Ce ne serait pas, dit Carnot, Comm. du Code pén., art. 483, §9, le même tribunal qui aurait jugé, et conséquemment, il n'y aurait pas récidive, si c'était le tribunal de police correctionnelle qui eût prononcé la première condamnation, lors même qu'il n'aurait infligé qu'une peine de police, le fait ayant perdu, à l'audience, le caractère d'un délit qu'on lui avait donné d'abord.

Et dans l'exposé des motifs du livre iv du Code pénal, M. Réal a dit : « La récidive jugée par les mêmes juges, trouve une sanction plus proportionnée à la contravention et plus conforme aux principes. >>

43. Seconde contravention commise dans les douze mois précédents.

L'article 483 limite ici le temps, comme il limitait tout à l'heure le territoire. Le cercle de la récidive se restreint ainsi de plus en plus, ce que justifie le peu de gravité des faits dont il s'agit.

« Cette succession rapide des deux contraventions peut seule révéler une négligence habituelle, et dès lors, plus grave. Pour s'assurer qu'il y a récidive, c'est donc la date du premier jugement, combinée avec celle de la nouvelle contavention, qui doit être prise en considération : la date de la

première contravention et celle du second jugement sont indifférentes. Ainsi, les deux faits peuvent être séparés par un intervalle de plus d'une année, si le deuxième a été commis dans les douze mois depuis la condamnation. » CHAUVEAU et HÉLIE, I, p. 336.

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44. Nous n'avons pas besoin d'ajouter à ces explications qu'il ne peut y avoir de récidive qu'autant que les deux infractions ont été commises par la même personne: les fautes sont personnelles et les peines doivent l'être également. On ne pourrait donc avoir égard aux liens qui pourraient rattacher l'auteur de la seconde infraction à celui qui aurait commis la première peu importerait qu'il fût son fils, son successeur, son associé, etc. Il a été décidé, en conséquence, que le fils cessionnaire de l'établissement de boulangerie de son père ne pourrait être condamné à la peine de la récidive pour une contravention au poids légal dans la vente du pain, alors que la première contravention avait été commise par son père. DALLOZ, v° Peine, no 255.

45. La récidive entraîne une aggravation de peine; cette aggravation est l'emprisonnement dont la durée varie suivant la nature de la contravention.

Ainsi, les contraventions à l'article 471, C. pén., sont punies, en cas de récidive, d'un emprisonnement de trois jours au plus;

Ainsi, les contraventions à l'article 475 sont punies, en cas de récidive, d'un emprisonnement de cinq jours au plus ;

Ainsi, les contraventions à l'article 479 sont punies, en cas de récidive, d'un emprisonnement de cinq jours.

L'emprisonnement est prononcé cumulativement avec l'amende. Lors de la présentation de l'article 471 au Conseil d'Etat, plusieurs membres trouvèrent ses dispositions trop rigoureuses. Ils demandèrent ou que l'emprisonnement fût remplacé par une amende double, ou qu'il fût facultatif. Mais ces observations n'eurent aucune suite, l'article ne reçut pas de modification; l'amende et l'emprisonnement doivent donc être prononcés à la fois contre les récidivistes.

Les peines de la récidive pour contraventions justiciables de la simple police ne se meuvent pas toutes et toujours dans le cercle de un à cinq jours d'emprisonnement. Elles s'aggravent ou se modifient suivant le caractère de l'infraction.

Par exemple, nous verrons, en étudiant les articles 475, § 5, et 478, C. pén., que les récidivistes en matière de tenue

de jeux de loterie ou de hasard sont renvoyés en police correctionnelle.

Nous verrons, en commentant les lois pénales qui attribuent au juge de police une compétence spéciale, les coupables de récidive frappés de peines correctionnelles en vertu des articles 72, 78, 146, 194 du Code forestier; en vertu de l'article 52 de la loi du 6 frimaire an vui, sur le péage des bacs et bateaux; en vertu de l'article 6 de la loi du 4 mars 1851 sur l'apprentissage; en vertu de l'article 605 du Code de brumaire an IV; en vertu des articles 10, 12, 13, 22, 25, 33 et 41 du Code rural du 6 octobre 1791; en vertu de la loi du 22 germinal an IV pour refus de service ou de travail; en vertu de la loi sur l'ivresse du 23 janvier 1873.

Nous verrons l'amende doublée (C. for., art. 80, 144, 147, 192, 193 et 194; C. rural, art. 15, 16, 18, 25, 28, 41, 72). Nous verrons l'insertion du jugement ordonnée dans un journal de la localité, au désir des lois des 7 mars 1851 et 21 juillet 1856 sur le tissage et le bobinage.

Nous verrons l'affiche du jugement prescrite pour récidive en matière de péage, d'après l'article 56 de la loi du 6 fri

maire an vi.

46. Lorsque la récidive est légalement constatée, le juge de police doit condamner à l'emprisonnement. Et cette peine, nous le savons, est prononcée cumulativement avec l'amende. L'emprisonnement aura toujours lieu, disent impérativement les articles 474, 478 et 482, C. pén. La peine édictée en cas de récidive n'est donc pas facultative. De nombreux arrêts de cassation reconnaissent ce principe indiscutable, d'ailleurs.

Ce principe reçoit, toutefois, une exception, ainsi que nous le dirons plus loin, lorsque des circonstances atténuantes sont admises en faveur du contrevenant.

Mais le maximum des peines de la récidive doit-il être forcément appliqué? Non; à moins que la loi ne l'ait formellement prescrit.

L'article 474 dispose que l'emprisonnement aura lieu pendant trois jours au plus; l'article 478, pendant cinq jours au plus. Le tribunal a, dès lors, la faculté de condamner de un à trois jours, ou de un à cinq jours.

De même, la loi du 18 novembre 1814 sur la célébration des fêtes et dimanches, déclare par son article 6 que les récidivistes pourront être condamnés au maximum des peines de police;

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