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quelle amende devra être prononcée contre eux? Sera-ce celle de cinq cents francs à laquelle sont assujettis les imprimeurs, ou celle de cent francs déterminée contre ceux qui font affi cher ou distribuer?

<«< Ensuite, on sait que la loi a gradué la peine suivant la nature du fait: or, cette proportion serait-elle suivie en prononçant l'amende et l'emprisonnement contre des individus qui ne sont que les instruments passifs de ceux qui les emploient?

« Enfin, il est évident que l'emprisonnement a été substitué à l'amende, à raison de l'insolvabilité ordinaire de ceux dont on se sert pour la distribution des affiches et annonces; insolvabilité qui, en leur assurant l'impunité, aurait rendu la loi illusoire par rapport à eux. Ces mots en outre du § 3 de l'article 69 ne doivent donc pas être pris dans un sens corrélatif avec les deux paragraphes précédents, mais seulement comme synonymes de ceux-ci: à l'égard des, quant aux. »

La jurisprudence a sanctionné cette interprétation; et il a été décidé que les auteurs de l'affichage d'imprimés non timbrés, sont seulement punissables des peines de police édictées par l'art. 474, C. pén. Cass. 16 avril 1829.

843.-Admettons, ce que nous faisons volontiers, que les afficheurs et distributeurs sont passibles uniquement de l'emprisonnement et non pas de l'amende, le juge de police peutil appliquer cette peine?

En fait, ce droit il aura rarement à l'exercer. Comme l'ont noté plusieurs auteurs, entre autres, notre collègue M. Guibal, Nomenclature des contraventions, p. 60, les afficheurs et distributeurs étant, pour ainsi dire, toujours poursuivis en même temps que l'imprimeur ou que celui qui a fait afficher ou distribuer, ce sera presque toujours aussi le tribunal correctionnel qui aura à condamner les afficheurs ou distributeurs, le délit de tous étant connexe.

Il faut donc supposer une poursuite isolée, dirigée contre les afficheurs ou distributeurs seuls, pour que le juge de police connaissse de la contravention, résultant du défaut de timbre. La Cour suprême a, dans ce cas, reconnu la compétence de ce magistrat. Cass. 16 avril 1829.

844. La seconde contravention prévue par la loi du 28 avril 1816, serait celle que relève l'article 65, ainsi conçu: «Toutes les affiches, quel qu'en soit l'objet, seront sur papier timbré.... Conformément à la loi du 28 juillet 1791, ce papier ne pourra être de couleur blanche. Il portera le même filigrane que les autres papiers timbrés. »

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Sa loi du 28 juillet 1791, à laquelle il est référé, dispose: affiches des actes émanés de l'autorité publique sereales imprimées sur papier blanc ordinaire. Celles faites harles particuliers ne pourront l'être que sur papier de couleur, sous peine de l'amende municipale. »

Et les lois des 25 mars 1817 et 15 mai 1818 ajoutent:

« La contravention à l'article 65 de la loi du 28 avril 1816, qui défend de se servir, pour les affiches de papier de couleur blanche, sera punie d'une amende de cent francs à la charge de l'imprimeur, qui sera toujours tenu d'indiquer son nom et sa demeure au bas de l'affiche. » (L. 25 mars 1817, art. 77).

« La disposition de l'article 77 de la loi du 25 mars 1817, qui défend de se servir, pour les affiches, de papier de couleur blanche, et qui prononce une amende de cent francs contre l'imprimeur, en cas de contravention, est et demeure maintenue. » (L. 15 mai 1818, art. 76).

De ces textes il ressort que les imprimeurs qui, pour les affiches privées emploient du papier blanc, sont passibles d'une amende de cent francs que le tribunal correctionnel a seul pouvoir de prononcer.

Et que les particuliers qui, pour leurs affiches, se servent de papier blanc, sont passibles de l'amende municipale.

L'amende municipale est prononcée par les tribunaux de simple police; donc ces tribunaux connaissent de la contravention reprochée aux particuliers.

Le chiffre de cette amende municipale est suivant les uns, celui édicté par l'art. 471 du Code pénal, c'est-à-dire de un à cinq francs. Suivant les autres, et nous sommes de leur avis, le chiffre est celui que fixe l'article 466 du même Code, c'est-à-dire de un à quinze francs.

Que faudrait-il décider dans le cas où une affiche ayant été imprimée sur papier blanc, quoique relative à un intérêt privé, on y aurait apposé, sur les encognures, des barres de diverses couleurs? M. de Grattier enseigne que la contravention n'en existerait pas moins, malgré cette précaution, et il cite à l'appui un arrêt de la Cour de Paris du 3 avril 1834. DALLOZ, V Affiche-afficheur, n° 131.

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845. L'affichage peut donner encore naissance à une autre contravention.

« Dans les villes et dans chaque municipalité, il sera, par les officiers municipaux, désigné des lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et actes de l'autorité publique. Aucun citoyen ne pourra faire apposer des affiches parti

culières dans ces lieux, sous peine d'une amende de cent livres, dont la condamnation sera prononcée par voie de police.» (L. 18-22 mai 1791, art. 11).

Ces derniers mots, dont la condamnation sera prononcée par voie de police, ont induit en erreur, suivant nous, d'excellents esprits. On a prétendu que voie de police désignait le tribunal de police. Une telle extension n'est pas admissible. En vertu des articles 137 et 139 du Code d'instruction criminelle et de l'article 466 du Code pénal, le juge de police ne peut infliger d'amende au-dessus de quinze francs. Donc, dans l'espèce dont il s'agit, l'amende étant de cent francs, il est absolument incompétent.

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846. Remarquons que dans ces deux derniers cas la loi frappe seulement les imprimeurs et les particuliers; elle ne parle pas, comme pour l'emploi de papier non timbré, des affi-. cheurs et distributeurs.

847.- Rappelons la loi du 4 juillet 1837, qui défend par son article 5 d'employer dans les affiches et annonces, sous peine de dix francs d'amende, d'autres dénominations des poids et mesures que celles établies par la loi du 18 germinal an 11.

Jugé spécialement que le marchand qui expose devant son magasin des marchandises avec des étiquettes indiquant leur prix en sous, commet une infraction à ladite loi. Cass. 17 avril 1841.

848.Quant à la manière d'afficher, elle a lieu, en général, par le collage sur des murailles ou des colonnes et poteaux. Quelquefois aussi, les affiches sont posées sur des planches appelées écriteaux ou dans des cadres ouverts et grillés. Le mode d'affichage peut être réglé par l'autorité municipale.

849. En résumé, deux contraventions: affichage ou distribution d'annonces, d'avis imprimés sur papier non timbré, peine de un à trois jours d'emprisonnement pour les afficheurs et distributeurs.

Affichage sur papier blanc, peine pour les particuliers de l'amende réservée par le Code pénal aux contraventions de police.

Et, contrairement à notre opinion, compétence du tribunal de police pour statuer sur ces deux infractions.

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850. L'autorité municipale a le droit incontestable de réglementer, par des arrêtés de police, la matière de l'affichage et de la distribution. La désobéissance à ces arrêtés est punie par l'article 471, § 15, du Code pénal. Comme exemple d'ar

rêté sur ce sujet, nous notons une ordonnance du préfet de police (1).

(1) Ordonnance concernant l'affichage et les afficheurs (3 septembre 1851).

ART. 4er. Conformément à l'article 2 de la loi du 10 décembre 4830, quiconque voudra exercer, même temporairement, dans le ressort de la préfecture de police, la profession d'afficheur sur la voie publique, d'écrits imprimés, lithographiés, gravés ou la main, sera tenu d'en faire préalablement la déclaration à la préfecture de police. L'afficheur devra renouveler cette déclaration chaque fois qu'il changera de domicile.

ART. 2. Cette déclaration ne sera reçue que sur l'exhibition d'un certificat de domicile et d'identité délivré, à Paris, par le commissaire de police de la section où residera l'afficheur, et, dans les communes rurales, par le maire ou par le commissaire de police.

ART. 3. Il sera délivré une expédition authentique de cette déclaration à l'afficheur, qui devra en être toujours porteur, pendant l'exercice de sa profession, et l'exhiber à toute réquisition des agents de l'autorité.

ART. 4. Sera considéré comme afficheur, et soumis aux mêmes obligations, l'individu qui, à l'aide de planches découpées ou d'autres moyens analogues, imprimera, sur les murs, des inscriptions de quelque nature que ce soit.

ART. 5. Aucun écrit, soit à la main, soit imprimé, soit gravé ou lithographié, contenant des nouvelles politiques ou traitant d'objets politiques, ne pourra être affiché ou placardé dans les rues, places ou autres lieux publics.

Sont exceptés de la présente disposition les actes de l'autorité publique (L. 40 décembre 4830, art. 4er).

Sont également exceptées, conformément à l'article 40 de la loi du 46 juillet 1830, les circulaires et professions de foi signées des candidats, lesquelles, pendant les vingt jours qui précéderont les élections, pourront être affichées après dépôt au parquet du procureur de la République.

ART. 6. Il ne pourra être affiché ou placardé dans les rues, places ou autres lieux publics, aucun écrit indiquant, soit des remèdes secrets (L. 24 germinal an x1, art. 36), soit des loteries françaises ou étrangères, autres que celles qui auront été autorisées (L. 24 mai 1836, art. 4), ou contenant des dénominations de poids et mesures autres que les dénominations légales (L. 4 juillet 4837, art. 5).

ART. 7. Il est interdit aux afficheurs d'apposer aucun écrit imprimé dans lequel ne se trouverait pas l'indication vraie des noms, profession et demeure de l'auteur ou de l'imprimeur (C. pén., art. 283 et suiv.).

ART. 8. Il est défendu de se servir, pour les affiches des particuliers, de papier de couleur blanche (L. 22-28 juillet 1794, 28 avril 1846, art. 65, 25 mars 1847, art. 77).

ART. 9. Toutes les affiches autres que celles qui sont formellement exceptées par la loi seront sur papier timbré (L. 28 avril 1846, art. 65, 68, 69).

ART. 10. Aucun citoyen et aucune réunion de citoyens ne pourront rien afficher, sous le titre d'arrêté, de délibérations, ni sous toute autre forme obligatoire ou impérative (L. 18-22 mai 1794, art. 43).

ART. 14. Aucune affiche ne pourra être faite sous un nom collectif. Tous les citoyens qui auront coopéré à une affiche seront tenus de la signer (L. 48-22 mai 1794, art. 14).

ART. 12. Il est interdit d'apposer des affiches particulières aux endroits destinés à recevoir les affiches des lois et actes de l'autorité publique (L. 18-22 mai 4794, art. 14), ou à moins de cinq mètres de ces affiches.

ART. 43. Il est expressément défendu d'enlever, déchirer ou couvrir les affiches apposées par ordre de l'administration. Ceux qui les auront méchamment enlevées où déchirées seront poursuivis conformément à l'article 479 du Code pénal.

ART. 14. Il est interdit d'apposer aucune affiche ou de peindre aucune inscription sur les monuments ou édifices publics appartenant à l'Etat, au département ou à la

commune.

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ART. 15. Toutefois, des affiches pourront être apposées dans des cadres sur les murs desdits monuments, avec le consentement de l'autorité compétente.

ART. 46. Il est interdit de couvrir, par des affiches, les inscriptions indicatives des rues et les numéros des maisons.

ART. 47. Il est défendu aux afficheurs et à toute personne d'apposer ou de peindre des affiches ou inscriptions quelconques, à la distance de moins de cinq mètres des angles des rues, places, carrefours, quais et boulevards,

ART. 18. Les affiches des spectacles, bals et concerts ne pourront être apposées dans Paris que sur les emplacements où il sera reconnu que cet affichage ne peut nuire à la circulation.

ART. 19. Il est interdit d'apposer, à moins de cinq mètres desdits emplacements, des affiches et annonces étrangères aux entreprises des théâtres, spectacles, bals et concerts.

ART. 20. L'affichage, pendant la nuit, est formellement interdit.

ART. 24. Il est défendu aux afficheurs d'apposer leurs affiches à une hauteur de plus de deux mètres cinquante centimètres à partir du sol.

ART. 22. Il est fait défense expresse à toute personne de faire circuler ou stationner, sur la voie publique, des voitures sur lesquelles se trouveraient des affiches ou avis contenant des annonces de commerce ou d'industrie, de quelque nature qu'elles soient, et qui auraient pour objet de reproduire ou d'étendre l'affichage public par la locomotion.

ART. 23. Défense est pareillement faite à toute personne de circuler ou stationner sur la voie publique avec des écriteaux, poteaux ou appareils quelconques portatifs, sur lesquels se trouveraient apposés des écrits imprimés ou des inscriptions peintes.

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