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Il en jouit encore pour son fermier :

«Considérant que la loi du 6 frimaire an và, après avoir fait des dispositions sur les bacs et bateaux établis pour la traverse des fleuves, exempte, par l'article 8, des dispositions des articles précédents, les bateaux établis pour le seul usage d'un particulier ou pour l'exploitation d'une propriété circonscrite par les eaux; que ce même article prescrit à ceux qui ont des bateaux de cette espèce, de s'adresser aux autorités administratives pour être autorisés à les conserver ou à les établir;

« Considérant que Massias, fermier, a été autorisé par le préfet à conserver le bateau qu'il avait établi sur la Garonne pour son seul usage et pour l'exploitation d'une ferme située de l'autre côté de ce fleuve; que cette exemption accordée pour l'exploitation d'une propriété circonscrite par les eaux, la loi ne la limite pas à la seule personne du propriétaire, parce qu'une propriété ou une réunion de plusieurs héritages peut être exploitée, soit par le propriétaire, soit par son fermier qui le représente dans la jouissance des exemptions accordées à l'exploitation, à moins que ces exemptions ne soient personnelles au propriétaire. » Cass. 26 décembre 1826.

795. Primus, adjudicataire d'un bail de pêche, est poursuivi pour refus de paiement. Il soutient qu'il est virtuellement exonéré du péage.

Cette exception, suivant nous, devra être accueillie; nous pensons qu'un adjudicataire d'un bail de pêche située près d'un bac établi sur la rivière, a le droit de se servir de ses propres bateaux pour aller d'un village à l'autre pour ses affaires particulières, ou même pour aller chercher des ouvriers, ou encore pour passer avec lui d'autres personnes telles que ses parents, ses amis, ses domestiques.

796. Dans les cas que nous venons de supposer, et dans d'autres semblables qui pourront se présenter, nous répétons que le juge de police aura soigneusement à rechercher si l'exception opposée ne soulève pas une question préjudicielle, et s'il ne doit pas dès lors soit surseoir, soit se dessaisir. Et nous ajoutons deux citations d'arrêts qui, à titre d'exemple, indiqueront quand il y a lieu à déclarer l'incompétence:

«Attendu que les contraventions aux règlements de l'autorité compétente qui assurent la perception des droits de péage sur les ponts doivent être portées devant le tribunal de simple police, comme le prescrit l'article 56 de la loi du 6 frimaire an vii, pour les bacs et les bateaux; qu'il en est autre

ment, lorsqu'il s'agit de décider si le droit de péage est ou n'est pas di à raison des causes d'exemption qui peuvent se trouver en la personne et dans la qualité des passants; qu'une telle question est purement civile et ne peut être jugée par les tribunaux de simple police; que, dans l'espèce, il s'agissait de juger si ou non Dulue était ou n'était pas habitant de la ville de Meaux; qu'il suit de là, que lorsqu'une telle exception était proposée et contestée par le demandeur, le tribunal de simple police devait se déclarer incompétent; et, vu la qualité de la demande et qu'elle était pure et personnelle, renvoyer les parties devant le juge de paix et en son audience civile; que, néanmoins dans l'espèce, le juge de paix tenant le tribunal de simple police, a statué sur l'exception présentée par Duluc, tirée de ce qu'il était habitant de la ville de Meaux, et, comme tel, exempt du droit de péage, malgré l'assertion contraire du concessionnaire; en quoi faisant, il a commis un excès de pouvoir. » Cass. 26 août 1826.

«< Attendu que c'est seulement dans le cas où le prévenu aurait excipé d'un droit réel, ou d'une qualité entraînant en sa faveur l'exemption du péage, que le tribunal de simple police aurait dû se déclarer incompétent, et renvoyer à la juridiction ordinaire pour faire statuer sur cet incident; mais qu'il était compétent comme juge de l'action pour statuer sur une exception qui ne rentrait dans aucun de ces deux cas. » Cass. 26 août 1841.

SECTION II.

PONTS.

797. Les bacs et bateaux n'offrent d'ordinaire aux voyageurs qu'un passage incommode, difficile, parfois dangereux; aussi tendent-ils à disparaître. Des ponts les remplacent.

La loi du 14 floréal an x a autorisé la construction des ponts à péage.

L'article 11 de cette loi porte: « Le Gouvernement autorisera dans la même forme (forme arrêtée pour les règlements d'administration publique), et pendant la même durée de dix années, l'établissement des ponts dont la construction sera entreprise par des particuliers; il déterminera la durée de leur jouissance, à l'expiration de laquelle ces ponts seront réunis au domaine public, lorsqu'ils ne seront pas une pro

priété communale, et il fixera le tarif de la taxe à percevoir sur ces ponts. >>

Nous avons dit, tome 1er, n° 692 et 695, que ce délai de dix années n'était pas limitatif.

798. La loi de floréal ne consacre au péage des ponts que l'article 11 ci-dessus. Son silence est absolu en ce qui touche les contraventions que peuvent commettre et les adjudicataires et les passagers, en ce qui touche également la compétence et la juridiction,

Il est toutefois admis que toutes les dispositions de la loi du 6 frimaire an vii concernant les bacs et bateaux sont applicables aux ponts:

« Attendu que la loi du 6 frimaire an vir sur la police des bacs et bateaux à péage, comprend par analogie la police des ponts placés dans les mêmes conditions, lesquels sont rangés dans les mêmes catégories par le titre IV de la loi sur les contributions indirectes du 14 floréal an x. » Cass. 8 juillet 1852, Dalloz, 1853, 5, 344.

Et les contraventions aux règlements de l'autorité compétente, qui assurent la perception des droits de péage sur les ponts, doivent être portées devant le tribunal de simple police. Cass. 13 février 1857, Annales, 1857, 282.

Dès lors nous devons renvoyer aux observations que nous avons présentées dans la section 1, consacrée aux bacs et bateaux, et dont plusieurs concernent spécialement le péage des ponts.

799.-Une seule remarque relativement aux exemptions du droit de péage. La loi de floréal an x n'a pas, comme celle de frimaire an vii, introduit d'exceptions à l'obligation du péage des ponts en faveur de certaines personnes et particulièrement des fonctionnaires publics. Malgré ce silence, les mêmes exceptions doivent être admises par analogie. Au surplus, les ordonnances ou décrets qui ont approuvé les tarifs, ainsi que les clauses du cahier des charges, ont toujours désigné les personnes qui doivent être exemptées du droit de péage, en étendant les exemptions au delà même des limites du principe posé dans la loi de l'an vII. Ces exemptions sont généralement les mêmes que celles énoncées dans les décrets qui autorisent l'établissement des bacs et bateaux. DALLOZ, v° Voirie par eau, no 641. Voir notre tome Ier, n° 694 et 698.

-

CHAPITRE V.

CÉLÉBRATION DES FÊTES ET DIMANCHES.

Loi du 18 novembre 1814.

SOMMAIRE.

800. Loi du 18 novembre 1814. Loi du 17 thermidor an vf.

801. La loi de 1814 est abrogée.

802. La loi de 1814 n'est pas abrogée.

803. Article 1er.

804.

805.

806. Article 2.

807.

808.

809.

810.

Principe général.

Fêtes reconnues par la loi de l'Etat.
La loi ne vise pas les fêtes civiles.
Travaux extérieurs.

Vente, étalage, boutiques ouvertes.
Colporteurs, étalagistes.

Artisans, ouvriers, ateliers ouverts.
Charroi, chargement.

811. Article 3. Débits de boissons. Jeux publics.

812.

813.

814.

815.

Villes de 5,000 âmes, bourgs, villages.
Cabaretiers, etc.; maîtres de jeux, etc.
Temps de l'office. Vêpres.

Habitants. Etrangers.

816. Article 7. Exceptions.

817.

818.

819.

820.

821.

822.

823.

824.

Vente de comestibles.

Service de santé.

Postes, messageries, voitures publiques.
Déménagements.

Voituriers de commerce. Voyageurs.
Usines.

Vente dans les foires.

Navires marchands.

825. Article 8. Exceptions.

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838. Est-on tenu de tapisser pour le passage d'une procession?

800. Il serait puéril de dire que l'homme qui travaille a besoin de repos, et qu'il est des limites aux forces humaines. Ce repos, indispensable pour la conservation de l'intelligence ou du corps, le législateur a cru devoir l'imposer par des dispositions réglementaires. Et tantôt il puise le motif de ses prescriptions dans des raisons politiques, tantôt il les évoque de considérations religieuses.

A la politique se rattache la loi du 17 thermidor an vi, qui n'a plus aujourd'hui qu'un intérêt historique et dont nous nous bornons à reproduire le texte (1). A la religion se rattache la

(4)

Loi concernant les jours de repos (17 thermidor án Vi).

ART. 1. Les décadis et les jours de fêtes nationales sont des jours de répós dans la République.

ART. 2. Les autorités constituées, leurs employés et ceux des bureaux au service public, vaquent les jours énoncés, sauf les cas de nécessité et l'expédition des affaires criminelles.

ART. 3. Les écoles publiques vaquent les mêmes jours, ainsi que les écoles particulières et pensionnats des deux sexes. Les administrations feront fermer les établi sements d'instruction où l'on ne se conformerait pas aux dispositions du présent ar

ticle.

ART. 4. Les écoles publiques, ainsi que les établissements particuliers d'instruc tion pour les deux sexes, ne pourront vaquer aucun autre jour de la décade que les quintidi, sous les peines portées en l'article 3.

ART. 5. Les significations, saisies, contraintes par corps, ventes et exécutions judiciaires, n'ont pas lieu les jours affectés au repos des citoyens, à peine de nullité. De meurent toutefois exceptés les actes de procédure qui, par des lois particulières, ont été renvoyés au décadi, en remplacement des jours ci-devant fériés.

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ART. 6. Les ventes à l'encan ou à cri public n'ont pas lieu les mêmes jours, à peine d'une amende qui ne peut être moindre de vingt-cinq francs ni excéder trois cents francs.

ART. 7. Il ne sera fait aucune exécution criminelle les décadis et jours de fêtes nationales.

ART. 8. Durant les mêmes jours, les boutiques, magasins et ateliers seront fermés, sous les peines portées en l'article 60 du Code des délits et des peines, sans préjudice néanmoins des ventes ordinaires de comestibles et objets de pharmacie. En cas de récidive, il y aura lieu à l'amende portée en l'article 6, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder une décade.

ART. 9. Pourront cependant les administrations municipales autoriser les étalages portatifs d'objets propres à l'embellissement des fètes.

ART. 40. Tous travaux dans les lieux et voies publics, ou en vue des lieux et des voies publics, sont interdits durant les mêmes jours, sous les peines portées en l'article 8, sauf les travaux urgents, spécialement autorisés par les corps administratifs, et les exceptions pour les travaux de la campagne pendant le temps des semailles et des récoltes.

NOTA. Un arrêté des Consuls, en date du 7 thermidor an vIII n'astreignit à l'observation des jours fériés que les autorités constituées, les fonctionnaires publics et les salariés du Gouvernement; il laissa aux simples citoyens le droit de pourvoir à leurs besoins et de vaquer à leurs affaires tous les jours, en prenant du repos, suivant leur volonté, la nature et l'objet de leur travail.

Et l'article 57 de la loi organique du 18 germinal at x, porte : « Le rèpos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche. »>

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