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porter sur une contravention de même nature, et avoir eu lieu dans les douze mois.

Le tribunal de police, vu la durée de l'emprisonnement, ne connaît pas de la récidive.

758. L'article 463, relatif aux circonstances atténuantes, n'est pas applicable. Le Code pénal, qui a introduit cette modération de la peine, ne l'a pas étendue aux lois antérieures à sa publication.

CHAPITRE IV.

PÉAGE: BACS ET BATEAUX, PONTS.

Loi du 6 frimaire an VII. Loi du 14 floréal an X.

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764. Article 51. Principe général.

765. Article 42. Suspension du passage.

766. Article 43. Communication non interrompue. 767. Article 44. Mesures de police et de sûreté.

768. Article 45. Maintien du bon ordre.

769. Article 46. Représentation des passe-ports. 770. Article 47. Mariniers, inscrits maritimes. 771. Pénalité.

772. Article 52. Perception illégale.

773. Restitution de la somme perçue.

774. Amende et emprisonnement.

775. Impression et affiche du jugement.

776. Circonstances atténuantes.

777. Récidive.

778. Article 53. Exaction accompagnée d'injures, menaces, etc.

779. Article 54. Responsabilité des adjudicataires. 780. Excuses non admissibles.

781. Obligations qui naissent du cahier des charges.

§ 3.

Contraventions commises par les passagers.

782. Article 48. Obligation de payer le péage.

783. Article 56. Refus de payer. Peines.

784. Récidive.

785. Minimum des peines.

786. Article 57. Refus de payer accompagné d'injures, etc.

787. Article 58. Complicité.

788. Articles 59 et 60. Consignation. Caution.

789. Articles 49 et 50. Exemptions du péage.

790. Le juge de police doit se dessaisir.

791. Exceptions. Tarif illégalement établi.

792.

793.

794.

795.

Somme supérieure au tarif.

Passage à gué.

Propriétaire bordé par une rivière.
Adjudicataire d'un bail de pêche.

796. Le juge de police doit surseoir ou se dessaisir.

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798. Loi du 6 frimaire an vii, applicable aux ponts. 799. Exemption du droit de péage.

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759.

Dans notre premier volume consacré à la compétence en matière civile, nous avons recherché, no 691 et suivants, de quelles contestations relatives au péage des bacs et bateaux et des ponts, le juge de paix pouvait connaître comme juge civil.

Nous avons ici à étudier sa compétence comme juge de police. Elle est assez nettement indiquée et limitée par la loi du 6 frimaire an VII. Et nous faisons cette observation pour la rapprocher de l'obscurité et de la confusion signalées par nous, lorsqu'il s'agissait de la juridiction civile.

760. On lit, en effet, dans l'article 31:

« Les opérations relatives à l'administration, la police et la perception des droits de passage sur les fleuves, rivières et

canaux navigables, appartiendront aux administrations centrales de département, dans l'étendue desquelles se trouve situé le passage, sans préjudice de la surveillance de l'administration municipale de chaque lieu; la poursuite des délits criminels et de police continuera, conformément au Code des délits et des peines, à être de la compétence de ces tribunaux.>>>

Ainsi, le fait qui, par la nature de la condamnation encourue, sera un simple délit de police, plus exactement une contravention, devra être déféré aux tribunaux de police.

Et spécialement, l'article 56 renvoie devant le juge de paix du canton statuant comme juge de police, toute personne qui se refuse au paiement des droits de péage.

761. La compétence territoriale, par suite du caractère sui generis de la contravention pourrait être l'objet de discussion; le passage peut, en effet, être commun à des départements, à des arrondissements, à des cantons limitrophes ; quel tribunal, en ce cas, aura juridiction?

762. Les articles 32 et 33 lèvent toute difficulté:

« Lorsque les passages seront communs à deux départements limitrophes, l'administration et la police desdits passages appartiendront à l'administration centrale dans l'arrondissement de laquelle se trouvera située la commune la plus prochaine du passage; en cas d'égalité de distance, la population la plus forte déterminera; en conséquence la gare, le logement et le domicile de droit du passager seront toujours établis de ce côté » (Art. 32).

« L'attribution donnée par l'article précédent aux administrations centrales dans l'arrondissement desquelles se trouve située la commune la plus prochaine du passage, déterminera également celle des tribunaux civils, criminels, de police et de justice de paix, chacun suivant leur compétence. » (Art. 33). En résumé, le tribunal de police connaît des contraventions prévues par la loi de frimaire an vi;

Le tribunal de police compétent est celui du lieu où la contravention a été commise;

Si le passage est commun à des cantons limitrophes, le juge compétent est celui de la commune la plus prochaine du passage, ou de la commune la plus peuplée.

763. Quelles infractions le tribunal de police est-il appelé à réprimer? La loi va nous les faire connaître dans les articles 42 et suivants. Ils concernent les contraventions commises par les adjudicataires et les nautoniers, et les contra

ventions commises par les passagers, voyageurs, conducteurs de voitures ou d'animaux.

§ 2. 764.

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Contraventions commises par les adjudicataires.

Dans l'article 51 se trouve le principe de la responbilité pénale qui pèse sur les adjudicataires mariniers. Cet article est ainsi conçu:

« Il est enjoint aux adjudicataires, mariniers et autres personnes employées au service des bacs, de se conformer aux dispositions de police administrative et de sûreté contenues dans la présente loi, ou qui pourraient leur être imposées par le Directoire et les administrations pour son exécution, à peine d'être responsables, en leur propre et privé nom, des suites de leur négligence, et en outre, être condamnés, pour chaque contravention, à une amende de la valeur de trois journées de travail; le tout à la diligence des commissaires du Directoire exécutif près les administrations centrales et municipales. >>

Voyons maintenant quelles dispositions de police et de sûreté sont contenues dans la loi du 6 frimaire an vii.

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765. L'article 42 prévoit la suspension momentanée des passages:

« II (le Directoire exécutif) désignera aussi les passages dont la communication devra être suspendue depuis le coucher du soleil jusqu'à son lever; et pendant cette suspension, les bacs, bateaux et agrès devront être fermés avec des chaînes et cadenas solides. >>

766. L'article 43 prévoit, au contraire, une communication non interrompue:

« Aux passages où le service public, les intérêts de commerce et les usages particuliers, résultant de la nature du climat et de la hauteur des marées, exigeront une communication non interrompue, le Directoire fera régler par les administrateurs (eu égard aux temps et aux lieux) le service des veilleurs ou quarts qui devront être établis pour ces passages. >>

L'article 44 détermine certaines mesures de police

767. et de sûreté :

« Le Directoire détérminera également les mesures de police et de sûreté relatives à chaque passage. En conséquence, il désignera les lieux, les circonstances dans lesquelles le bac ou bateau devra avoir attaché à sa suite un batelet ou canot, et

celles dans lesquelles les batelets ou canots devront être disposés à la rive, à l'effet de porter secours à ceux des passagers auxquels un accident imprévu ferait courir quelques risques.

« Il prescrira le mode le plus convenable d'amarrer les bacs et bateaux, lors de l'embarquement et du débarquement, afin d'éviter les dangers que le recul des bateaux pourrait occasionner.

« Il fixera aussi le nombre des passagers, et la quantité de chargement que chaque bac ou bateau devra contenir en raison de sa grandeur. >>

768. Les articles 45, 46, 47, 52, 53, 54 et 55 prévoient des contraventions spéciales.

« Les adjudicataires et nautoniers maintiendront le bon ordre dans leurs bacs et bateaux pendant le passage, et seront tenus de désigner aux officiers de police ceux qui s'y comporteraient mal, ou qui, par leur imprudence, compromettraient la sûreté des passagers.» (Art. 45).

769.- << Dans les lieux où les passages de nuit sont autorisés, les veilleurs ou quarts exigeront des voyageurs, autres que les domiciliés, la représentation de leurs passe-ports, qui devront être visés par l'administration municipale ou l'officier de police des lieux.

«Les conducteurs de voitures publiques, courriers des malles et porteurs d'ordres du Gouvernement, seront dispensés de cette dernière formalité. » (Art. 46).

Nous considérons comme tombées en désuétude les dispositions de ce dernier article.

770.« Les adjudicataires ne pourront se servir que de gens de rivière ou mariniers reconnus capables de conduire sur les fleuves, rivières et canaux ; à cet effet, les employés devront, avant que d'entrer en exercice, être munis de certificats des commissaires civils de la marine, dans les lieux où ces sortes d'emplois sont établis, ou de l'attestation de quatre anciens mariniers-conducteurs donnée devant l'administration municipale de leur résidence, dans les autres lieux. » (Art. 47).

Une instruction du ministre des travaux publics, en date du 6 janvier 1859, a rendu illusoires les obligations imposées par cet article 47. Elle décide que tous les employés à la conduite des bacs seront choisis parmi les inscrits maritimes, lesquels ont forcément les aptitudes nécessaires; elle rend applicable sur ce point, aux bacs et bateaux, le décret du 19 mars 1852, relatif à la navigation maritime.

771. Les adjudicataires, mariniers et autres personnes

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