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sur les terres des particuliers, ni sur les communaux, sous peine d'une amende de la valeur de deux journées de travail, en outre du dédommagement; l'amende sera égale à la somme du dédommagement, si le dommage est fait sur un terrain ensemencé, ou qui n'a pas été dépouillé de sa récolte, ou dans un enclos rural.

<< A défaut de paiement, les bestiaux pourront être saisis et vendus, jusqu'à concurrence de ce qui sera dû pour l'indemnité, l'amende et autres frais relatifs; il pourra même y avoir lieu à la détention de police municipale, suivant les circonstances.» (L. 1791, art. 25).

711. La compétence du tribunal de police a été contestée en cette matière. «Le fait prévu par l'article 25, dit Blanche, Contraventions, no 492, en s'appuyant d'un arrêt de cassation du 6 octobre 1837, ce fait est puni de peines correctionnelles, et par conséquent il n'est pas de la compétence des tribunaux de simple police. >>

Essayons de démontrer, en disséquant notre article, que c'est là une erreur.

Trois peines différentes sont prononcées pour trois cas différents :

Pacage sans circonstances particulières: amende de la valeur de deux journées de travail, élevée par la loi de thermidor à trois journées. Le juge de police est assurément compétent.

Pacage soit sur terrain ensemencé ou non dépouillé de sa récolte, soit dans un enclos rural amende égale à la somme du dédommagement. Ici, le juge de police n'est pas, ipso facto, compétent; mais il n'est pas non plus virtuellement incompétent. Car, ainsi que nous l'avons dit maintes fois, si la partie lésée ne fixe pas, dans sa plainte ou dans sa citation, le dédommagement à plus de quinze francs, le juge de police connaît de la contravention.

Suivant les cas, détention municipale encourue par les conducteurs des bestiaux. La durée de cette détention étant de trois jours au moins et de cinq jours au plus, le juge de police est compétent pour la prononcer.

§ 13.-Passage sur le terrain d'autrui.

712. « Celui qui entrera à cheval dans les champs ensemencés, si ce n'est le propriétaire ou ses agents, paiera le dommage et une amende de la valeur d'une journée de travail; l'amende sera double, si le délinquant y est entré en voiture.

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Si les blés sont en tuyaux et que quelqu'un y entre même à pied, ainsi que dans toute autre récolte pendante, l'amende sera au moins de la valeur d'une journée de travail, et pourra être d'une somme égale à celle due pour dédommagement au propriétaire. » (L. 1791, art. 27).

713. Cet article prévoit trois contraventions: le passage à cheval sur un terrain ensemencé; le passage en voiture sur le même terrain; le passage soit à pied, soit à cheval, soit en voiture, sur un terrain chargé de blés en tuyaux ou de toute autre récolte. Il a été abrogé par les articles 471, §§ 13 et 14, et 475, § 9, du Code pénal.

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714. L'article 28 porte:

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« Si quelqu'un, avant leur maturité, coupe ou détruit de petites parties de blé en vert ou d'autres productions de la terre, sans intention manifeste de les voler, il paiera en dédommagement au propriétaire une somme égale à la valeur que l'objet aurait eue à sa maturité; il sera condamné à une amende égale à la somme du dédommagement, et il pourra l'être à la détention municipale. »>

715. En regard de cette disposition, nous transcrivons les articles 449, 450 et 455 du Code pénal, parce que de leur rapprochement naît la controverse que nous allons examiner.

«Quiconque aura coupé des grains ou des fourrages, qu'il savait appartenir à autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jours ni au-dessus de deux mois. » (C. pén., art. 449).

« L'emprisonnement sera de vingt jours au moins et de quatre mois au plus, s'il a été coupé du grain en vert.

« Dans les cas prévus par le présent article et les six précédents, si le fait a été commis en haine d'un fonctionnaire public et à raison de ses fonctions, le coupable sera puni du maximum de la peine, établie par l'article auquel le cas se

référera.

« Il en sera de même, quoique cette circonstance n'existe point, si le fait a été commis pendant la nuit. » (Art. 450).

<< Dans les cas prévus par les articles 444 et suivants, jusqu'au présent article inclusivement, il sera prononcé une amende, qui ne pourra excéder la quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de seize francs. » (Art. 455).

716. Ces articles ont-ils abrogé l'article 28 de la loi de 1791?

Les auteurs sont loin d'être d'accord; aussi croyons-nous intéressant de reproduire textuellement les arguments principaux qui, de part et d'autre, ont été invoqués.

Augier, dans l'Encyclopédie des Juges de paix, v° Droit rural, p. 266, s'exprime ainsi :

« 11 ne faut pas confondre le délit rural de l'article 28 de la loi de 1791, avec celui prévu par l'article 450 du Code pénal, qui punit d'un emprisonnement de vingt jours au moins et de quatre mois au plus, quiconque aura coupé des grains en vert qu'il savait appartenir à autrui, et qui s'applique à la moisson anticipée du champ d'autrui.

« Il pouvait s'appliquer, avant la publication de l'article 471, § 9, à ceux qui coupaient ou cueillaient, sans intention de sé les approprier, des blés ou des fruits verts sur le terrain d'autrui; mais l'article 471 étant aujourd'hui applicable à ceux qui ont cueilli des fruits appartenant à autrui, même sans intention de se les approprier, et ne faisant pas de distinction entre l'époque de la maturité et celle qui la précède, l'article 28 du Code rural est donc remplacé, pour cette espèce, par le § 9 de l'article 471.

« Mais il reste un fait qui ne constitue ni la cueille des fruits verts, ni leur moisson ou récolte anticipée, et qui, présentant cependant la destruction des blés en vert ou d'autres productions de la terre, reste soumis à l'application de l'article 28 du Code rural c'est ce que l'on appelle reprise de terre.

«Lorsqu'un cultivateur s'est aperçu ou qu'il a cru s'apercevoir que son voisin, en labourant, a anticipé sur son propre terrain, et qu'au lieu d'intenter la complainte possessoire, il détruit par ses propres labours ou autrement, la partie de la récolte qui se trouve sur son propre champ; dans ce cas, il ne commet pas un vol comme dans l'espèce des articles 449 et 450, C. pén., puisqu'il n'a d'autre intention que de reprendre ce dont il se croit injustement dépouillé ; il ne cause même pas de dommage aux propriétés mobilières d'autrui, contravention prévue par l'article 479, § 1o, C. pén., puisque, sauf l'obligation de rembourser les semences, ce qui croît sur son terrain devient sa propriété par accession. Mais en se faisant justice à lui-même, au mépris de la loi qui défend les voies de fait, il détruit des parties de blé en vert, ou d'autres productions, ce qui rentre dans l'application de l'article 28. »

Dans ce système le fait de couper des blés en vert ou

autres productions de la terre, tombe sous l'application de l'article 471, § 9 du Code pénal, et non plus sous celle de l'article 450 du même Code. La première partie de l'article 28 de la loi de 1791 est donc abrogée.

Le fait, par la reprise de terre, de détruire des blés en vert ou autres productions de la terre continue à être une contravention réprimée par la loi de 1791.

Dalloz, v° Droit rural, no 184, combat l'opinion d'Augier. « L'auteur, dit-il, suppose d'abord que le délit prévu par l'article 28 n'est pas le même que celui prévu par l'article 450. Suivant lui, l'article 450 renferme l'idée de s'approprier le blé coupé en vert, ce qui n'existe pas dans l'article 28. Nous croyons que ni l'article 28 ni l'article 450 ne se sont occupés de la pensée du vol.

« Le législateur veut atteindre dans ces deux articles non le voleur, mais celui qui coupe du blé en vert, dans la seule vue de nuire à autrui, soit vengeance, soit méchanceté, soit le seul plaisir de nuire, peu importe; par cela seul qu'on a coupé du blé en vert, la loi atteint le délinquant. Si le fait de l'enlèvement se réunissait à la coupe du blé, alors, ou il y aurait une soustraction frauduleuse du blé coupé, ce qui rentrerait dans le cas de l'article 401 du Code pénal, ou, suivant les circonstances, de tentative de vol prévu par l'article 388 du même Code. Ainsi, nous sommes disposé à regarder l'article 28 comme abrogé complétement par l'article 450.

« Cependant on peut dire que l'article 450, dont la disposition se lie à l'article 449, s'occupe de la coupe, c'est-à-dire de la moisson totale ou partielle de grains ou fourrages, tandis que l'article 28 ne punit que la coupe de petites parties de blé ou autres productions; on pourrait donc admettre l'application de l'article 28 dans certaines circonstances, où la coupe serait très-peu considérable. Cela est important à faire remarquer; car, dans ce dernier cas, il n'y a qu'une détention municipale et une simple amende.

«Mais l'article 28, continue Augier, s'applique encore aujourd'hui à ce qu'on appelle la reprise de terre ; en détruisant par ses labours le blé en vert, le cultivateur qui exerce la reprise de terre se rend coupable du délit prévu par l'article 28. C'est encore une erreur.

« Ce n'est pas un vol, dit l'auteur, ce n'est pas le cas du dommage aux propriétés mobilières d'autrui, puisque, sauf l'obligation de rembourser les semences, ce qui croît sur notre terrain devient notre propriété par accession.

«Mais, en se faisant justice, nous ne pensons pas que la voie de fait, qui se trouve légalisée par le jugement, puisse donner lieu à l'application de l'article 28.

<< Du moment où les juges reconnaissent que la reprise de terre était fondée, et qu'il y avait lieu de l'exercer, la pensée de méchanceté ou de jalousie, qui a donné naissance à l'article 28, n'existe pas; il s'agit d'un fait licite d'où ne peut sortir un délit.

« Seulement, si ce fait a occasionné un dommage réel, le cultivateur, auteur de la voie de fait, sera obligé de le réparer; mais il ne pourra être exposé à la poursuite du ministère public.

« Enfin, Augier soutient que l'article 28 est remplacé par l'article 471, § 9; mais nous ne pensons pas que cet article, qui ne prévoit qu'un fait de maraudage, ait aucun rapport avec l'article 28 de la loi de 1791. »

Dans ce système le fait de couper des blés en vert ou autres productions de la terre ne tombe pas sous l'application de l'article 471, § 9 du Code pénal, mais bien sous celle de l'article 450 du même Code.

Toutefois, le fait de couper de minimes parties de blé ou autres productions de la terre; peut être, suivant les circonstances, justiciable de l'article 28 de la loi de 1791.

Quant à la destruction du blé en vert ou d'autres productions utiles de la terre, opérée par la reprise de terre, elle ne peut donner lieu qu'à une action civile, jamais à une action pénale.

Une troisième doctrine, qui tient à la fois de celle d'Augier et de celle de Dalloz, est enseignée par Boucher d'Argis, Code de simple police, p. 75, note 1.

« Deux contraventions, dit-il, sont l'objet de l'article 28 : ou l'on a coupé avec du fer, ou l'on a détruit de toute autre manière de petites parties de blé en vert ou d'autres productions de la terre, mais sans intention manifeste de les voler.

«La première est réglée aujourd'hui, à l'égard des blés et des fourrages du moins, par les articles 449 et 450 du Code pénal. Ces mots : Si quelqu'un, avant leur maturité, coupe, ne concernent plus, par conséquent, que le cas où il s'agit de productions de la terre autres que des grains et des fourrages; et ceux-ci, si quelqu'un, avant leur maturité, détruit, restent pour la destruction de petites parties de blé en vert ou d'autres productions de la terre; et, par exemple, ils reçoivent leur

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