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tranquillité, à la salubrité et à la sûreté des campagnes; ils seront tenus particulièrement de faire, au moins une fois par an, la visite des fours et cheminées de toutes maisons et de tous bâtiments éloignés de moins de cent toises d'autres habitations: ces visites seront préalablement annoncées huit jours d'avance.

« Après la visite, ils ordonneront la réparation ou la démolition des fours et cheminées qui se trouveront dans un état de délabrement qui pourrait occasionner un incendie ou d'autres accidents; il pourra y avoir lieu à une amende de six livres et au plus de vingt-quatre livres. >>

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654. Cette disposition a été remplacée par l'article 471 du Code pénal, qui, dans le § 1o, réprime la négligence d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu; et, dans le § 5, réprime la négligence ou le refus d'exécuter les règlements concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation émanée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine.

Voir suprà, CODE PÉNAL, art. 471, §§ 1 et 5, no 69 à 80 et no 145.

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D'après l'article 10:

<< Toute personne qui aura allumé du feu dans les champs, plus près que cinquante toises des maisons, bois, bruyères, 'vergers, haies, meules de grains, de paille ou de foin, sera. condamnée à une amende égale à la valeur de douze journées de travail, et paiera, en outre, le dommage que le feu aura occasionné. Le délinquant pourra de plus, suivant les circonstances, être condamné à la détention de la police municipale. >>

656. Le fait relevé par cet article a été prévu, sous quelques rapports, par les articles 458 et 471, § 2, du Code pénal, et par l'article 148 du Code forestier.

L'article 458 dispose : « L'incendie des propriétés mobilières et immobilières d'autrui, qui aura été causé par la vétusté ou le défaut, soit de réparation, soit de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons ou usines prochaines, ou par des feux aliumés dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, fourrages,

ou tout autre dépôt de matières combustibles, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence, sera puni d'une amende de cinquante trancs au moins et de cinq cents francs au plus. >>

L'article 471, § 2: « Seront punis d'amende depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement, ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice. >>

Et l'article 148 du Code forestier: « Il est défendu de porter ou allumer du feu dans l'intérieur et à la distance de deux cents mètres des bois et forêts, sous peine d'une amende de vingt à cent francs, sans préjudice, en cas d'incendie, des peines portées par le Code pénal, et de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu. »>

657. En présence de ces textes, on peut se demander quel fait est resté sous l'application de l'article 9 de la loi de 1791. En procédant par élimination, la réponse sera donnée : Si le feu a causé un incendie, si, dès lors, il y a eu dommage, l'article 458 du Code pénal est applicable.

Si le feu a été allumé dans l'intérieur et à la distance de deux cents mètres des bois et forêts, l'article 148 du Code forestier est applicable.

S'il s'agit enfin de pièces d'artifices tirées en des endroits prohibés, l'article 471, § 2, du Code pénal est applicable.

Reste le fait d'allumer du feu dans les champs plus près que cinquante toises des maisons, bruyères, vergers, haies, meules de grains, de paille ou de foin.

« Ces mots de la loi de 1791 paiera en outre le dommage que le feu aura occasionné », indiquent que l'article 10 s'applique au cas où le feu allumé n'a causé aucun incendie, comme à celui où il en a occasionné un; mais au moyen de ce que celui-ci est prévu par l'article 458 du Code pénal, et rangé au nombre des délits, il faut restreindre la disposition de cet article, à celui qui aura simplement allumé du feu dans les champs, sans observer les distances prescrites, et cela, quoiqu'il n'en soit résulté aucun dommage. » BOUCHER D'ARGIS, Code de simple police, p. 58, note 2.

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658. La distance à observer est de cinquante toises; nous n'avons pas besoin de dire que cinquante toises représentent à peu près cent mètres, la toise valant 1,949mm.

Cette distance de cent mètres est, d'ailleurs, celle qu'exige l'article 458, C. pén.

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659. L'amende encourue par la contravention qui nous occupe est égale à la valeur de douze journées de travail. Si donc, dans la commune où l'infraction a été commise, la journée de travail est fixée à 1 fr. 25 centimes, le tribunal de police sera compétent, puisque l'amende ne dépassera pas quinze francs.

Si, au contraire, la journée de travail est fixée à 1 fr. 50 centimes ou plus, le tribunal de police est incompétent, l'amende dépassant quinze francs.

660.- En outre de l'amende, le délinquant paiera le dommage que le feu aura occasionné.

Nous avons vu que, si le fait causait un incendie proprement dit, il deviendrait justiciable du tribunal correctionnel en vertu de l'article 458 du Code pénal.

Il faut donc supposer ici, pour rester sous la juridiction du juge de police, un dégât ou un dommage de minime importance. Le coupable devra le réparer pécuniairement.

Cette obligation a, suivant nous, induit Dalloz en erreur. Il dit, v Droit rural, no 203, que si le préjudice causé est évalué dans le procès-verbal au-dessus de quinze francs, ou s'il a dans la demande un caractère indéterminé, le tribunal de police devient virtuellement incompétent.

Nous ne pensons pas ainsi. Ce qui fixe la compétence, c'est le chiffre de l'amende; or, dans notre espèce, l'amende de la valeur de douze journées de travail peut rester dans les limites de la compétence du tribunal de police.

La condamnation au paiement du dommage n'est pas l'amende, c'est la réparation à laquelle la partie lésée à droit, c'est l'action civile que le plaignant peut exercer à côté de l'action publique. Et nous n'admettons pas que le juge de police, statuant sur cette action civile, soit lié par le chiffre de la condamnation pénale. En d'autres termes, parce que le juge ne doit pas prononcer une amende supérieure à quinze francs, il ne s'ensuit pas qu'il ne doive pas condamner à des dommages-intérêts excédant cette somme.

Dalloz semble, de plus, faire une autre confusion. Il suppose un dommage indéterminé qui est, dans certains cas, comme nous le verrons ci-après, la seule condamnation pénale infligée à certaine nature de contravention.

Telle n'est pas notre espèce: la contravention est frappée d'une amende déterminée, la valeur de douze journées de travail, c'est la peine à proprement parler; elle est frappée, en outre, d'une indemnité proportionnée au dégât, c'est la répa

ration civile, c'est l'application du principe inscrit dans l'article 1382 du Code civil.

661.-Le contrevenant, suivant les circonstances, en outre de l'amende et de l'indemnité, encourt la détention de police municipale.

Cette détention, d'après la loi de thermidor an iv, ne peut être moindre de trois jours; ni, d'après l'article 465 du Code pénal, excéder cinq jours.

§ 4. Dégâts commis par les bestiaux ou les volailles.

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662.-L'article 12 concerne les dégâts faits par les bestiaux ou les volailles laissés à l'abandon. Voici le texte de ses dispositions :

« Les dégâts que les bestiaux de toute espèce laissés à l'abandon feront sur les propriétés d'autrui, soit dans l'enceinte des habitations, soit dans un enclos rural, soit dans les champs ouverts, seront payés par les personnes qui ont la jouissance des bestiaux: si elles sont insolvables, ces dégâts seront payés par celles qui en ont la propriété. Le propriétaire qui éprouvera le dommage aura le droit de saisir les bestiaux, sous l'obligation de les faire conduire, dans les vingt-quatre heures, au lieu du dépôt qui sera désigné à cet effet par la municipalité.

« Il sera satisfait aux dégâts par la vente des bestiaux, s'ils ne sont pas réclamés, ou si le dommage n'a point été payé dans la huitaine du jour du délit.

<< Si ce sont des volailles, de quelque espèce que ce soit, qui causent le dommage, le propriétaire, le détenteur ou le fermier qui l'éprouvera, pourra les tuer, mais seulement sur les lieux, au moment du dégât. »

663.-Après avoir lu attentivement cet article, on est tenté de se demander si le fait qu'il prévoit est une contravention; et dans le cas où il en constituerait une, on peut hésiter à savoir quelle peine la réprimera.

Sur ces deux questions, nous avons une opinion très-accentuée; et nous l'avons déjà indiquée dans notre Code annoté des juges de paix, p. 317, n° 2 et suivants. Bien qu'elle heurte la doctrine et la jurisprudence, nous la maintenons encore aujourd'hui; et l'excès même de sa témérité nous engage à la résumer.

Très-nettement donc nous disons le fait prévu par l'article 12 n'est pas une contravention.

En effet, que vise cet article? Les dégâts que les bestiaux ou les volailles laissés à l'abandon feront sur les propriétés d'autrui; c'est-à-dire un acte dommageable, une sorte de quasi-délit donnant lieu à une réparation purement civile.

Et cela nous paraît si vrai que l'article 12 n'édicte aucune peine à proprement parler. Il ne dit pas, comme dans certains articles: l'amende sera égale au double de la somme du dédommagement. Non, il se borne à poser un principe qui, plus tard, trouvera sa place dans les articles 1382 et suivants du Code civil, en ordonnant que les dégâts dont s'agit seront payés par les possesseurs ou les propriétaires de ces animaux; il autorise, de plus, la saisie et la vente des bestiaux. C'est-àdire qu'il frappe le coupable de peines ayant un caractère essentiellement civil.

Nous savons bien que des arrêts de cassation du 22 août 1816 et du 7 novembre 1873 viennent souffler sur notre échafaudage, en nous rappelant que l'article 12 qualifie littéralement de délit le fait qui nous occupe. Mais nous pensons que le législateur, en employant ce mot, ne l'a pas pris dans le sens juridique et pénal; délit est corrélatif de peine, amende ou emprisonnement. Or, aucune peine n'est édictée par notre

article.

Nous savons aussi que la même Cour, par arrêt du 15 février 1811, a décidé qu'il y a délit, dès lors, peine encourue, par le seul abandon des bestiaux ou volailles, en l'absence de tout dommage. Mais nous pensons que le texte est formel et ne saurait tolérer une telle interprétation. Il dit : les dégâts que les bestiaux laissés à l'abandon feront sur les propriétés d'autrui; il ne prescrit que la réparation de ces dégâts. Et nous concluons que l'abandon des bestiaux qui ne causent pas de dégâts échappe absolument à l'article 12.

Nous savons encore que l'on nous oppose cet argument : le titre II de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 a pour rubrique De la police rurale, et toutes ses dispositions visent des délits punissables d'une amende ou d'une détention, en vertu de l'article 3.

Est-ce absolument exact? En cherchant bien, ne trouverait-on pas dans l'article 11 un fait que, évidemment, ne saurait atteindre aucune répression?

<«< Celui, porte cet article, qui achètera des bestiaux hors des foires et marchés, sera tenu de les restituer gratuitement au propriétaire dans l'état où ils se trouveront, dans le cas où ils auraient été volés. »

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