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« Cette règle, c'est qu'on doit considérer comme abrogés toutes les lois et tous les règlements qui tiennent à des matières que le Code a réglées; ce principe est la conséquence immédiate de l'article 484. En effet, cet article maintient les lois et les règlements relatifs aux matières qui n'ont pas été réglées par le Code; il les abroge donc dans les matières qu'il a réglées.

«Mais que faut-il entendre par matières réglées par le Code? Il faut entendre les matières sur lesquelles le Code renferme un système complet de législation. S'il ne fait que toucher à ces matières, s'il ne renferme à cet égard que quelques dispositions éparses et détachées, s'il ne les considère que dans un seul de leurs rapports, on ne doit pas les regarder comme réglées dans le sens de l'article 484, et les lois antérieures peuvent être encore appliquées dans les cas non prévus par le Code: Derogatur legi quùm pars detrahi

tur. »

624. Cette doctrine des criminalistes repose sur les principes émis dans un avis du Conseil d'Etat en date du 8 février 1812, et dont voici le principal considérant :

« Considérant que l'article 484, C. pén., en ne chargeant les Cours et tribunaux de continuer d'observer les lois et règlements particuliers, non renouvelés par ce Code, que dans les matières qui n'ont pas été réglées par ce Code même, fait clairement entendre que l'on doit tenir pour abrogés, toutes les anciennes lois, tous les anciens règlements, qui portent sur des matières que le Code a réglées, quand même ces lois ou règlements prévoiraient des cas qui se rattachent à ces matières, mais sur lesquels ce Code est resté muet; qu'à la vérité, on ne peut pas regarder comme réglées par le Code pénal, dans le sens attaché à ce mot réglées par l'article 484, les matières relativement auxquelles ce Code ne renferme que quelques dispositions éparses, détachées, et ne formant pas un système complet de législation; et que c'est par cette raison que subsistent encore, quoique non renouvelées par le Code pénal, toutes celles des dispositions des lois et règlements antérieurs à ce Code, qui sont relatives à la police rurale et forestière, à l'état civil, aux maisons de jeu, aux loteries non autorisées par la loi, et autres objets semblables, que ce Code ne traite que dans quelques-unes de leurs branches. »

625.-Les principes généraux enseignés par l'avis précité du Conseil d'Etat sont également applicables aux lois et rè

glements anciens visant des infractions. C'est-à-dire que si le Code pénal ne renferme sur les objets qu'ils traitent que des dispositions éparses et détachées, ces lois et règlements sont encore en vigueur pour les cas non prévus par le Code.

Les lois et règlements régissant ces matières non touchées par le Code pénal, et non abrogées, doivent donc encore être exécutés. Mais on ne saurait trop recommander de n'exhumer ces textes anciens qu'avec la plus grande réserve et qu'après avoir compulsé avec soin les lois et les règlements modernes. 626.-A titre d'exemples, nous citons quelques textes non abrogés par le Code pénal:

L'édit de 1607 sur la voirie ;

L'ordonnance du 23 mars 1728 sur le port d'armes;

La déclaration du 29 mars 1778 sur les fripiers et brocanteurs;

L'ordonnance du 6 novembre 1778 sur la prostitution; La loi du 4 août 1789 sur la fermeture des colombiers: ;; Les lois des 22 janvier 1790, 8 juillet 1791, 23 mai 1792 sur les logements militaires;

La loi des 28 septembre-6 octobre 1791, dite Code rural; La loi du 6 messidor an II sur la vente des grains en vert; Le Code de brumaire an iv, art. 605, sur les violences légères;

La loi du 22 germinal an iv sur le refus de travaux par les ouvriers;

La loi du 6 frimaire an vII sur les bacs et bateaux ;

La loi du 27 frimaire an vIII sur les octrois;

Le décret du 4 thermidor an XIII sur les inhumations. 627. Une dernière question reste à examiner.

La légalité de ces lois et règlements anciens non contestée, quelle pénalité doit leur servir de sanction?

La Cour de cassation décide que les peines prononcées par les anciens règlements à raison d'infractions ayant, d'après la législation actuelle, le simple caractère de contraventions, devront être réduites au taux des peines de police; et que, par suite, le tribunal de police est seul compétent pour en connaître. Cass. 1er décembre 1866, Gaz. des trib., 16 décembre 1866.

Elle décide que les lois et règlements particuliers antérieurs au Code pénal sont applicables avec la pénalité qu'ils édictent, lorsque le Code n'a pas disposé sur la matière qu'ils ont prévue. L'article 484, C. pén., est formel à cet égard, et ne permet pas d'appliquer à ces lois et règlements l'ar

ticle 463 sur les circonstances atténuantes. Cass. 12 décembre 1873, Gaz. des trib., 9 janvier 1874.

Elle décide que l'article 484, qui déclare que les tribunaux devront continuer d'appliquer les lois et règlements particuliers ayant traité de matières non prévues par le Code pénal et qui, par conséquent, a rendu exécutoires les lois particulières de douanes de 1791, 1804 et 1816, avec les dispositions pénales qu'elles édictent, n'empêche pas cependant l'application du droit commun de l'article 365, C. instr. crim. (relatif au cumul des peines) Cass. 28 janvier 1876, Gaz. des trib., 29 janvier 1876.

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632, Journée de travail.

633. Loi du 23 thermidor an iv.

634. Amende doublée. Récidive.

635. Amende triplée. Circonstances aggravantes.

636. Amende indéterminée, égale au dédommagement.

637. Quel est le tribunal compétent ?

638. Par qui est fixé le dédommagement?

639. Application de l'amende.

640. Solidarité.

641. Emprisonnement.

642. Loi du 23 thermidor an iv.

643. Non-cumul des peines.

644. Circonstances atténuantes.

645. Indemnité.

646. Responsabilité civile.

647. Prescription.

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655. Article 10 de la loi de 1791.

656. Articles 458, 479 du Code pénal, et 148 du Code forestier. 657. Quelle contravention est prévue par la loi de 1791.

658. Distance.

659. Amende.

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