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tif ait prononcé, sans s'occuper même de savoir s'il prononcera. Plusieurs jugements ont été cassés qui avaient remis à statuer définitivement, après la décision du conseil de préfecture, et avaient accordé un sursis. Cass. 27 août et 3 décembre 1858, 10 mars 1859.

Quoi qu'il en soit de cette observation, la Cour de cassation a complétement accueilli le système du Tribunal des conflits. La décision sus-rapportée du 21 mars 1850 ne concernait que l'usurpation sur la largeur des chemins vicinaux, la Cour suprême n'a pas hésité à l'étendre aux dégradations et détériorations commises sur ces chemins :

«Attendu que l'article 479, § 11, C. pén., s'est borné à reproduire les dispositions de l'article 40 de la loi du 6 octobre 1791, sans rapporter la loi du 9 ventôse an xш; que l'article 479 doit se combiner avec cette loi, dans ce sens que les conseils de préfecture demeurent toujours chargés de faire cesser les usurpations et de faire réparer les dégradations commises sur les chemins vicinaux, et le juge de police, de prononcer la peine d'amende; que, dès lors, le jugement attaqué, en refusant d'ordonner la réparation d'un chemin vicinal ou de condamner le prévenu à des dommages-intérêts pour la dégradation du même chemin, loin de violer les principes de la matière, en a fait une saine application. »> Cass. 19 juin 1851. Conf. Cass. 22 août 1856, 13 avril 1866,

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1er février 1867.

Mais cette extension que donnait cet arrêt à la loi de ventôse a été désapprouvée par une nouvelle décision du Tribunal des conflits, de laquelle il ressort que: la loi du 9 ventose an XIII attribue aux conseils de préfecture seulement la connaissance des usurpations commises sur les chemins vicinaux, que les détériorations ou dégradations sont régies par l'article 479, § 11, C. pén., et soumises aux tribunaux de simple police, conformément à l'article 138, C. inst. crim., soit pour l'application de la peine, soit pour la réparation du dommage. Trib. confl. 17 mai 1873, Gaz. des trib., 2 juillet 1873.

605.-Quant aux voies publiques qui forment le prolongement d'un chemin vicinal, elles sont soumises aux mêmes principes.

La loi du 8 juin 1864 déclare, en effet, dans son article 8: « que toute rue qui est reconnue, dans les formes légales, être le prolongement d'un chemin vicinal, en fait partie intégrante et est soumise aux mêmes lois et règlements. >>

606. Les dégradations, détériorations et usurpations

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opérées sur des chemins communaux, restent sous l'application spéciale de l'article 479, § 11, et les tribunaux de police sont seuls compétents pour les réprimer par l'amende et la réparation ou la restitution.

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607.-Seront punis d'une amende de onze à quinze francs inclusivement, ceux qui, sans y être dûment autorisés, auront enlevé des chemins publics, les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux communes, auraient enlevé les terres ou matériaux, à moins qu'il n'existe un usage général qui l'autorise.

Deux contraventions distinctes sont prévues et réprimées par ce paragraphe : Enlèvement dans les chemins publics, sans autorisation, des gazons, terres ou pierres; enlèvement, contrairement à l'usage, de terres ou matériaux dans les lieux appartenant aux communes.

Mais, pour qu'elles existent, il faut qu'il y ait réellement enlèvement; un simple déplacement ne serait pas pénalement répréhensible.

608. Première contravention: Enlèvement sur des chemins publics.

Trois conditions sont nécessaires pour constituer cette contravention Enlèvement opéré sur un chemin public; enlèvement de gazons, terres ou pierres; enlèvement sans autorisation.

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609. Chemin public. Tout ce que nous avons dit suprà, n° 114 et 601, relativement aux voies publiques, s'adresse entièrement à l'infraction qui nous occupe.

« Le § 12 de l'article 479, d'après deux arrêts de cassation des 17 novembre 1838 et 26 avril 1867, s'applique aussi bien aux voies publiques intérieures, ou rues des villes, bourgs et villages, qu'aux chemins publics proprement dits. »

610. Gazons, terres ou pierres. Cette énumération n'est pas limitative, et la Cour suprême réprime par l'article 479 l'enlèvement des boues des chemins publics, et quelque peu important qu'il soit :

« Attendu qu'il était constaté par le procès-verbal que Larcier ramassait, avec une pelle de bois, la boue de la rue de l'Eglise, qu'il portait dans une masure; qu'il n'a pas été établi, ni même allégué, qu'il existait un usage général qui

permettait aux habitants de la commune de s'emparer des boues des chemins et rues, sans autorisation préalable; que, dès lors, le fait imputé, constituant la contravention définie par l'article 479, § 12, C. pén., aurait dû être réprimé par la peine de police portée audit article;

« Attendu que le peu d'importance, l'absence même de tout préjudice appréciable, peut bien être considérée comme une circonstance atténuante; mais que cette considération ne peut, en lui attribuant l'effet qui n'appartient qu'à l'excuse légale, enlever au fait le caractère de contravention qui lui appartient. » Cass. 24 mars 1848.

L'article 479 s'applique également à l'enlèvement de terres provenant des raclures des accotements d'un chemin, mises en tas par le cantonnier. Cass. 10 janvier 1863.

611. Défaut d'autorisation. L'enlèvement de gazons, terres ou pierres sur les chemins publics, ne devient infraction que s'il est opéré sans autorisation.

La loi ne dit pas en vertu de quelle autorisation on pourra faire légitimement les enlèvements qu'elle prohibe; il faut en conclure qu'elle admet non-seulement les autorisations spéciales, mais aussi celles qui résultent de l'usage. Cass. 15 novembre 1838,24 mars 1848. BLANCHE, Contraventions, n°512.

Les autorisations spéciales peuvent émaner du préfet, s'il s'agit d'un chemin vicinal; du maire, s'il s'agit d'un chemin communal.

Elles doivent précéder le fait d'enlèvement; mais elles peuvent n'être produites qu'au cours des poursuites; et le tribunal de police peut même surseoir pour donner le temps au prévenu, sur sa demande, de représenter l'autorisation obtenue antérieurement.

612.--Quid, si l'autorisation représentée par le délinquant est contestée ?

Le juge de police a le droit et le devoir de vérifier la régularité de l'autorisation.

613. Quid, dans le cas où le prévenu excipe d'un bail qui l'autoriserait à faire l'enlèvement incriminé?

A cette question on répond par cet arrêt :

« Attendu que Lourdelle était prévenu d'avoir, sans y être autorisé, enlevé des terres et gazons dans un terrain appartenant à la commune de Mareuil; qu'il a soutenu pour sa défense, que, du bail à lui fait par la commune, et de l'exécution donnée à cet acte, résultait pour lui une autorisation qui faisait disparaître la contravention; qu'il y avait, dès

lors, obligation pour le tribunal de police, non de surseoir jusqu'à ce que la contestation existante entre Lourdelle et la commune sur les effets que le bail devait produire, eût été jugée par la juridiction civile, puisqu'il n'y avait pas là une de ces questions de propriété immobilière que l'article 182 du Code forestier réserve à cette juridiction, mais de recher cher, par l'appréciation des actes et des faits invoqués par Lourdelle, s'il en résultait pour lui une autorisation d'enlever des terres dans l'endroit indiqué par le procès-verbal. » Cass. 3 août 1849, Annales, 1850, 109.

614. La contravention régulièrement constatée ne sau rait être excusée :

Ni parce que l'inculpé n'a causé aucun dommage. Cass. 24 mars 1848;

Ni parce qu'il n'a fait qu'améliorer le chemin public, en pratiquant l'enlèvement. Cass. 17 août 1855;

Ni parce qu'il a agi de bonne foi et sans intention frauduleuse. Cass. 3 août 1849.

615.-Seconde contravention: Enlèvement dans des lieux appartenant aux communes.

Il convient de remarquer, d'abord, que cette dernière disposition du § 12 ne concerne que les lieux appartenant aux communes, autres que les chemins publics.

Il faut remarquer ensuite que la loi punit seulement l'enlèvement des terres ou matériaux; elle ne répète pas, comme dans la disposition précédente, les pierres et les gazons. Aussi le fait d'enlever des gazons dans des terrains appartenant aux communes, et qui ne sont pas des chemins publics, échappe à la répression:

«Attendu que la disposition de l'article 479, § 12, prévoit deux contraventions distinctes; que dans son premier paragraphe, elle interdit l'enlèvement des gazons, terres et pierres sur les chemins publics; que, dans le second, elle défend d'enlever des terres et matériaux sur les terrains appartenant aux communes; que, dans ce dernier paragraphe, elle ne reproduit pas, d'une manière expresse, la prohibition relative à l'enlèvement des gazons; que, de cette différence de rédaction, entre deux dispositions d'un même article, on doit induire que le législateur a voulu distinguer entre l'enlèvement des gazons sur les chemins publics, où il est généralement dommageable, et celui qui a lieu sur une propriété communale; que, dans le premier cas, il y a toujours contravention, lorsque l'enlèvement n'a pas été dûment

autorisé; que, dans le second cas, au contraire, il peut, s'il n'est accompagné d'aucune circonstance qui lui donne ce caractère, ne pas constituer une infraction punissable, sauf l'action civile en dommage. » Cass. 25 juillet 1856.

Il faut remarquer, enfin, que l'enlèvement dont il s'agit n'est punissable que s'il n'existe pas d'usage général qui l'autorise; et nous ajoutons, si aucune autorisation n'a été accordée.

Notons, toutefois, que l'usage invoqué deviendrait inefficace en présence d'un règlement municipal qui défendrait les enlèvements. Cass. 1er mars 1844, 7 décembre 1865.

Nous avons dit, suprà, no 113, quelle signification on devait donner au mot matériaux.

SECTION II.

DE LA CONFISCATION.

616. Au désir de l'article 481, C. pén., doivent être saisis et confisqués les faux poids, les fausses mesures, ainsi que les poids et mesures différents de ceux que la loi a établis.

Nous avons dit suprà, no 522, que la loi du 27 mars 1851 avait rayé du code des contraventions le fait de détenir des faux poids ou des fausses mesures; mais que l'usage de poids ou mesures différents de ceux que la loi a établis constituait une infraction justiciable du tribunal de police. Leur confiscation, avons-nous ajouté, no 535, ne saurait être l'objet d'un doute.

617. Doivent encore être saisis et confisqués, les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés à l'exercice du métier de devin, pronostiqueur, ou interprète des songes. Voir nos observations sur les principes qui régissent la confiscation, suprà, n° 20 et suivants.

618.

SECTION III.

DE L'EMPRISONNEMENT FACULTATIF.

D'après l'article 480, C. pén., l'emprisonnement pendant cinq jous au plus pourra, suivant les circon

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