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la nature. Cass. 23 mai 1823, arrêt cité par Sirey, Code pénal annoté, art. 470, no 9.

Si les objets n'ont pas été saisis, le juge de police peut-il convertir la confiscation de la chose elle-même en une confiscation de sa valeur ?

La jurisprudence a longtemps varié dans la réponse. La Cour de cassation, par un arrêt du 11 mars 1813 avait décidé, que le défaut de saisie de boissons falsifiées n'empêchait pas d'en prononcer la confiscation et de condamner le délinquant à les représenter ou à payer une somme arbitrée par le juge, comme équivalent. Cette doctrine avait été confirmée par les arrêts des 22 février 1822 et 11 juin 1840.

Mais elle a été abandonnée, avec raison suivant nous, dans un arrêt du 19 août 1858, et d'après ces motifs : « Qu'aucune disposition de la loi ne confère aux tribunaux le droit de substituer définitivement ou éventuellement à la confiscation, et pour en tenir lieu, soit en faveur de l'administration, soit en faveur des prévenus, la condamnation personnelle de ceux-ci à la valeur estimative des objets confisqués ou confiscables; que, dans toutes les matières où le législateur a jugé cette substitution nécessaire, il 'a autorisée d'une manière expresse et en a déterminé les conditions. >>

Quid, si les objets ont été saisis?

A plus forte raison, le délinquant ne peut être condamné à payer la valeur estimative de ces objets.

En résumé, nous concluons avec un arrêt de la Cour de Rennes, du 24 mars 1823: la confiscation est toute réelle et n'a rien de personnel; elle n'affecte que la chose saisie; lorsque l'intention du législateur a été de la faire porter non-seulement sur la chose saisie, mais, à défaut de saisie, sur la valeur de l'objet, il l'a exprimé formellement; les peines ne peuvent jamais s'étendre au delà des termes de la loi.

29. L'auteur de la contravention est resté inconnu la confiscation peut-elle être prononcée ?

Cette question a été résolue négativement en matière de délit de chasse, par un arrêt qui a décidé que la confiscation. de l'instrument du délit n'étant que l'accessoire de la peine principale, il s'ensuit qu'elle ne peut être prononcée lorsque le délinquant est resté inconnu. Cass. 21 juillet 1838, arrêt rapporté par Dalloz, v° Peine, no 841.

Cette solution, nous n'hésitons pas à l'appliquer en matière de contravention de police.

30. La confiscation peut-elle être prononcée après le décès du délinquant?

Nous avons dit que la confiscation était une peine, qu'elle ne pouvait être ordonnée qu'accessoirement à la condamnation du prévenu. Or, l'action publique est éteinte par le décès du contrevenant, nulle répression ne peut atteindre l'infraction qu'il a commise, donc la confiscation ne peut pas être prononcée.

31. Le recouvrement des confiscations prononcées au profit de l'Etat doit être fait au nom du procureur de la République, soit par les administrations publiques, lorsque les contraventions ont été poursuivies par ces administrations ou dans leur intérêt, soit par la régie de l'enregistrement, lorsqu'il s'agit de contraventions en général.

L'officier du ministère public, dit Berriat-Saint-Prix, n° 509, prend part à l'exécution du plus grand nombre des jugements qui prononcent une confiscation, et ce, pour assurer et compléter, s'il y a lieu, l'action des employés des domaines.

La destruction de tous les objets, dont la confiscation a été prononcée accessoirement à la peine de certaines contraventions, n'est pas forcée; ceux de ces objets qui ne sont pas nuisibles d'une manière absolue doivent être vendus au profit de l'Etat.

Tels sont les coutres de charrue, pinces, barres, barreaux, machines, instruments et armes abandonnés dans les champs, et dont peuvent abuser les voleurs ou autres malfaiteurs; ce n'est pas la possession de ces objets qui est punissable, c'est leur abandon dans les champs (C. pén., art. 471, § 7, et 472); - Les tables, enjeux, fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs par ceux qui tiennent des jeux de loterie ou de hasard (C. pén., art. 475, § 5, et 477); - Les scies,* haches, serpes, cognées, etc., confisquées en vertu de l'article 198 du Code forestier.

Tous ces objets peuvent être vendus, et l'officier du ministère public doit veiller à ce que remise en soit faite, après les délais, au receveur des domaines par le greffier, auquel il en est donné décharge.

32. «Si le prévenu, porte l'article 161 du Code d'instruction criminelle, est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine, et statuera par le même jugement sur les demandes en restitution et en dommagesintérêts. >>

Et, d'après l'article 10 du Code pénal: « La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties. >>

Ainsi, outre la peine proprement dite, l'auteur de la contravention peut encourir certaines autres condamnations: la restitution à leur propriétaire des choses, objet de l'infraction; les dommages-intérêts envers la partie lésée par l'infraction. La restitution doit être ordonnée d'office, alors même que le propriétaire ne se serait pas porté partie civile.

Doit-elle être ordonnée en cas d'acquittement?

S'il est établi par les débats que l'inculpé n'est pas le propriétaire des objets qui font la matière de la contravention, nous le croyons; mais cette solution est controversée.

Devant le tribunal de police, d'ailleurs, la restitution est fort rarement ordonnée; la nature des actes qu'il est appelé à réprimer ne la comporte pas généralement.

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33. Mais il a fréquemment à statuer sur les dommagesintérêts. La condamnation à une réparation pécuniaire est l'application de ce principe posé dans l'article 1382, C. civ., que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute de qui il est arrivé à le réparer.

Et aux termes de l'article 51 du Code pénal: « Quand il y aura lieu à restitution, le coupable pourra être condamné en outre, envers la partie lésée, si elle le requiert, à des indemnités dont la détermination est laissée à la justice de la Cour ou du tribunal, lorsque la loi ne les aura pas réglés, sans que la Cour ou le tribunal puisse, du consentement même de ladite partie, en prononcer l'application à une œuvre quelconque. >>

Sur ces articles quelques observations :

A la différence de la restitution, l'indemnité n'est pas prononcée d'office par le juge, elle doit être requise par l'intéressé, s'il s'est constitué partie civile.

La rédaction de l'article 51 permettrait de supposer que le droit aux dommages-intérêts n'est ouvert que lorsqu'il y a lieu à restitution.

L'interpréter ainsi serait une erreur. « Lorsque, lisonsnous dans Locré, Esprit du Code pénal, XXIX, p. 168, cet article fut soumis aux délibérations du conseil d'Etat, M. Merlin fit observer qu'il semblait restreindre les dommages-intérêts au cas où il y a restitution, et que cependant il peut en

être dû hors ce cas. M. Treilhard répondit que la section n'avait pas entendu affaiblir le principe d'après lequel les dommages-intérêts sont dus à toute personne lésée par un crime. Si elle a parlé plus particulièrement de la restitution, dit-il, c'est qu'elle a craint que les juges ne crussent que la réparation devait se borner là, et qu'il ne leur était pas permis d'adjuger d'autres indemnités. La dernière disposition de l'article s'applique donc à tous les cas où il y a lieu à des dommages-intérêts. Elle a pour objet de détruire cette fausse délicatesse qui, en faisant toujours renoncer à l'indemnité, en privait ceux auxquels l'état de leur fortune la rendait nécessaire. >>>

Notons encore que la détermination des dommages-intérêts est laissée à l'appréciation des magistrats;

Que les dommages-intérêts ne peuvent cependant être accordés que dans les limites des réquisitions de la partie civile ; Que les dommages-intérêts ne peuvent être prononcés qu'en cas de condamnation du contrevenant;

Que les tribunaux n'ont pas le droit, quand même la partie civile le proposerait, d'en ordonner l'attribution à une œuvre quelconque.

Ici une question que feront les tribunaux dans le cas où la partie lésée prendrait de semblables conclusions?

Rejetteront-ils purement et simplement la demande, sous prétexte qu'ils ne peuvent faire l'attribution à laquelle il est conclu? Ne devront-ils pas, au contraire, l'examiner; et, si elle est fondée, attribuer l'indemnité à la partie civile, quoiqu'elle n'ait requis l'indemnité que pour en faire une application déterminée ?

« J'estime, dit Blanche, Etudes, I, n° 249, que c'est ce dernier parti qu'ils devront prendre. Ils retiendront de la demande ce qui est licite et n'en écarteront que ce qui constituerait une contravention à la loi. »

C'est ce que la Cour de cassation a jugé dans l'arrêt du 25 juillet 1830, dont voici les termes :

« Sur le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué a adjugé des dommages-intérêts au plaignant et à son profit personnel, tandis qu'il ne les avait demandés que pour en faire application, moitié aux réparations de l'église, moitié à l'impression et à l'affichage du jugement:

<< Attendu que le plaignant avait formé une demande en dommages-intérêts; qu'en exécution de l'article 161, C. instr. crim., le tribunal, après avoir reconnu la contravention et

prononcé la peine déterminée par la loi, a statué et dû statuer sur la demande en dommages-intérêts; qu'il ne pouvait, aux termes de l'article 51, C. pén.. prononcer l'application à une œuvre quelconque de ceux qu'il a cru devoir accorder, même sur la demande ou le consentement du plaignant. »>

Terminons ce paragraphe en faisant remarquer que les tribunaux de répression ne doivent statuer sur l'action civile qu'accessoirement à l'action publique; que dès lors, s'ils avaient négligé, en prononcant sur l'action publique, de prononcer en même temps sur l'action civile, ils seraient incompétents pour juger postérieurement et isolément l'action en dommages et intérêts.

34. La doctrine et la jurisprudence s'accordent à considérer les démolitions, suppressions de constructions, suspensions de travaux, enlèvements de plantations, etc., comme réparation du dommage causé par la contravention.

La Cour de cassation, dans de nombreux arrêts, a décidé qu'en vertu de l'art. 161, C. instr. crim., le juge de police doit, tout en prononçant la peine, statuer sur les dommagesintérêts; et que ces dommages-intérêts peuvent consister soit dans la destruction d'ouvrages faits en contravention, soit dans la construction de certains travaux régulièrement ordonnés, soit dans la fermeture d'un établissement insalubre, etc. Voir Cass. 30 novembre 1872, Gaz. des trib., 4 décembre 1872; 1 février 1873, Gaz. des trib., 9 février 1873; 19 novembre 1873, Annales, 1874, 143; 8 janvier 1874, Gaz. des trib., 18 janvier 1874. Nous aurous plus d'une fois, dans le cours de notre étude, à revenir sur ce point.

35.- Accessoirement encore à la peine principale, amende ou emprisonnement, la condamnation à l'impression et à l'affiche du jugement peut être prononcée. C'est une sorte de complément de réparation du grief causé. Mais cette peine supplémentaire ne doit être appliquée ni d'office, ni sur la réquisition seule du ministère public; elle doit être formellement requise par la partie lésée.

36. La dernière peine accessoire, qui frappe le contrevenant dont la culpabilité est reconnue, c'est la condamnation aux frais.

«La partie qui succombera, porte l'article 162 du Code d'instruction criminelle, sera condamnée aux frais, même envers la partie publique. »>

37. L'article 365, § 2, du Code d'instruction criminelle dispose:

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