Page images
PDF
EPUB

16 mai 1858 (1); et une circulaire ministérielle, en date du 27 décembre 1864, invite les maires à ne plus taxer la viande de boucherie. A titre de curiosité, nous reproduisons une ordonnance du préfet de police, divisant la viande de boucherie en trois catégories; division sur laquelle les vaudevillistes parisiens ont déversé leur joyeuse critique (2).

(4) Ordonnance concernant l'exercice de la profession de boucher à Paris (16 mars 1858).

ART. 4er. Tout individu qui voudra exercer à Paris la profession de boucher, devra en faire préalablement la déclaration à la préfecture de police, conformément à l'article 2 du décret ci-dessus visé, et indiquer le lieu où il se propose d'établir son étal.

A défaut d'opposition formée par la préfecture de police, dans un délai de quinze jours, l'étal pourra être ouvert.

L'opposition ne pourra être basée que sur l'inexécution des conditions déterminées par l'article 2 ci-après.

Dans le cas d'opposition, le requérant devra, s'il persiste, faire subir au local les appropriations nécessaires; lorsqu'elles auront été exécutées, il en donnera avis à la préfecture de police, et si, dans un délai de quinze jours à dater du dépôt de cet avis, la préfecture de police ne notifie pas de nonvelle opposition, le requérant pourra ouvrir son étal.

ART. 2. L'ouverture d'un étal sera subordonnée aux conditions suivantes :

Le local aura au moins 2 mètres 50 centimètres d'élévation, 3 mètres 50 centimètres de largeur et 4 mètres de profondeur. Il sera fermé dans toute sa hauteur par une grille en fer.

La ventilation devra y être établie au moyen d'un courant d'air transversal.

Le sol sera entièrement dallé, avec pente en rigole et en surélévation de la voie publique.

Les murs seront revêtus d'enduits ou de matériaux imperméables.

Il ne pourra y avoir dans l'étal, ni âtre, ni cheminée, ni fourneaux.

Toute chambre à coucher en devra être éloignée ou séparée par des murs, sans communication directe.

A défaut de puits ou d'une concession d'eau pour le service de l'étal, il y sera suppléé par un réservoir de la contenance d'un demi-mètre cube, qui devra être rempli tous les jours,

ART. 3. Notre ordonnance en date du 1er octobre 1855, concernant la taxe de la viande, est rapportée.

En conséquence, le prix de la marchandise sera désormais librement débattu entre le boucher et le consommateur.

(2) Ordonnance concernant la taxe de la viande de boucherie (1er octobre 1855).

ART. 4er. A partir du 16 courant, la viande de boucherie, à Paris, sera soumise à la taxe.

ART. 2. La taxe sera établie tous les quinze jours, pour chaque espèce de viande, d'après le prix constaté à la caisse de Poissy et le poids en viande nette, relevé dans les abattoirs, pendant la quinzaine précédente.

ART. 3. Pour le bœuf, la viande, quant à la fixation du prix de vente au détail, sera divisée en trois catégories de morceaux.

La première catégorie comprendra la tende de tranche, la culotte, le gîte à la noix, la tranche grasse, l'aloyau;

:

La deuxième le paleron, la côte, le talon de collier, les rognons de graisse, la barette d'aloyau;

554. Ce paragraphe ne nous arrêtera donc qu'un instant; et nous relèverons seulement des décisions relatives au refus de vendre à la taxe, et à l'étendue du pouvoir réglementaire :

« Attendu que Drevelle, boucher, était prévenu d'avoir refusé de vendre à la femme Debay une quantité de viande de cent vingt-cinq grammes, au prix de la taxe, offert par cette femme;

« Attendu que, quel que fût le motif de Drevelle pour refuser de vendre, alors que son étal était garni de la viande demandée, il ne pouvait le faire, dès l'instant où l'acheteur lui offrait de lui payer le prix de la taxe, sans se rendre coupable de la contravention prévue par l'article 479, § 6. » Cass. 2 août 1856.

Mais il n'y a pas refus de vendre au prix de la taxe dans l'espèce que cet arrêt fait suffisamment connaître :

« Attendu que si, en droit, le refus de vendre de la viande au consommateur au prix de la taxe équivaut à la vente audessus du prix qu'elle détermine, par le motif que ce refus aurait nécessairement pour conséquence de forcer le consommateur à élever ses offres au gré de la résistance du vendeur, et, par là, de le mettre à la merci de ce dernier, ces principes ne peuvent recevoir d'application, en l'état des circonstances spécifiées et constatées par le jugement attaqué; qu'en effet, ce jugement déclare que « la femme Caudery, plaignante, s'était présentée chez la prévenue pour y acheter du veau; qu'il n'avait pas été question de vendre au-dessus de la taxe; que

La troisième le collier, le pis, les gites, les plats-de-côtes, la surlouge, les jouesLe filet détaché, considéré comme viande de luxe, ne sera pas soumis à la taxe.

ART. 4. Pour la vache et le taureau, la division sera la même que pour la viande de bœuf.

ART. 5. Pour le veau et le mouton, la viande sera répartie en deux catégories : Pour le veau, la première catégorie comprendra les cuissots, les rognons et les louges, les carrés;

La deuxième les épaules, la poitrine, les colliers.

Pour le mouton, la première catégorie se composera des gigots et des carrés ; La deuxième des épaules, de la poitrine, du collet.

:

ART. 6. Il sera délivré à chaque acheteur, sans qu'il soit besoin pour cela d'aucune réquisition de sa part, un bulletin qui comprendra la désignation de l'espèce de viande et de la catégorie de morceaux, ainsi que le poids et le prix.

ART. 7. Défenses sont faites aux bouchers de mettre dans la balance et de livrer aux acheteurs des os décharnés, ni ce qu'on appelle vulgairement de la réjouis

sance.

Les os seront vendus à part et à prix débattu.

ART. 8. Dans les étaux établis sur les marchés, la viande sera vendue à 40 centimes au moins par kilogramme au-dessous de la taxe.

la prévenue n'avait pas refusé non plus de vendre du veau, mais seulement de dépecer un quartier du même animal, dont la plaignante voulait la moitié, tandis qu'il y en avait d'autres de dépecés qu'on lui offrait »;

«Attendu que les faits, ainsi précisés, ne présentent point le caractère d'un refus de vendre, dans le sens de la loi; que, n'intéressant en rien l'ordre public, ils ne peuvent, sous aucun rapport, être assimilés à un acte de vente au-dessus de la taxe.» Cass. 26 avril 1861.

L'autorité municipale, investie du droit de taxer la viande de boucherie, peut prendre toute mesure qu'elle juge nécessaire pour mettre l'acheteur à même de reconnaître si le prix des viandes qui lui est réclamé est conforme à la taxe. Cass. 20 août 1875, Annales, 1876, 93.

555.-La viande de cheval est entrée dans notre alimentation, et les boucheries hippophagiques se sont ouvertes dans un certain nombre de communes. Nous n'hésitons pas à rendre applicables à ce commerce nouveau les dispositions de l'article 479, § 6, deuxième alinéa. La viande de cheval peut donc être taxée; et les bouchers peuvent être soumis à des règlements particuliers (1).

(1) Ordonnance concernant la vente de la viande de cheval pour l'alimentation (9 juin 1866).

ART. 4er. Le débit de la viande de cheval, comme denrée alimentaire, est permis aux conditions prescrites par les articles ci-après.

ART. 2. Les chevaux destinés à la consommation publique ne seront abattus que dans les tueries spécialement autorisées à cet ellet, et situées sur la circonscription de la préfecture de police.

ART. 3. Le transport, la vente et la mise en vente pour l'alimentation, de la viande de cheval provenant des clos d'équarrissage ou de tueries autres que celles indiquées en l'article précédent, sont prohibés dans Paris et les commuues rurales placées sous notre juridiction.

ART. 4. Il ne pourra être procédé à l'abatage des chevaux destinés à la consommation, qu'en présence d'un vétérinaire ou inspecteur commissionné à cet effet par le préfet de police.

ART. 5. Les chevaux seront soumis à l'inspection du préposé mentionné en l'article ci-dessus, tant avant l'abatage qu'après le dépeçage des viandes. Les viscères seront livrés au même examen, afin de permettre une appréciation complète de l'état de santé de l'animal abattu.

ART. 6. Les viandes ne pourront être enlevées de l'abattoir pour être portées à l'étal, qu'après avoir reçu l'estampille d'inspection du préposé, suivant le mode qui sera prescrit par l'administration.

ART. 7. Pour faciliter les contre-vérifications qui pourront être faites pendant le transport des viandes ou après leur arrivée au lieu de débit, les animaux ne seront divisés que par moitié ou par quartiers, et les pieds ne devront en être détachés qu'au moment du dépeçage à l'étal.

ART. 8. Sont considérés comme impropres à la consommation: les chevaux morts

[blocks in formation]

556. Seront punis d'une amende de onze à quinze francs inclusivement les gens qui font métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes.

Pendant longtemps les peines les plus sévères, la mort même (1), frappèrent les devins, sorciers, magiciens, etc.,

naturellement on abattus en état de fièvre par suite de blessures; ceux qui sont atteints d'une maladie quelconque, de plaies purulentes ou d'abcès, même au sabot. Sont également exclus, les chevaux dans un état extrême d'amaigrissement. Lorsque l'appréciation du préposé sera contestée, relativement à l'état de santé d'un cheval abattu ou à la salubrité des viandes destinées à la vente, il sera procédé à une expertise contradictoire par l'un des artistes vétérinaires désignés comme experts par l'administration; et, si le rejet est confirmé, les frais de l'expertise resteront à la charge du propriétaire de la marchandise.

ART. 10. Les chevaux et les viandes impropres à l'alimentation seront, immédiatement, et aux frais de leurs propriétaires, envoyés à l'établissement d'Aubervilliers. Le bulletin descriptif d'envoi, rédigé par le préposé, lui sera représenté après avoir été revêtu du récépissé à destination.

ART. 11. Les viandes avant reçu l'estampille d'inspection seront transportées directement de l'abattoir à l'étal, dans des voitures closes, à moins que ces viandes ne soient enveloppées de manière à n'en laisser aucune partie à découvert.

ART. 12. Les étaux affectés au débit de la viande de cheval seront indiqués au public par une-enseigne en gros caractères annonçant leur spécialité.

ART. 43. Le colportage de la viande de cheval est interdit.

Défense est faite de vendre cette viande partout ailleurs que dans les établissements admis pour ce genre de commerce.

ART. 44. Les restaurateurs et tous autres marchands de comestibles préparés, qui vendront de la viande de cheval cuite ou dénaturée, sans en indiquer clairement l'espèce, ou qui la mélangeront fraudulensement avec d'autres viandes, seront poursuivis correctionnellement, par application de l'article 423 du Code pénal, ou de la loi du 27 mars 1854, suivant la nature du délit.

(4) Arrest de Nosseigneurs de la Cour du Parlement de Paris, rendu contre les nommez Pierre Biaule et Médard Lavaux, bergers et sorciers de la province de Brie.

Vu par la Cour, le procès criminel fait par le bailly de la chatellenie de Pacy, en Brie, à la requête du procureur fiscal de ladite justice, demandeur et accusateur, contre Pierre Biaule et Médard Lavaux, de la province de Brie, défendeurs et accusez prisonniers en la conciergerie du Palais, appelans de la sentence contre eux rendue par ledit siége le 26 octobre dernier, par laquelle lesdits Biaule et Lavaux sont déclarez dûment atteints et convaincus de superstitions, d'impiétez, sacriléges, prophanation, empoisonnements et maléfices, mentionnez au procès, et par le moyen d'iceux fait mourrir de dessein prémédité, deux chevaux, quarante-six moutons, etc. pour réparation de quoi, suivant l'article 3 de l'ordonnance du Roi du mois de juillet 1682, condamnez de faire amande honorable, nuds en chemise, ayans la corde au cou; ce fait, menez et conduits en la grande place dudit Pacy, pour y estre pendus et étranglez à des potences, qui, pour cet effet, y seront plantez. Ce fait, leurs corps jetez au feu et les cendres au vent.

Ladite Cour renvoie lesdits Biaule et Lavaux prisonniers pardevant ledit bailly de Pacy pour l'exécution.

Fait en Parlement, le 18 décembre 4694, prononcé et exécuté le 22 décembre 4694 audit lieu de Pacy.

qui se jouent de la crédulité humaine, et l'exploitent à leur profit. Mais, avec les progrès de la civilisation, on arriva à comprendre que l'on faisait trop d'honneur à ces infimes imposteurs en les prenant au sérieux. Et le législateur de 1810, haussant les épaules devant leurs jongleries, fit une modeste contravention d'un acte qui constituait un crime capital.

Aux devins, pronostiqueurs et interprètes de songes que signale seulement l'article 479, il faudrait ajouter cette tourbe de charlatans qui professent sous les noms de: tireurs de cartes, diseurs de bonne aventure, nécromanciens, chiromanciens, alectryomanciens, magiciens, etc.

Quoi qu'il en soit, la loi a voulu punir tous ceux qui se disent capables de prédire les événements futurs, de découvrir les choses cachées, etc., et cela à l'aide de pratiques superstitieuses.

557.—Mais la loi ne frappe que ceux qui font le métier de deviner, de pronostiquer ou d'expliquer les songes. Cette expression implique une idée d'habitude. Et dans le cas où la devination, la pronostication, etc., ne serait qu'une distraction, qu'un amusement, qu'un fait accidentel, il n'y aurait pas lieu à l'application de l'article 479.

558. Cette expression faire métier implique encore et surtout l'idée de salaire. Si donc aucune rémunération n'est sollicitée ni acceptée, la contravention n'existe pas.

559. La loi ne se préoccupe pas du lieu où l'oracle a répondu. Que ce soit dans un endroit public ou dans un endroit privé, peu importe. Il y a contravention si le devin fait métier de prédire, de pronostiquer ou d'expliquer les songes.

560. La loi ne se préoccupe pas davantage des pratiques plus ou moins stupides employées par le devin pour ses horoscopes. Qu'il se serve de talismans ou d'amulettes, de la baguette divinatoire, du carré magique, de cartes; qu'il consulte une poule noire; qu'il interroge les entrailles d'un cadavre, qu'il évoque des spectres, qu'il communique avec les esprits frappeurs, qu'il cultive la chiromancie, la physiognomie, l'oneirocritie, la danse des tables; qu'il prépare pendant une nuit sans lune, des philtres, des onguents, des poudres dans la composition desquels entrent de préférence des crapauds, des lézards, du poil de chauve-souris, des cervelles de hiboux, etc., tout cela, quelque grotesque que ce soit, est matière à contravention.

561.Jusqu'ici nous prévoyons le cas où le devin fait

« PreviousContinue »