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La loi de 1867 a encore modifié cette durée :

« Les condamnés, porte son article 10, qui justifient de leur insolvabilité, suivant l'article 420 du Code d'instruction criminelle, sont mis en liberté après avoir subi la contrainte pendant la moitié de la durée fixée par le jugement. >>

L'article 420, C. instr. crim., ci-dessus visé, dispense de la consignation de l'amende préalable au pourvoi en cassation, les personnes qui joindront à leur demande : 1° un extrait du rôle des contributions constatant qu'elles payent moins de six francs, ou un certificat de percepteur de leur commune, portant qu'elles ne sont point imposées; 2° un certificat d'indigence à elles délivré par le maire de la commune de leur domicile ou par son adjoint, visé par le sous-préfet et approuvé par le préfet de leur département.

En matière de simple police, la loi du 22 juillet 1867 fixant seulement le maximum de la durée de la contrainte par corps, cinq jours, il faut, quant au minimum, suivre la règle générale d'après laquelle le minimum est de deux jours quand l'amende et les autres condamnations n'excèdent pas cinquante francs. En conséquence, la disposition d'un jugement de police qui fixe à un jour la durée de la contrainte par corps est nulle. Cass. 17 avril 1874, Annales, 1874, 377.

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17. L'article 469, C. pén., dispose: « Les restitutions, indemnités et frais entraîneront la contrainte par corps, et le condamné gardera prison jusqu'à parfait paiement; néanmoins, si ces condamnations sont prononcées au profit de l'Etat, les condamnés pourront jouir de la faculté accordée par l'article 467, dans le cas d'insolvabilité prévu par cet article. »

Quelques explications sont ici nécessaires.

La loi de 1867, abolitive de la contrainte pár corps en matière civile, n'a pas soustrait à cette pénalité les condamnations prononcées en faveur des particuliers pour réparations de crimes, délits ou contraventions commis à leur préjudice. Mais quelle est, dans ces cas, la durée de la contrainte par corps ?

Aux termes de l'article 469, elle était indéfinie : « Le condamné gardera prison jusqu'à parfait paiement. » Aujourd'hui, elle est limitée par l'article 9 de la loi du 22 juillet 1867.

Une difficulté se présente Supposons un contrevenant condamné envers un particulier par le tribunal de police à des restitutions et indemnités excédant cinquante francs, et s'éle

vant, par exemple, à cent francs. D'après l'article 9 de la loi de 1867, la durée de la contrainte par corps, dans cette hypothèse, est de vingt jours à quarante jours.

Est-ce cette durée de vingt à quarante jours que le tribunal devra infliger? Non, évidemment. Le principe, en matière de simple police, est que la contrainte par corps durera cinq jours au plus; à quelque chiffre donc que s'élèvent les réparations civiles, ce maximum de cinq jours ne pourra être dépassé.

18.Quant aux frais dus à l'Etat, l'article 3, § 3 de la loi de 1867 déclarait que la contrainte par corps n'aurait pas lieu pour leur recouvrement.

Mais cette faveur a été retirée aux condamnés par la loi du 19 décembre 1871, dont l'article 1er est ainsi conçu : « Est abrogé l'article 3, § 3 de la loi du 22 juillet 1867, qui a interdit l'exercice de la contrainte par corps pour le recouvrement des frais dus à l'Etat, en vertu des condamnations prévues par l'article 2 de la même loi. »

En résumé, la contrainte par corps est maintenue pour les amendes, pour les restitutions et indemnités en faveur des particuliers lésés par une contravention, et pour les frais dus à l'Etat.

Le minimum de la contrainte par corps est, dans tous les cas, de deux jours; le maximum est de cinq jours.

Les condamnés à l'amende, à des restitutions, indemnités, et frais au profit de l'Etat, sont mis en liberté après avoir subi la contrainte pendant la moitié de la durée fixée par le jugement, s'ils justifient de leur insolvabilité.

19. D'après l'article 468, C. pén., en cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée sont préférées à l'amende. C'est la répétition du principe écrit déjà dans le même Code sous l'article 54: «En cas de concurrence de l'amende avec les restitutions et les dommages-intérêts, sur les biens insuffisants du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence. »

20. La dernière peine de police est la confiscation de certains objets saisis.

« Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation, soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contravention, soit des matières ou des instruments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre » (C. pén., art. 470).

21.- La confiscation, l'article 464 le dit formellement, est

une véritable peine. Les tribunaux ne peuvent donc la prononcer que si elle est édictée par la loi. En matière de contravention, elle est ordonnée par les articles 472, 477 et 481 du Code pénal.

Un règlement administratif, un arrêté municipal seraient impuissants à prescrire la confiscation; et s'ils la prescrivaient, le juge ne devrait avoir nul égard à cette disposition. La Cour de cassation a maintes fois reconnu ce principe; elle a déclaré que la confiscation ne pouvait être prononcée en l'absence de disposition légale, alors même qu'elle serait ordonnée par un règlement de police auquel il aurait été contrevenu.

22.-La confiscation ne peut avoir lieu que dans le cas où la contravention est justifiée et réprimée. Si le prévenu est acquitté, il échappe forcément à la confiscation qui n'est qu'une peine accessoire à la peine principale. La Cour suprême a sanctionné cette doctrine par de nombreux arrêts, notamment par ceux des 15 mars 1828, 9 avril 1833, 1er avril 1854, 1er mars 1855.

23. Le tribunal de police doit-il ou peut-il prononcer la confiscation? En d'autres termes, la confiscation est-elle obligatoire ou facultative ?

La rédaction de l'article 470, C. pén., fait naître cette question. Les juges, dit cet article, pourront prononcer la confiscation. Mais le doute s'efface complétement si de ce texte on rapproche celui des articles 472, 477 et 481 du même Code qui prononcent impérativement la confiscation: seront en outre confisqués, seront saisis et confisqués, seront, de plus saisis et confisqués..., portent lesdits articles.

«En énonçant que les tribunaux de simple police pourront prononcer la confiscation, l'article 470 n'entend pas qu'ils auront la faculté de l'ordonner ou de ne pas l'ordonner, selon qu'ils le jugeront convenable; il n'a qu'un but, c'est d'indiquer que la compétence de ces tribunaux, leur pouvoir ne se borne pas à infliger la peine, mais qu'il va jusqu'à prononcer la confiscation. Il comprend, d'ailleurs, que les tribunaux de police auront le devoir de prescrire cette mesure toutes les fois qu'elle sera établie par la loi. » BLANCHE, Contraventions de police, no 19.

Sont conformes à cette opinion deux arrêts de cassation des 6 avril 1833 et 8 janvier 1857.

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24. La confiscation est tellement obligatoire qu'elle doit être prononcée quand même des circonstances atténuantes seraient admises en faveur du contrevenant.

Ainsi décidé par la Cour de cassation, qu'un tribunal de police ne peut, par application de l'article 463, C. pén., s'abstenir de prononcer ou modifier la confiscation des appareils des jeux ou des loteries établis sur la voie publique; que cette confiscation doit être ordonnée, lors même que le juge n'infligerait pas l'emprisonnement au contrevenant;

Qu'à la différence des peines proprement dites, telles que l'amende et l'emprisonnement, on ne peut, dans le cas de circonstances atténuantes, faire remise de la confiscation des objets saisis; et spécialement qu'un tribunal ne peut se refuser de prononcer la confiscation d'une fausse mesure trouvée dans le magasin d'un marchand, sous prétexte que ce dernier était de bonne foi et qu'il ne s'en servait que pour son usage personnel.

25. Dans les cas où la confiscation est ordonnée par la loi, le juge de police doit la prononcer immédiatement et d'une manière absolue; il ne peut en ordonner la suspension. Cass. 18 octobre 1822, arrêt cité par Dalloz, v° Peine, n° 849.

26. La confiscation des objets saisis doit être prononcée par le juge de police, quelle que soit la valeur de ces objets. La confiscation n'est pas une de ces peines pour lesquelles la compétence des tribunaux de police soit limitée à une certaine valeur. Elle tient à la cause comme l'accessoire au principal, et la cause ne peut pas être scindée. DALLOZ, v° Contravention, n° 51.

27. Le juge de police peut-il ordonner la confiscation des objets qui n'ont pas été saisis?

Cette question est controversée.

Pour l'affirmative se prononce Blanche, n° 23, qui pense qu'aucune disposition de loi ne fait de la saisie une condition essentielle de la confiscation. Et cet auteur, à l'appui de son opinion, cite un arrêt de cassation du 14 novembre 1850, dans lequel on relève ces motifs : « Attendu que les dispositions de l'article 481, C. pén., sont impératives; qu'elles constituent une peine et une mesure de police qui imposaient au juge une obligation absolue; attendu, néanmoins, que le jugement attaqué, tout en constatant, en fait, la détention de fausses balances, imputable à Laurent, et en lui appliquant la peine, a refusé d'ordonner la confiscation de ces balances, sous le prétexte qu'elles n'avaient point été saisies; qu'en prescrivant la saisie, l'article 481 n'a pas fait de cette circonstance, extrinsèque à la contravention, une

condition de la confiscation des faux poids et des fausses

mesures. »

Pour la négative, on excipe des termes mêmes du Code pénal, qui n'ordonne la confiscation que des objets saisis en contravention. Et Dalloz, v° Contravention, n° 50, qui résume l'opinion de Carnot et de Bonnin, s'exprime ainsi :

« Pour qu'il y ait confiscation, il faut d'abord qu'il y ait eu saisie. Cela résulte littéralement de l'article 470, C. pén.; du moins en ce qui concerne la matière même de la contravention, ce que l'on peut appeler, avec l'article 11 du même Code; le corps du délit : « Les tribunaux de police pourront prononcer la confiscation... des choses saisies en contravention. » Ce n'est que des choses saisies en contravention que la confiscation peut être prononcée. Et cela résulte de la nature même des choses; car à quoi aboutirait la confiscation, si les objets confisqués n'étaient pas sous la main de la justice? Aussi voyons-nous dans les articles particuliers qui prononcent la confiscation (472, 477, 481), que l'application de cette peine est toujours supposée précédée de la saisie de l'objet confisqué. Seulement, aucun mode particulier de saisie n'est déterminé par la loi; et comme la disposition n'a d'autre intérêt que d'assurer les effets de la confiscation, il suffit que la chose soit présente, qu'elle se trouve placée sous la main de la justice, de quelque manière que ce soit.

« Nous appliquons même la nécessité de la mainmise judiciaire aux choses produites par la contravention, et aux matières ou aux instruments qui ont servi ou qui étaient destinés à la commettre. La loi, il est vrai, ne parle en termes exprès que des choses constitutives de la contravention; mais il y a les mêmes raisons pour qu'il en soit ainsi du reste. La confiscation ne serait plus qu'un mot vide de sens, si l'on ne pouvait mettre à exécution le jugement qui l'aurait prononcée; or, comment assurer cette exécution, si les produits, matières ou instruments dont la confiscation aurait été prononcée n'avaient pas été mis, par une voie quelconque, sous la main de la justice. »

Cette derniere considération est très puissante, et nous penchons pour la nécessité de la saisie préalable.

28. Le juge de police ne peut convertir la confiscation de l'objet du délit en une confiscation de sa valeur ; car cette confiscation est une peine particulière dont il ne peut altérer

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