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traient un excès de pouvoir s'ils lui laissaient l'option entre l'amende ou l'emprisonnement.

Il leur est bien permis dans certains cas de prononcer la peine de l'amende ou celle de l'emprisonnement, mais cette faculté d'option n'appartient qu'à eux seuls et non à l'inculpé; et ils ne peuvent prononcer de condamnation alternative.

« Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, et permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.» (C. pén., art. 65).

Les contraventions de police existent par le fait seul de l'infraction à la loi ou à un règlement. Elles doivent être dès lors toujours réprimées : la bonne foi, l'ignorance du contrevenant ne sauraient jamais être utilement invoquées.

De même, et par analogie avec l'art. 64, C. pén., qu'en matière de crime ou de délit, en matière de contravention, l'inculpé échappe à la condamnation, s'il était en état de démence au temps de l'action, ou s'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister.

De même encore les contraventions bénéficient des articles 66 et 69, C. pén., d'après lesquels l'inculpé âgé de moins de seize ans doit être acquitté s'il a agi sans discernement; ou, s'il a agi avec discernement, n'être condamné qu'à la moitié de la peine qu'il aurait encourue, s'il avait eu seize

ans.

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5. La première et la plus grave des peines de police est l'emprisonnement. Sa durée est fixée par l'article 465, C. pén., ainsi conçu :

« L'emprisonnement pour contravention de police, ne pourra être moindre d'un jour, ni excéder cinq jours. Les jours d'emprisonnement sont des jours complets de vingtquatre heures. >>

6. Ainsi, minimum un jour, maximum cinq jours. Quant à la durée du jour, elle est de vingt-quatre heures; c'est ce qu'avait déjà proclamé l'art. 40, §3, C. pén. : «La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures. >>

Il est incroyable, fait remarquer Blanche, Contraventions de police, no 13, que, méconnaissant les termes si formels de l'article 465, des tribunaux de police aient cru pouvoir, même en s'appuyant sur l'article 463 (circonstances atténuantes), prononcer l'un douze heures, l'autre six heures d'emprisonnement. Dénoncées à la Cour de cassation, leurs décisions furent immédiatement annulées.

L'unité de la peine corporelle ne peut donc pas être fractionnée; un emprisonnement de moins d'un jour ne peut donc pas être prononcé,

En sens contraire, et même en cas de récidive, une condamnation à plus de cinq jours de prison ne saurait émaner légalement d'un tribunal de police.

7. Berriat-Saint-Prix, Tribunaux de simple police, n° 495 et 496, donne sur l'exécution du jugement de condamnation à l'emprisonnement ces intéressants détails :

« Les condamnés à l'emprisonnement de simple police sont mis en demeure de se constituer par un avertissement sans frais, donné par le commissaire de police ou le maire de la commune de leur domicile. Ainsi avertis, ils se présentent à l'officier du ministère public, qui leur délivre un ordre au gardien de la prison de les recevoir. L'ordre se libelle au bas de l'extrait du jugement de condamnation, ou même se délivre sans extrait, cet ordre seul étant suffisant.

«Sila condamnation concernait un député, même élu depuis le jugement, il serait indispensable, pendant la durée de la session, avant de l'avertir de se constituer, d'avoir obtenu l'autorisation du Corps législatif, touchant l'exécution de l'emprisonnement. A cet effet, une expédition du jugement serait adressée au procureur de la République, qui la ferait parvenir au procureur général, et celui-ci au garde des sceaux, compé-tent pour saisir la Chambre de la demande.

« Lorsque le condamné ne se rend pas à l'avertissement, le délai qui lui a été accordé pour se constituer une fois expiré, un réquisitoire à fin d'arrestation est adressé à la gendarmerie. Cette marche est suivie à l'égard des condamnés, et c'est le plus grand nombre, qui habitent le canton. Pour ceux qui demeurent hors de ses limites, il faut renvoyer un extrait du jugement au procureur de la République, qui prend alors les mesures nécessaires pour l'exécution. D'abord, les réquisitoires des officiers du ministère public ne sont pas revêtus, comme les mandats du juge d'instruction, d'une force exécutoire qui les suive dans toute l'étendue de la France; hors du ressort territorial du fonctionnaire, il faut s'adresser au magistrat le plus généralement chargé de l'exécution des jugements criminels; ensuite l'emprisonnement de police, lorsqu'il y a arrestation, doit se subir dans la maison de dépôt ou d'arrêt la plus voisine, parce qu'il y aurait une extrême rigueur à contraindre à un trajet plus ou moins long, sous l'escorte de la force armée, un homme condamné, au plus, à cinq jours de

prison. Or, dans ce cas, il y a des autorisations à donner qui ne peuvent émaner que du procureur de la République du lieu,» 8. - La deuxième des peines de police est l'amende,

« Les amendes pour contraventions pourront être prononcées depuis un franc jusqu'à quinze francs inclusivement, selon les distinctions et classes ci-après spécifiées, et seront appliquées au profit de la commune où la contravention aura été commise» (C. pén., art. 466).

9. L'amende ne peut être inférieure à un franc, lors même que des circonstances atténuantes seraient reconnues en faveur du contrevenant,

Mais une seule amende de un franc peut être prononcée pour une double condamnation contre un même prévenu, quand il y a déclaration de circonstances atténuantes, Cass. 23 juin 1843, Sirey, 43, I, 726,

L'amende prononcée contre chaque contrevenant, quand plusieurs sont cités en même temps, ne peut être descendue à une fraction de franc, quoique la totalité de la condamnation excède ce taux. Cass. 22 avril 1813, Sirey, 13, 1, 348.

Si la contravention entraîne une amende supérieure à quinze francs, le juge de police cesse d'être compétent.

L'article 466 détermine le maximum et le minimum de l'amende. Mais il est des cas où cette quotité n'est pas indiquée, et reste subordonnée à la nature de la contravention; nous en verrons des exemples en cornmentant le Code des délits et des peines, et le Code forestier.

Il peut même arriver que la loi, en édictant une amende, ait omis d'en fixer le chiffre. Alors, il faut appliquer la plus faible des répressions pécuniaires, c'est-à-dire l'amende de simple police; et les tribunaux de police sont seuls compétents pour connaître de la contrayention.

10.-L'amende est personnelle; elle ne peut atteindre que ceux qui ont été reconnus coupables, et non ceux qui sont seulement civilement responsables. A ce principe, nous verrons toutefois quelques exceptions, notamment dans la loi du 30 mai 1851, sur la police du roulage, dans le Code forestier, dans les lois sur les douanes, etc.

11. L'amende est individuelle; en d'autres termes, il doit être prononcé autant d'amendes qu'il y a de codélinquants. La raison en est évidente. En effet, quand un délit, une contravention ont été commis par plusieurs individus, chacun d'eux est coupable, car chacun a violé la loi, chacun a fait ce que la loi défendait. La culpabilité ne se fractionne pas alors

entre les individus qui ont coopéré à l'acte, elle existe tout entière dans chacun d'eux. Il n'y a pas un seul délit, mais il y a autant de délits qu'il y a de personnes. Ce qui constitue le délit, ce n'est pas tel ou tel fait matériel, c'est la violation de la loi. Il en doit être de l'amende comme des peines corporelles, qui sont, à raison d'un même et unique fait, intégralement infligées, non pas seulement à l'auteur principal, mais aux coauteurs et aux complices.

Il a été décidé en ce sens :

Que, lorsqu'un mari et sa femme sont tous deux déclarés coupables du délit d'injures envers un particulier, il doit leur être appliqué à chacun une condamnation particulière; que le tribunal de police ne doit pas se borner à prononcer contre eux simultanément une seule amende de un franc, minimum de la peine dont chaque prévenu est passible;

Que, lorsque deux ou plusieurs individus se sont rendus coupables d'une contravention, par exemple, d'usurpation sur la voie publique, chacun d'eux doit être condamné personnellement à l'amende; qu'il ne suffirait pas qu'une seule amende fût prononcée contre les deux contrevenants;

Que les amendes encourues par plusieurs individus pour contraventions de police doivent être prononcées individuellement contre chacun d'eux, et que chacune de ces amendes ne peut être inférieure à un franc; qu'en conséquence, la condamnation à un franc d'amende prononcée collectivement contre plusieurs prévenus d'une contravention de police, consistant notamment, de la part de portefaix, à avoir secoué des sacs sur la voie publique, est nulle;

Que, de même, l'amende doit être prononcée contre chaque délinquant individuellement dans le cas de tapage injurieux ou nocturne. DALLOZ, v° Peine, no 782.

L'article 55, C. pén., aux termes duquel « tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit seront tenus solidairement des amendes », n'est donc pas applicable aux contraventions de simple police. Contrà, BLANCHE, Contraventions de police, no 6.

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D'après ce qui précède, on comprend qu'à plus forte raison il doit être prononcé plusieurs amendes, lorsque les contraventions de même nature commises par plusieurs individus sont distinctes et indépendantes les unes des autres.

12. Les amendes sont appliquées au profit de la commune où la contravention a été commise. Le tribunal excéderait donc ses pouvoirs en attribuant les amendes au profit

des pauvres de la commune, au profit des hospices, à une œuvre quelconque de charité ou de bienfaisance, etc.

Pareillement, l'indemnité prononcée pour réparation du dommage causé par un fait illicite, est le profit exclusif de la partie lésée et ne peut être judiciairement affectée à une destination quelconque. Telle est d'ailleurs la prescription formelle de l'article 51, C. pén.-Voir infrà, no 33.

13. Les poursuites pour le recouvrement des amendes sont faites, au nom du procureur de la République, par le directeur de la régie des droits d'enregistrement et domaines.

14.-La loi du 22 juillet 1867, qui abolit la contrainte par corps en matière civile et de commerce (art. 1o), la maintient en matière criminelle, correctionnelle et de police (art. 2).

La contrainte par corps a donc lieu pour le paiement de l'amende, conformément à l'article 467, § 1er du Code pénal. Sa durée, sous l'ancienne législation, était illimitée.

15.-Cette rigueur excessive a été modérée, d'abord par la loi du 17 avril 1832, qui fixa la durée de la contrainte d'après le montant des condamnations, puis par celle du 13 décembre 1848, enfin par celle du 22 juillet 1867 qui nous régit aujourd'hui.

L'article 9 de cette dernière loi est conçu en ces termes :

« La durée de la contrainte par corps est réglée ainsi qu'il suit: de deux jours à vingt jours, lorsque l'amende et les autres condamnations n'excèdent pas cinquante francs; de vingt jours à quarante jours, lorsqu'elles sont supérieures à cinquante francs et qu'elles n'excèdent pas cent francs; de quarante jours à soixante jours, lorsqu'elles sont supérieures à cent francs et qu'elles n'excèdent pas deux cents francs; de deux mois à quatre mois, lorsqu'elles sont supérieures à deux cents francs et qu'elles n'excèdent pas cinq cents francs; de quatre mois à huit mois, lorsqu'elles sont supérieures à cinq cents francs et qu'elles n'excèdent pas deux mille francs; d'un an à deux ans, lorsqu'elles s'élèvent à plus de deux mille francs.

«En matière de simple police, la durée de la contrainte par corps ne pourra excéder cinq jours. »>

16.-L'insolvabilité du condamné avait été prévue par le législateur, et, d'après le § 2 de l'article 467, C. pén., le condamné, s'il justifiait de son insolvabilité, ne pouvait être détenu plus de quinze jours.

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