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Dès lors, sont encore soumises à l'article 475 les infractions commises à l'occasion de bêtes de trait, charge ou monture, non attelées, sur tout chemin, même sur une route nationale, départementale ou sur un chemin vicinal.

Mais, sont justiciables de la loi du 30 mai 1851, les infractions commises à l'occasion de voitures et de bêtes de trait, charge ou monture, attelées, sur une route nationale, départementale ou sur un chemin vicinal.

C'est ce que résume cet arrêt:

« Attendu que la loi du 30 mai 1851 et le décret du 10 août 1852 n'ont eu pour objet que de réglementer la police du roulage et des messageries et voitures circulant súr les routes nationales, départementales et les chemins vicinaux de grande communication; qu'ils ne contiennent aucune disposition relative aux bêtes de charge ou chevaux non attelés; que les contraventions qui peuvent être commises sur quelques routes ou chemins que ce soit, restent, à cet égard, placées sous l'application de l'article 475, § 3, du Code pénal, comme l'est encore également la police du roulage et des messageries et voitures, circulant sur toute autre route que les routes nationales, départementales et chemins vicinaux de grande communication. » Cass. 1er juin 1855.-Conf. Cass. 23 janvier 1875, Annales, 1875, 339.

369. - Le § 3 punit les rouliers, charretiers, etc., qui contreviennent aux règlements par lesquels leur sont imposées telles obligations.

Les règlements auxquels il est référé sont : l'arrêt du règlement du 15 octobre 1763, les ordonnances des 16 juillet 1764, 17 juillet 1781, 4 février 1786, les décrets des 23 juin 1806, 28 août 1808,. et les ordonnances des 4 février 1820, 15 mai 1822, 27 septembre 1827, 16 juillet 1828. Ces règlements et ordonnances ont été presque complétement abrogés par la loi du 30 mai 1851 et le décret du 10 août 1852, sur la police du roulage.

Du texte du § 3 on pourrait conclure qu'un règlement administratif est toujours nécessaire, et que l'infraction à ce règlement sera seule punissable. Ce serait une erreur.

Un règlement est tout à fait inutile, et l'article 475 se suffit à lui-même pour contraindre les rouliers, charretiers à se tenir constamment à portée de leurs voitures et bêtes de trait, à occuper un seul côté des voies publiques, à se détourner et ranger devant toutes autres voitures, à leur laisser libre au moins la moitié du chemin,

Deux rouliers poursuivis pour avoir délaissé leurs voitures sur la voie publique, sans que personne fût auprès des chevaux pour les guider, avaient été relaxés sous le prétexte que le fait à eux imputé, n'étant défendu par aucuns règlements, soit généraux, soit locaux, ne pouvait tomber sous l'application de l'article 475, § 3. La Cour de cassation a annulé cette décision :

«Attendu qu'un règlement particulier de l'autorité municipale n'était point nécessaire, puisque, relativement aux objets de police, confiés à sa surveillance par l'article 3, titre XI, de la loi du 24 août 1790, et sur lesquels les lois ont spécialement disposé, cette administration ne tient de l'article 46, titre 1er, de la loi des 19-22 juillet 1791, que le droit de publier de nouveau ces lois, où de rappeler les citoyens à leur observation.» Cass. 24 décembre 1841.

Ce que le § 3 veut faire entendre, c'est que l'autorité administrative a le droit de prendre des arrêtés pour réglementer le mode, les conditions, etc., sous lesquels seront exécutées les prescriptions qu'il édicte; c'est-à-dire, de quelle manière le roulier devra se tenir à portée de ses chevaux; comment il devra n'occuper qu'un seul côté de la voie publique, etc. Ainsi, un arrêté municipal pourra prescrire au roulier de ne pas s'asseoir dans sa voiture, ou sur l'un de ses chevaux; de marcher toujours à côté de l'attelage; de tenir constamment en main les rênes; de prendre le côté droit de la route. En un mot, le maire ordonnera légalement toutes mesures propres à expliquer l'article 475, et à en assurer l'exécution.

370. Mais le pouvoir réglementaire n'est pas resserré dans ce cercle étroit; et l'autorité municipale, outre son droit d'assurer ou de faciliter l'exécution des lois, peut encore, en vertu des lois des 16-24 août 1790 et du 18 juillet 1837, réglementer la police des voitures et des chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture. Comme exemples, nous plaçons en note quelques articles d'ordonnances du préfet de police (1).

(1) Ordonnance concernant la conduite des chevaux et des voitures (26 août 1864).

ART. 4. Conformément aux §§ 3 et 4 de l'article 475 du Code pénal, les rouliers, charretiers et autres conducteurs de voitures de transport, se tiendront constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge, ayant en main les guides ou le cordeau, afin de pouvoir les conduire.

Il est défendu aux charretiers et conducteurs de voitures de monter sur leurs chevaux.

Défense leur est également faite de quitter leurs chevaux ou leurs voitures, si ce

371. A ce sujet, une question très-importante: Quelle pénalité encourra l'infraction à un règlement municipal?

En principè, et d'après l'article 471, § 15 du Code pénal, la désobéissance aux règlements ou arrêtés légalement faits par l'autorité administrative et l'autorité municipale est frappée de la peine édictée par ledit article, amende de un franc à cinq francs inclusivement. Dès lors, on conclurait logiquement que toute contravention à un arrêté administratif ou municipal doit être punie de l'amende de un à cinq francs. Il n'en est pas ainsi, et voici la distinction qu'il convient d'établir:

Oui, si l'arrêté est pris uniquement en vertu des lois des 16-24 août 1790 et du 18 juillet 1837, s'il répond à un be

n'est pour porter leurs marchandises dans les établissements auxquels elles sont destinées, et encore, dans ce dernier cas, les voitures devront avoir une roue enrayée au moyen d'une chaîne.

ART. 5. Il est défendu aux rouliers, charretiers, bouchers, tripiers, charcutiers, blanchisseurs, laitiers, tapissiers, entrepreneurs de déménagements, et à tous conducteurs de voitures suspendues ou non suspendues, employées au transport des denrées, marchandises, meubles et autres objets, de monter dans leurs voitures chargées ou non chargées.

Cependant, les voitures ci-dessus désignées, même celles chargées, pourront être conduites en guides, lorsqu'elles auront, sur le devant, un siége ou une banquette disposé de telle sorte que le conducteur puisse voir facilement à droite et à gauche. Toutefois, les voitures non suspendues, même celles pourvues d'un siége remplissant les conditions ci-dessus déterminées, ne pourront être conduites en guides qu'autant qu'elles seront attelées d'un seul cheval et menées au pas.

Les voitures suspendues, attelées d'un cheval ou de plusieurs chevaux, pourvues d'un siége sur le devant, pourront seules être conduites au trot.

ART. 10. Il est défendu à tout cocher d'une voiture publique ou bourgeoise, attelée de plus de deux chevaux, de descendre de son şiége pour ouvrir et fermer les portières.

ART. 16. Les cochers, postillons, charretiers et autres conducteurs de voitures de toute espèce, suspendues ou non suspendues, chargées ou non chargées, devront, toutes les fois qu'il n'y aura pas d'obstacles, prendre la partie de la chaussée qui se trouvera à leur droite, quand même le milieu de la chaussée serait libre. Aussitôt que l'obstacle qui les aura forcés de dévier à gauche sera dépassé, ils devront reprendre leur droite.

ART. 47. Il est défendu de faire passer sur les trottoirs les roues des voitures, ainsi que les chevaux et autres bêtes de trait.

ART. 48. Il est interdit de parcourir à cheval on en voiture, même avec des voitures traînées à bras, les contre-allées des boulevards et généralement toutes les parties des voies et promenades exclusivement réservées aux piétons.

Le stationnement des chevaux et des voitures, sur ces points, est également interdit.

ART. 20. Toute voiture, de quelque espèce que ce soit, devra être conduite au pas dans les marchés, dans les rues étroites où deux voitures ne peuvent marcher de front, au passage des barrières, au détour des rues, à la descente des ponts, et sur tous les points de la voie publique où il existera soit une pente rapide, soit des obstacles à la circulation.

ART. 24. On ne devra faire stationner, sans nécessité, sur la voie publique, aucune voiture attclée ou non attelée. Toute voiture attelée devra être gardée, sauf l'exception prévue au § 3 de l'article 4.

soin auquel doivent pourvoir l'autorité et la surveillance du maire, et non prévu déjà par une disposition législative, la peine sera celle de l'article 471.

Mais si l'arrêté se borne soit à publier de nouveau une loi, soit à prescrire des mesures pour en régler, faciliter, assurer l'exécution, la peine à infliger sera celle que la loi a déterminée.

Ainsi, par exemple, qu'un arrêté préfectoral, en exécution de la loi du 3 mai 1844, réglemente la chasse des oiseaux de passage, de gibier d'eau, etc., les contrevenants à cet arrêté seront passibles des peines fixées par la loi du 3 mai 1844, c'est-à-dire de peines correctionnelles.

ART. 22. Lorsqu'elles stationneront sur la voie publique, les voitures seront placées de manière à géner le moins possible la circulation. Aucune voiture ne devra stationner vis-à-vis d'une autre voiture déjà arrêtée du côté opposé.

ART. 23. Il est défendu de faire remorquer par une voiture attelée une ou plusieurs voitures non attelées.

ART. 24. Aucune voiture, même marchant en convoi, ne pourra circuler sans conducteur.

La conduite des voitures ne pourra être confiée qu'à des individus capables de les diriger et âgés d'au moins dix-huit ans.

Exception est faite en faveur des postillons ou cochers des messageries, dont le minimum d'âge reste fixé à seize ans, conformément aux dispositions de l'article 38 du règlement d'administration publique du 40 août 1852.

Nul ne pourra, en état d'ivresse, conduire une voiture.

ART. 25. Aucune voiture, de quelque espèce que ce soit, ne pourra circuler dans Paris, pendant la nuit, sans être pourvue d'un falot ou d'une lanterne, qui devra être allumé, dès la chute du jour. Ces falots ou lanternes, garnis de vitres bien transparentes, seront placés extérieurement, et, autant que possible, sur le devant des voitures; ils seront toujours entretenus propres et en bon état.

ART. 26. Il est défendu aux conducteurs de voitures de lutter de vitesse entre eux et de laisser galoper leurs chevaux.

ART. 27. Ils ne pourront couper les convois ni les détachements de troupes. ART. 28. Les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture ne pourront être essayés sur la voie publique sans autorisation.

ART. 29. Il est defendu de conduire, pendant la nuit, des chevaux à l'abrenvoir.

On ne pourra conduire à la fois plus de trois chevaux non attelés: toutefois, ce nombre pourra être porté à cinq pour les chevaux de messagerie, Ces chevaux devront être toujours menés an pas et ne pourront pas être conduits par des femmes.

ART. 33. Les cochers et conducteurs de voitures s'abstiendront de faire claquer leurs fouets ou de les agiter sans nécessité, de manière à atteindre les passants.

ART. 34. Toutes les fois que les cochers de voitures conduites en guides s'arrêteront ou ralentiront leur marche, ils devront élever leurs fouets, dans le but d'avertir les cochers ou charretiers qui les suivront.

Ordonnance concernant les tramways (8 avril 1875).

ART. 4er. Tous les rouliers, charretiers ou conducteurs de voitures quelconques, on de bêtes de charge circulant sur les routes où sont établies des voies ferrées à traction de chevaux, seront tenus de se garer et de laisser la voie ferrée entièrement libre au premier avertissement, consistant en un coup de trompe ou de sifflet donné par les conducteurs des voitures spéciales de ladite voie.

Ainsi, dans notre espèce, qu'un arrêté pour l'exécution de l'article 475, § 3, ordonnant aux voituriers d'être constamment à portée de leurs chevaux pour les guider, défende à ces voituriers de monter sur leurs chevaux, la peine, en cas d'infraction, sera celle de l'article 475.

Qu'au contraire, et en dehors de l'article 475, un arrêté impose telles obligations, le numérotage des voitures, supposons, la dimension des fouets, l'itinéraire, etc., alors la peine, en cas d'infraction, sera celle de l'article 471.

Nous ne nous dissimulons pas qu'il sera souvent bien délicat et bien difficile de saisir la nuance que nous venons d'indiquer, et de savoir si tel arrêté est réellement et uniquement la suite, la conséquence d'une disposition législative, ou s'il est, en quelque sorte, une cause originale, nouvelle, puisant sa source et son droit dans les lois de 1790 et de 1837. Nous devions poser ce principe, qui a, d'ailleurs, été consacré par la jurisprudence de la Cour suprême, ainsi qu'en témoigne cet arrêt:

« Attendu qu'il était constaté par un procès-verbal régulier que Capelle avait été trouvé sur la place Saint-Ouen de la ville de Rouen, monté et se tenant debout sur une charrette attelée d'un cheval; qu'un règlement de police défendait, par son article 1er, à tous charretiers et voituriers d'abandonner leurs voitures sous quelque prétexte que ce soit, de marcher derrière leurs voitures, de laisser aller seuls, trotter, divaguer leurs chevaux, à eux enjoint, y est-il ajouté, d'être à la tête de leurs voitures, de les conduire à pied et non autrement; que le fait, tel qu'il était reconnu, étant une infraction aux prescriptions d'un règlement municipal ayant pour objet de prescrire les mesures de police au moyen desquelles les charretiers devaient être en état de diriger leurs voitures et de conduire leurs chevaux, cette infraction constituait la contravention réprimée par le § 3 de l'article 475 du Code pénal; que, néanmoins, le tribunal de simple police de Rouen a refusé de faire application des dispositions dudit article 475, et n'a reconnu dans le fait que la contravention, définie et punie par le § 15 de l'article 471;

«Attendu que cette dernière disposition, qui a pour objet de donner une sanction aux arrêtés légalement faits par l'autorité administrative, en vertu des lois des 24 août 1790 et 22 juillet 1791, et de remplacer ainsi les articles 605 et 606 du Code du 3 brumaire an iv, ne peut recevoir son application, à l'égard des infractions concernant des matières spé

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