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des industries diverses qu'il peut exercer et pour lesquelles il acquitte des droits spéciaux de patente. Cass. 8 mai 1873, Droit, 10 mai 1873, et Annales, 1873, 387;

Prescrire le transport direct sur le marché des grains et autres denrées entrés en ville les jours de marché.—Et le règlement à ce sujet, qui ne fait aucune distinction, est applicable aussi bien aux marchands domiciliés qu'aux marchands forains. Cass. 6 décembre 1873, Gaz. des trib., 3 janvier 1874;

Prescrire que tous les sacs de farine présentés au marché devront contenir l'hectolitre ou ses fractions;

Prescrire que les ventes publiques, faites par les colporteurs et marchands forains, auront lieu d'après les mesures légales, et non par coupons et sans indication de me

sure;

Prescrire aux marchands forains et colporteurs de soumettre leurs marchandises à une vérification préalable, à l'effet de constater les défectuosités et les tares de ces marchandises; exiger que chaque objet mis en vente porte, en caractères lisibles, l'indication de ces défectuosités et tares, du bon ou du faux teint des marchandises;

Défendre aux cultivateurs et marchands de fourrages de vendre ailleurs qu'au lieu désigné;

Prescrire le pesage gratuit des marchandises;

Interdire la profession de peseur ou mesureur dans les marchés à toutes personnes autres que celles instituées par l'administration;

Défendre aux revendeurs de poissons et autres comestibles de s'approvisionner soit au marché, soit ailleurs, avant les habitants, pendant telle heure du marché

Interdire la vente des comestibles près et à la porte de la halle, ou dans les rues adjacentes;

Régler la dimension d'un étal;

Interdire à toute personne d'aller au-devant des forains; aux revendeurs de pénétrer dans le marché, avant une certaine heure, même lorsqu'ils n'achèteraient pas;

Obliger les approvisionneurs des halles et marchés à déposer dans une resserre publique les denrées non vendues au marché du jour, pour être mises en vente à celui du lendemain.

315.-Le § 5 de l'article 3 de la loi de 1790 concerne les mesures à prendre pour prévenir ou faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux

calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties.

En vertu de cette disposition, les maires peuvent légale

ment:

Défendre d'établir des meules de foin, pailles, fagots ou autres matières combustibles à une certaine distance des habitations;

Défendre ou limiter les approvisionnements de combustibles en certains lieux;

Défendre d'allumer du feu dans les rues et dans les champs, à une certaine distance des habitations;

Prescrire des rondes de nuit pour prévenir les tentatives incendiaires;

Défendre d'allumer du feu sur les bateaux, même pour détruire les rats;

Défendre de couvrir les maisons en chaume ou en roseaux ;

Défendre de construire des habitations ou d'en réédifier les façades en bois ou colombage, et d'employer pour les murs d'autres matériaux que la brique ou la pierre;

Défendre de faire sécher du lin ou du chanvre dans les fours et cheminées;

Défendre de sonner les cloches en temps d'orage;

Interdire les pièces d'artifice ou pétards;

Prescrire de curer les fossés et d'ôter tout ce qui peut èncombrer et mettre obstacle au cours de l'eau ;

Prohiber, à l'intérieur des maisons, les dépôts de suifs ou graisses fraîches;

Prescrire l'enlèvement des fumiers et autres matières répandant des exhalaisons infectes;

Défendre d'élever, dans les maisons, des cochons, lapins, volailles et autres animaux susceptibles de causer des exhalaisons insalubres;

Défendre en certains lieux l'équarrissage des bestiaux morts;

Prescrire l'enfouissement à telle profondeur des animaux morts et des matières corrompues;

Prescrire à tous ceux qui voudront opérer la vidange des fosses d'aisances, toute mesure propre à garantir la salubrité publique ;

Prescrire la vidange aussitôt que les fosses seront pleines; Interdire de procéder à la vidange avant d'avoir fait une déclaration par écrit à la mairie;

Déterminer les heures où la vidange aura lieu;

Prescrire le mode de construction des fosses d'aisances; Défendre de laisser couler, dans les rues, du sang, des

eaux grasses;

Défendre de faire couler dans un ruisseau des eaux infectes, des résidus de tanneries, mégisseries et autres matières nuisibles. Cass. 13 février 1874, Annales, 1874, 374;

Interdire l'usage des latrines qui seraient en communication avec des cours d'eau. Cons. d'Etat, 5 décembre 1873, Annales, 1874, 394;

Déterminer, en cas d'épizootie, le cantonnement où chaque cultivateur devra exercer la vaine pâture, et fixer les chemins qui seront suivis par les troupeaux pour se rendre à ce cantonnement;

Prescrire aux propriétaires riverains d'un canal, dans le but de prévenir les inondations, de faire construire, chacun le long de sa propriété, un mur d'encaissement d'une hauteur et d'un alignement déterminés;

Prescrire toutes mesures de sûreté pour le passage en bac ou bateau; défendre de passer une rivière dans un endroit déterminé ;

Défendre aux bouchers d'introduire en ville, pendant les grandes chaleurs, des bestiaux abattus en dehors;

Prescrire de porter, sur les places et marchés, les denrées destinées à l'approvisionnement des habitants, pour qu'elles soient, avant d'être mises en vente, soumises à une inspection.

316. Le § 6 de l'article 3 de la loi de 1790 concerne les mesures à prendre pour obvier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. L'article 475, § 7, du Code pénal pourvoit aussi à ce besoin.

En vertu de cette disposition, les maires peuvent légale

ment :

Enjoindre aux bouchers de n'abattre les bestiaux qu'à l'abattoir public;

Ordonner qu'à défaut d'abattoir public, les bouchers n'abattront, dans leurs boutiques, que les portes étant fermées; Défendre à une personne de conduire dans les rues plus de trois chevaux ;

Défendre de donner à manger aux chevaux et autres bêtes d'attelage ou de somme sur la voie publique ;

Prescrire de museler les ânes et les mulets employés comme bêtes de somme, soit qu'ils stationnent, soit qu'ils parcourent les rues et places publiques;

Prescrire de museler les chiens dans les boutiques ou magasins ouverts au public;

Prescrire de tenir les chiens enfermés et à l'attache;

Défendre de laisser les chiens seuls sans être musélés ou tenus en laisse;

Prescrire l'abatage d'un certain nombre de chiens suspects d'hydrophobie, bien qu'ils soient tenus renfermés par leurs propriétaires.

Nota. La légalité de ce dernier arrêté a été sérieusement contestée; mais la Cour de cassation l'a reconnue par l'arrêt suivant, dont nous croyons intéressant de reproduire les motifs :

« Sur l'unique moyen tiré de la violation de l'art. 3, n° 6, de la loi des 16-24 août 1790, en ce que l'arrêté du maire de Nérac, prescrivant l'abatage d'un certain nombre de chiens suspects d'hydrophobie, parmi lesquels celui du demandeur en cassation, aurait été pris en dehors des cas spécifiés audit article;

« Attendu qu'il est constant, d'après le jugement attaqué et reconnu par le sieur Lespiault lui-même, que, dans la journée du 24 mai dernier, un chien atteint d'hydrophobie a parcouru la ville de Nérac et mordu le chien du demandeur, et cinq autres animaux de même espèce appartenant à divers propriétaires de la localité;

Attendu qu'en vue de prévenir les accidents qui pouvaient résulter d'un pareil état de choses, le maire de Nérac, sous l'approbation du sous-préfet, a pris d'urgence un arrêté portant que les chiens mordus par l'animal atteint de la rage seraient immédiatement abattus, ce qui a eu lieu, sans difficulté, pour cinq d'entre eux;

«Attendu que le sieur Lespiault seul a refusé de se soumettre aux injonctions de l'autorité, et que, déféré pour ce refus au tribunal de simple police, il a prétendu que l'arrêté municipal ne pouvait légalement l'atteindre, par le motif qu'aux termes de l'article précité de la loi de 1790, le droit des maires d'obvier, par des règlements, aux dangers que peuvent occasionner les animaux malfaisants ou féroces, était limité au cas de divagation desdits animaux, et que, depuis l'accident survenu à son chien, il l'avait constamment tenu renfermé à domicile;

« Mais, attendu qu'indépendamment du droit spécialement conféré aux corps municipaux de prendre toutes mesures propres à prévenir les accidents pouvant résulter de la divagation des animaux dangereux, les maires (qui les remplacent aujourd'hui) tiennent de la loi le droit et le devoir de veiller, dans les limites de leur territoire, à tout ce qui touche à la sûreté et à la salubrité publiques, et notamment « de prévenir ou de faire cesser par des précautions conve«nables les accidents et fléaux calamiteux; <;

«Que c'est en vue d'accidents de ce genre, non-seulement possibles, mais imminents, par suite de la présence, dans la localité, de chiens présumés atteints de la rage, que le maire de Nérac a ordonné la destruction immédiate de ces animaux ;

« Qu'en le prescrivant ainsi, cet officier public, loin d'avoir excédé ses pouvoirs, n'en a fait qu'un usage à la fois légitime et impérieusement commandé par les circonstances; d'où suit qu'en condamnant le demandeur pour infraction à un arrêté dont la légalité ne saurait être contestée, le jugement attaqué n'a commis aucune violation de la loi précitée des 1624 août 1790, et a fait, au prévenu, une juste application des dispositions répressives de l'art. 471, n° 15, du Code pénal. » Cass. 20 août 1874, Droit, 24 octobre 1874.

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317. L'article 4 de la loi de 1790 charge les municipalités de la surveillance et de la police des spectacles publics, qui ne peuvent être permis et autorisés que par elles, à charge d'une redevance envers les pauvres.

En vertu de cette disposition, les maires peuvent légalement:

Défendre de crier et de siffler au théâtre ;

Défendre de fumer dans les dépendances d'un théâtre ; Prescrire l'heure de l'ouverture et de la fermeture d'un

théâtre ;

Défendre aux acteurs soit de ne rien ajouter à leur rôle, soit de n'en rien retrancher;

Prescrire certaines suppressions aux pièces dont la représentation est autorisée.

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318. Les maires tenaient encore leur pouvoir réglementaire de la loi des 19-22 juillet 1791, art. 46.

Nous avons dit suprà, n° 309, que cet article avait été remplacé par l'article 11 de la loi du 18 juillet 1837.

L'article 10 de cette dernière loi charge l'autorité municipale de la police rurale.

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