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tion du récépissé prescrit par l'article 11, lorsque l'expédition de l'arrêté constate l'approbation.

Quant aux arrêtés permanents, ils ne sont obligatoires qu'un mois après la remise de l'ampliation constatée par le récépissé donné par le sous-préfet (L. 18 juillet 1837, art. 11).

307. Une difficulté se présente pour l'interprétation de cet article 11. Le délai d'un mois est-il de rigueur ? Le préfet peut-il y renoncer, déclarer qu'il ne critiqne pas l'arrêté, et ordonner son exécution immédiate ?

La circulaire ministérielle du 1er juillet 1840 répond que le délai d'un mois n'a été accordé aux préfets qu'afin de leur donner la possibilité d'un mûr examen et de leur permettre de statuer en parfaite connaissance de cause; qu'il n'a pas été établi dans l'intérêt des tiers; que, dès lors, il n'y a aucun obstacle à ce que les préfets autorisent l'exécution immédiate d'un arrêté municipal portant règlement permanent, en l'approuvant avant l'expiration du délai d'un mois de la remise de l'ampliation.

Mais la Cour de cassation a constamment repoussé cette doctrine. La disposition de l'article 11 de la loi du 18 juillet 1837, dit-elle, « est générale et s'applique tout aussi bien au cas où le préfet aurait donné son approbation à l'arrêté du maire avant l'expiration du mois, qu'au cas où cette approbation ne serait pas intervenue, puisque ce délai est institué, non-seulement pour donner à l'autorité supérieure du préfet le temps d'examiner avec maturité, mais aussi pour que les citoyens aient la possibilité de connaître les actes auxquels ils doivent obéissance. »>

308. Nous arrivons au point que nous avons réservé : dans quelles limites et sur quels objets peut s'exercer le pouvoir réglementaire de l'autorité municipale? Nous le répétons, cette question est essentiellement délicate; à la solution des difficultés qu'elle présente, se heurtent la doctrine et la jurisprudence. Aussi, dans notre impuissance à tenter même une discussion, nous allons nous borner à résumer les objets sur lesquels la loi permet aux maires de réglementer, et à grouper des décisions déclarant que tels arrêtés ont ou n'ont pas été rendus dans les limites des attributions conférées à ces fonctionnaires.

C'est principalement de la loi des 16-24 août 1790, titre II, art. 3 et 4, c'est de la loi des 19-22 juillet 1791, titre Ier, art. 46, que les maires tiennent leur droit de faire des arrêtés. Nous disons principalement, parce que quelques autres

soumet simultanément deux localités différentes à une même mesure.» CHAUVEAU et HÉLIE, VI, p. 391.

Mais les arrêtés municipaux sont obligatoires pour les habitants des territoires annexés depuis à la commune, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle publication dans ces territoires. 305. Pas plus que celle des arrêtés préfectoraux, la forme des règlements municipaux n'a été déterminée.

Il en est ainsi du mode de leur publication, qui est suffisante lorsqu'elle a été faite suivant l'usage des lieux. Ainsi, spécialement, sont légalement publiés le règlement annoncé à son de trompe ou de caisse, lors même qu'il n'a pas été affiché et que les habitants n'ont pu s'en procurer d'exemplaires; le règlement dont copie authentique a été adressée aux intéressés, lors même qu'il n'aurait pas été imprimé.

306. Quand les arrêtés municipaux deviennent-ils obligatoires?

D'après la loi du 18 juillet 1837, il faut distinguer s'ils sont temporaires ou permanents.

« Il n'est pas toujours facile, dit Blanche, no 258, de discerner si un arrêté ou un règlement est permanent ou temporaire. En général, on devra considérer comme permanent celui qui concerne un fait, une situation qui doit se perpétuer; et comme temporaire, celui qui pourvoit à des circonstances accidentelles, à des besoins passagers, comme, par exemple, celui qui défend de mettre en vente, pendant les grandes chaleurs, certaines espèces de viande, celui qui ouvre le ban de vendanges, celui qui fixe la taxe du pain. Cass. 22 décembre 1842, 16 décembre 1842, 29 novembre 1838, »>

N'a pas le caractère permanent l'arrêté qui, dans l'intérêt de la sûreté publique, ordonne à un particulier de fermer une excavation, dite descente de cave, donnant sur une rue. Cass. 27 février 1873, Gaz. des trib., 21 mars 1873.

Cette appréciation du caractère des règlements est fort délicate; elle rentre dans la compétence administrative.

Les arrêtés temporaires sont immédiatement exécutoires après qu'ils ont été publiés ou connus. Les causes fortuites qui les nécessitent excluent, en effet, tout retard dans leur exécution.

Ils sont exécutoires par provision, c'est-à-dire qu'ils doivent être observés jusqu'à ce que le préfet les ait annulés ou ait suspendu leur exécution, droit d'annulation ou de suspension que lui confère la loi du 18 juillet 1837.

Et l'exécution ne peut être suspendue jusqu'à la produc

tion du récépissé prescrit par l'article 11, lorsque l'expédition de l'arrêté constate l'approbation.

Quant aux arrêtés permanents, ils ne sont obligatoires qu'un mois après la remise de l'ampliation constatée par le récépissé donné par le sous-préfet (L. 18 juillet 1837, art. 11).

307. Une difficulté se présente pour l'interprétation de cet article 11. Le délai d'un mois est-il de rigueur ? Le préfet peut-il y renoncer, déclarer qu'il ne critiqne pas l'arrêté, et ordonner son exécution immédiate?

La circulaire ministérielle du 1er juillet 1840 répond que le délai d'un mois n'a été accordé aux préfets qu'afin de leur donner la possibilité d'un mûr examen et de leur permettre de statuer en parfaite connaissance de cause; qu'il n'a pas été établi dans l'intérêt des tiers; que, dès lors, il n'y a aucun obstacle à ce que les préfets autorisent l'exécution immédiate d'un arrêté municipal portant règlement permanent, en l'approuvant avant l'expiration du délai d'un mois de la remise de l'ampliation.

Mais la Cour de cassation a constamment repoussé cette doctrine. La disposition de l'article 11 de la loi du 18 juillet 1837, dit-elle, « est générale et s'applique tout aussi bien au cas où le préfet aurait donné son approbation à l'arrêté du maire avant l'expiration du mois, qu'au cas où cette approbation ne serait pas intervenue, puisque ce délai est institué, non-seulement pour donner à l'autorité supérieure du préfet le temps d'examiner avec maturité, mais aussi pour que les citoyens aient la possibilité de connaître les actes auxquels ils doivent obéissance. »

308.-Nous arrivons au point que nous avons réservé : dans quelles limites et sur quels objets peut s'exercer le pouvoir réglementaire de l'autorité municipale ? Nous le répétons, cette question est essentiellement délicate; à la solution des difficultés qu'elle présente, se heurtent la doctrine et la jurisprudence. Aussi, dans notre impuissance à tenter même une discussion, nous allons nous borner à résumer les objets sur lesquels la loi permet aux maires de réglementer, et à grouper des décisions déclarant que tels arrêtés ont ou n'ont pas été rendus dans les limites des attributions conférées à ces fonctionnaires.

C'est principalement de la loi des 16-24 août 1790, titre II, art. 3 et 4, c'est de la loi des 19-22 juillet 1791, titre Ier, art. 46, que les maires tiennent leur droit de faire des arrêtés. Nous disons principalement, parce que quelques autres

textes, la loi du 18 juillet 1837, art. 10 et 11, par exemple, leur attribuent encore compétence.

Reproduisons, tout d'abord, ces articles; nous nous arrêterons ensuite sur chacune de leurs dispositions.

Loi des 16-24 août 1790, tit. II, art. 3:

« Les objets confiés à la vigilance et à l'activité des corps municipaux sont :

«1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition et la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles;

«2° Le soin de réprimer et de punir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes, accompagnées d'ameutements dans les rues; le tumulte excité dans les lieux d'assemblées publiques, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens ;

« 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics;

« 4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, au mètre ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique ;

« 5o Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties; en provoquant enfin, dans ces deux derniers cas, l'activité des administrateurs des départements et districts;

«6° Le soin d'obvier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par la divigation des animaux malfaisants ou féroces. >>

Art. 4.« Les spectacles publics ne pourront être permis et autorisés que par les officiers municipaux. »

309.-Loi des 19-22 juillet 1791, titre 1°, art. 46 :

«< Aucun tribunal de police municipale ni aucun corps municipal ne pourra, sous le nom et l'intitulé de délibération, sauf la réformation, s'il y a lieu, par l'administration du départe

ment, sur l'avis de celle du district, faire des arrêtés sur les objets qui suivent: 1° Lorsqu'il s'agira d'ordonner des précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité par les articles 3 et 4 de la loi sur l'organisation judiciaire; 2o de publier de nouveau les lois et règlements de police, ou de rappeler les citoyens à leur observation. »

Cette disposition a été remplacée par l'art. 11 de la loi du 18 juillet 1837, ainsi conçu: « Le maire prend des arrêtés à l'effet: 1° d'ordonner les mesures locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité; 2° de publier de nouveau les lois et règlements de police, et de rappeler les citoyens à leur observation. Les arrêtés pris par les maires sont immédiatement adressés au sous-préfet. Le préfet peut les annuler ou en suspendre l'exécution. Ceux de ces arrêtés qui portent règlement permanent ne seront exécutoires qu'un mois après la remise de l'ampliation, constatée par le récépissé donné par le sous-préfet. »

310. Loi du 18 juillet 1837, art. 10:

« Le maire est chargé, sous la surveillance de l'administration supérieure: 1° de la police municipale, de la police rurale et de la voirie municipale, et de pourvoir à l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs. »>

311.- Le paragraphe 1er de l'art. 3 de la loi de 1790 concerne des matières de petite voirie, commodité, sûreté de la voie publique, etc., prévues en partie par les paragraphes 3, 4, 5 et 6 de l'art. 471 que nous avons ci-dessus étudiés.

En vertu de cette disposition, les maires peuvent légale

ment:

Défendre de placer sur la voie publique des perrons, des bornes, des échoppes, des bancs;

Défendre de planter des arbres sur le sol des chemins com

munaux;

Défendre de toucher aux pavés des rues pour y faire des rigoles ou pour tout autre motif;

Défendre d'établir des balcons en saillie sur la voie publique, sans autorisation spéciale;

Défendre de placer des descentes de caves dans les façades des maisons construites sur ou joignant la voie publique; Défendre de pratiquer aucun changement au front des maisons, sans autorisation; par exemple, d'y placer des persiennes, de badigeonner les façades ou d'y faire tous autres travaux de peinture;

Défendre de placer des enseignes même en peinture;

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