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par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places.

Deux contraventions sont prévues et réprimées par ce pa

Ordonnance concernant l'arrosement (20 juin 1834).

ART. 1er. Pendant tout le temps que dureront les chaleurs, les propriétaires et locataires sont tenus de faire arroser, au moins une fois par jour, de onze heures du matin à trois heures de l'après-midi, la partie de la voie publique au devant de leurs maisons, boutiques, jardins et autres emplacements; ils feront écouler les eaux des ruisseaux pour en éviter la stagnation.

ART. 2. Il est défendu de se servir de l'eau stagnante des ruisseaux pour l'arrose

ment.

Il est également défendu de lancer de l'eau sur la voie publique de manière à gêner la circulation ou à éclabousser les passants.

ART. 3. Les concierges, portiers ou gardiens des établissements publics et maisons domaniales sont personnellement responsables de l'exécution des dispositions ci-dessus, en ce qui concerne les établissements et maisons auxquels ils sont attachés.

Ordonnance concernant les neiges et les glaces (14 décembre 1851).

ART. 4. Dans les temps de glace, les propriétaires ou locataires sont tenus de faire casser les glaces au devant de leurs maisons, boutiques, cours, jardins et autres emplacements, jusqu'au milien de la rue; ils mettront les glaces en tas, savoir: dans les rues à chaussée bombée, le long des ruisseaux, du côté de la chaussée; dans les rues à chaussée fendue, le long des trottoirs.

Ils feront également balayer et relever les neiges, lorsqu'ils y seront invités par les commissaires de police et les autres agents de l'administration.

ART. 2. Ils feront, en outre, gratter et nettoyer les trottoirs ou parties de la voie publique correspondantes, de manière à prévenir les accidents et assurer la circulation.

Ils feront, chaque jour, dégorger les gargouilles établies sous ces trottoirs, des glaces on de tous autres objets qui pourraient gêner l'écoulement des eaux.

ART. 3. En cas de verglas, ils jetteront, au devant de leurs habitations et jusque sur les chaussées, des cendres, du sable ou du mâchefer.

ART. 4. Dans les rues à chaussée bombée, chaque propriétaire ou locataire doit tenir libre le cours du ruisseau au devant de sa maison, sur une largeur de cinquante centimètres au moins, et faciliter l'écoulement des eaux. Dans les rues à chaussée fendue, il y pourvoira conjointement avec le propriétaire ou le locataire qui lui fait face.

ART. 5. Il est défendu de déposer des neiges et glaces sur les tampons et auprès des grilles et des bouches d'égouts.

Il est également défendu de pousser dans les égouts les neiges et glaces congelées, qui, au lieu de fondre, interceptent l'écoulement des eaux.

ART. 6. Il est interdit de déposer dans les rues aucunes neiges et glaces provenant des cours on de l'intérieur des habitations.

ART. 7. Les propriétaires et chefs d'établissements, soit publics, soit particuliers, qui emploient beaucoup d'eau, ne doivent pas laisser couler sur la voie publique les eaux de ces établissements pendant les gelées.

La même interdiction est faite aux concessionnaires des eaux de la ville.

Les contrevenants seront tenus de faire briser et enlever les glaces formées par leurs eaux, jusqu'aux bouches d'égouts les plus voisines; fante par eux d'opérer ce bris et cet enlèvement, il y sera procédé d'office et à leurs frais, sans préjudice des peines encourues.

ART. 8. Il est expressément défendu de former des glissades sur les boulevards, les places et autres parties de la voie publique.

ART. 9. Les concierges, portiers ou gardiens des établissements publics sont personnellement responsables de l'exécution des dispositions ci-dessus, en ce qui concerne ces établissements.

ragraphe embarras de la voie publique; défaut d'éclairage des matériaux déposés. La première concerne tous les citoyens, elle est générale; la seconde ne concerne que les habitants auxquels l'obligation d'éclairer est imposée par les lois ou règlements.

110.-L'infraction d'embarras de la voie publique existe donc, même à défaut d'arrêté municipal.

La loi, comme nous avons eu déjà l'occasion de le dire, se suffit à elle-même; et des règlements ne peuvent ni modifier, ni étendre, ni restreindre ses prohibitions.

Ainsi, la loi permettant le dépôt lorsqu'il est commandé par la nécessité, lorsqu'il ne gêne pas la circulation, des arrêtés ne pourraient défendre un tel dépôt, avant d'avoir obtenu l'autorisation du maire. Cass. 22 juillet 1859. — Réciproquement, ils ne pourraient autoriser les dépôts qui ne seraient pas nécessaires.

Mais l'autorité municipale a incontestablement le droit de prendre des mesures pour assurer l'exécution du paragraphe 4. Elle a également le droit d'interdire tout dépôt pouvant être dangereux ou insalubre.

111.-Quatre conditions sont requises pour que la contravention qui nous occupe soit légalement constituée et dès lors punissable; il faut :

10 Qu'il y ait un dépôt de matériaux ou de choses quelconques; 2° que ce dépôt ait eu lieu sur la voie publique; 3° qu'il ait été fait sans nécessité; 4° qu'il ait embarrassé la voie publique en empêchant ou diminuant la liberté et la sûreté du passage.

112.-Dépôt de matériaux ou de choses quelconques. Le dépôt, dans le sens restreint et limité qu'il doit avoir ici, est le fait de mettre sur la voie publique des matériaux ou choses quelconques. Et il a été jugé qu'un dépôt, même momentané, n'exclut pas la contravention; spécialement un dépôt de pierres fait sur la voie publique momentanément et en attendant une époque propice pour les employer.

Et que « lorsqu'il s'agit du dépôt, formellement interdit, de matières de nature à nuire par des exhalaisons insalubres sur la voie publique, ni le peu de temps que le fumier aurait séjourné dans la rue, ni même la nécessité où se serait trouvé l'inculpé de l'y déposer, ne rendent le fait excusable. » Cass. 28 février 1874, Annales, 1874, 386.

En principe, entendre ainsi l'art. 471 nous paraît excessivement rigoureux. Il faudrait, en effet, admettre qu'il est

interdit de déposer sur la voie publique, même pour quelques minutes, des objets embarrassants. Telle n'a pu être la pensée du législateur. Aussi les auteurs interprètent-ils autrement ce paragraphe.

« Il ne suffit pas que les choses qui gênent le passage se trouvent momentanément sur la voie publique ; il est nécessaire, pour qu'il y ait contravention, qu'elles y aient été déposées. La voie publique doit servir à l'usage de tous ; c'est le dépôt qui constitue l'empiétement, l'usurpation au profit d'un seul et au détriment des autres; en général, on doit considérer qu'il y a dépôt dans le sens de la loi lorsque la chose est destinée, par la volonté du propriétaire, à demeurer et à séjourner un certain temps sur la voie publique. » CHAUVEAU et HÉLIE, VI, p. 352.

De son côté, Dalloz, v° Contravention, n° 133, fait cette observation : « Dans le cas du paragraphe 4, la contravention ne peut consister dans le seul fait de placer pour un instant, de laisser un moment reposer la chose sur la voie publique; il est nécessaire qu'elle y demeure un certain temps. Le porteur qui s'arrête fatigué et se décharge de son fardeau pour le reprendre presque aussitôt, ne serait pas passible, à nos yeux, de la peine portée par la loi, lors même que la nécessité n'aurait pas été déclarée. »>

Nous pensons donc que le dépôt, pour être punissable, doit avoir duré un certain temps.

Mais pourquoi nous arrêter sur un point que le bon sens semble devoir mettre à l'abri de toute discussion? C'est que dans notre paragraphe 4, la loi ne dit pas seulement en déposant, elle ajoute: ou laissant sur la voie publique. Or, ces deux expressions ont forcément une signification distincte: déposer, comme nous l'avons dit, n'implique que l'idée de mettre sur la voie publique; laisser implique celle d'abandonner. Donc, la loi a voulu, d'une manière absolue, punir tout dépôt, de quelque manière qu'il soit effectué, quelle qu'en soit sa durée, et quoiqu'il puisse être repris par son propriétaire, aussi bien qu'elle punit le dépôt des choses qui, abandonnées, délaissées, séjourneront longtemps sur la voie publique.

Dédaignant cette subtile interprétation, nous persistons à croire que la contravention existera alors seulement que le dépôt aura duré quelque temps.

113.-Par matériaux on entend vulgairement les matières qui entrent dans la composition d'un bâtiment, telles que

pierres, bois, fer, sable, chaux, briques, tuiles, etc.; et par choses quelconques tous objets inanimés, inertes, susceptibles d'embarrasser la voie publique.

La Cour suprême a déclaré que l'art. 471, § 4, n'est applicable qu'à des objets purement mobiliers que l'on jette ou dépose dans la rue et qui font obstacle à la libre circulation; que cela résulte des termes mêmes dudit article, lequel ne saurait concerner un objet devenu immeuble destination.

Cass. 24 novembre 1871, Annales, 1872, 167.

La jurisprudence a largement interprété ces mots : matériaux et choses quelconques; et elle leur a donné une extension aussi générale que possible.

Elle a reconnu contravention:

Dans le dépôt de tonneaux, de fumier, d'immondices, de boues, de décombres provenant de l'écroulement d'un édifice, de matériaux nécessaires aux constructions, d'échelles dressées contre les murailles, de paniers, de caisses, de voitures non attelées, d'objets vendus par ministère d'huissier ou de commissaire-priseur, etc.;

Dans le fait d'un carrossier de laisser des voitures en réparation au milieu de la rue; d'un maréchal ferrant qui ferre ou saigne des chevaux devant sa boutique; d'un boulanger qui étale ses pains sur des bancs ou des tables en dehors de son magasin; d'un épicier qui brûle du café sur la voie publique ; d'un charcutier qui brûle des porcs dans une rue.

Mais la disposition de l'art. 471, § 4, n'est pas applicable :

Aux branches d'arbre s'étendant sur la voie publique ;
Aux excavations faites sur la voie publique ;

Aux volailles vaguant dans les rues ;

Aux hommes ivres gênant la circulation;

Au débordement d'un canal ou d'une rivière, et à l'entrée de leurs eaux sur les terrains le long desquels elles coulent;

Au battant d'une porte s'ouvrant sur ses gonds, etc.

114.- Dépôt effectué sur la voie publique.-La voie publique nous paraît être toute voie de communication servant à la circulation du public.

Cependant, des criminalistes enseignent que par voie publique il faut entendre ici seulement les rues, les places publiques, les carrefours dans l'intérieur et dans les faubourgs des villes et bourgs, en un mot, les voies urbaines.

«En effet, disent Chauveau et Hélie, VI, p. 353, il s'agit

d'une contravention de voirie urbaine qui ne peut être commise que dans les lieux soumis à une police. »

Et la Cour de cassation a pendant longtemps confirmé cette doctrine.

D'autres auteurs soutiennent, au contraire, que l'expression voie publique embrasse toute voie de circulation ou de communication, soit urbaine, soit rurale.

Et la Cour de cassation, réformant sa jurisprudence, a consacré définitivement ce principe:

« Attendu, dit-elle, que la disposition du paragraphe 4 de l'art. 471 est générale; qu'elle s'applique à toutes les voies publiques, urbaines ou rurales. » Cass. 9 juin 1854, Dalloz, 1855, 1, 414.

La controverse n'a donc plus aujourd'hui sa raison d'être, ou tout au moins n'a plus qu'un intérêt purement théorique. La voie publique, pour l'application de notre paragraphe, est donc toute voie de circulation, de passage, livrée au public chemin public, chemin rural, chemin de grande ou petite communication, chemin classé ou non classé. Et les tribunaux de police sont compétents pour connaître des infractions commises à l'art. 471.

115.- Quid des chemins vicinaux? Les tribunaux de police connaissent-ils des contraventions résultant des dépôts opérés sur ces chemins?

C'est incontestable, dit Blanche, Contraventions, no 76. La Cour de cassation l'a reconnu dans les arrêts des 29 décembre 1837 et 8 décembre 1843.

Mais, compétents pour appliquer la peine, ils ne le sont plus pour statuer sur la réparation du dommage que la contravention a pu causer aux chemins vicinaux, ainsi que nous le verrons en étudiant le paragraphe 11 de l'article 479.

116. - Quid des routes départementales et des routes nationales?

Les tribunaux de police sont incompétents en vertu des art. 1 et 4 de la loi du 29 floréal an x, dont voici le texte :

« Les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts de fumiers ou d'autres objets, et toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d'art et matériaux destinés à leur entretien, sur les canaux, fleuves et rivières navigables, leurs chemins de halage, francsbords, fossés et ouvrages d'art, seront constatées, réprimées

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