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7o Les gens qui font métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes;

8o Les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habi

tants:

9o Ceux qui auront méchamment enlevé ou déchiré les affiches apposées par ordre de l'administration;

10° Ceux qui mèneront sur le terrain d'autrui des bestiaux, de quelque nature qu'ils soient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenadiers, d'orangers, et d'arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de main d'homme;

11° Ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics, ou usurpé sur leur largeur ;

12° Ceux qui, sans y être dûment autorisés, auront enlevé des chemins publics les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux communes, auraient enlevé les terres ou matériaux, à moins qu'il n'existe un usage général qui l'autorise.

ARTICLE 480.

Pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus :

1° Contre ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, dans les cas prévus par le no 3 du précédent article ;

2o Contre les possesseurs de faux poids ou de fausses me

sures;

3o Contre ceux qui emploient des poids ou des mesures différents de ceux que la loi en vigueur a établis; contre les boulangers et bouchers, dans les cas prévus par le paragraphe 6 de l'article précédent ;

40 Contre les interprètes des songes;

5o Contre les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes.

ARTICLE 481.

Seront, de plus, saisis et confisqués :

1o Les faux poids, les fausses mesures, ainsi que les poids et mesures différents de ceux que la loi a établis ; 2o Les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés à l'exercice du métier de devin, pronostiqueur, ou interprète des songes.

ARTICLE 482.

La peine d'emprisonnement pendant cinq jours aura toujours lieu, pour récidive, contre les personnes et dans les cas mentionnés en l'article 479.

Dispositions communes aux trois sections ci-dessus.

ARTICLE 483.

Il y a récidive dans tous les cas prévus par le présent livre, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de police commise dans le ressort du même tribunal.

L'article 463 du présent Code sera applicable à toutes les contraventions ci-dessus indiquées.

Disposition générale.

ARTICLE 484.

Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les observer.

CHAPITRE [er.

DES PEINES ET DES CONTRAVENTIONS

ARTICLE 464.

Les peines de police sont:

L'emprisonnement,

L'amende,

Et la confiscation de certains objets saisis.

ARTICLE 465.

L'emprisonnement, pour contravention de police, ne pourra être moindre d'un jour, ni excéder cinq jours, selon les classes, distinctions et cas ci-après spécifiés. Les jours d'emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures.

ARTICLE 466.

Les amendes pour contravention pourront être prononcées depuis un franc jusqu'à quinze francs inclusivement, selon les distinctions et classes ci-après spécifiées, et seront appliquées au profit de la commune où la contravention aura été commise.

ARTICLE 467.

La contrainte par corps a lieu pour le paiement de l'amende.

Néanmoins le condamné ne pourra être, pour cet objet, détenu plus de quinze jours, s'il justifie de son insolvabilité.

ARTICLE 468.

En cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les

indemnités dues à la partie lésée sont préférées à l'amende.

ARTICLE 469.

Les restitutions, indemnités et frais entraîneront la contrainte par corps, et le condamné gardera prison jusqu'à parfait paiement: néanmoins, si ces condamnations sont prononcées au profit de l'Etat, les condamnés pourront jouir de la faculté accordée par l'article 467, dans le cas d'insolvabilité prévu par cet article.

ARTICLE 470.

Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation, soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contravention, soit des matières ou des instruments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre.

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39. Récidive. Conditions.

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40. Premier jugement pour contravention.

41. Contravention prévue par le Code pénal.

42. Contravention commise dans le ressort du même tribunal.

43. Contravention commise dans les douze mois précédents.

44. Fait personnel.

45. Effet de la récidive.

46. Peine de la récidive obligatoire.

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48. Historique.

49. Effets de l'admission des circonstances atténuantes. 50. Récidive.

51. Quid des contraventions prévites par des lois spéciales? 52. Déclaration expresse par le tribunal.

53. Inculpé défaillant.

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