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ARRÊTÉ du Gouvernement qui supprime les vérificateurs généraux des divisions militaires et crée des inspecteurs généraux du trésor public.

Du 19 fructidor an g. (B. 101.)

ART. 1er. Les vérificateurs généraux établis dans les divisions militaires par l'arrêté du 22 ventôse an 8, sont supprimés à compter du premier vendémiaire an 10.

2. Il y aura des inspecteurs généraux du trésor public, chargés de vérifier les caisses des receveurs généraux et particuliers, et celles des préposés des payeurs généraux dans les divisions militaires et les départemens. Leur nombre pourra être porté jusqu'à quinze. Ces inspecteurs devront s'assurer de la régularité de la gestion desdits comptables, et de leur exactitude à se conformer aux instructions qui leur auront été transmises.

3. Lesdits inspecteurs généraux n'auront point d'arrondissement permanent ils seront envoyés par le ministre des finances, ou le directeur général du trésor public, auprès des receveurs et payeurs, et recevront successivement des ordres pour les vérifications qui seront jugées nécessaires.

4. Les pouvoirs particuliers qui seront donnés aux inspecteurs pour la vérification des receveurs de département et des payeurs divisionnaires, comprendront toujours la faculté de vérifier les préposés de ces comptables.

5. Les inspecteurs généraux du trésor public dresseront procès-verbal de leurs opérations, et en feront parvenir expédition au ministre des finances, au directeur général du trésor public, et au préfet de la résidence des comptables.

6. Les receveurs des contributions directes et payeurs seront tenus de représenter auxdits inspecteurs, et sur leur réquisition, tous leurs registres, pièces de dépenses et valeurs qu'ils auraient en caisse ; ils devront, en outre, leur fournir tous les renseignemens propres à éclairer leur gestion, et à établir au vrai leur situation.

7. Lesdits inspecteurs généraux sont responsables de tous abus, malversations et négligences des comptables, qu'ils auraient reconnus, et dont ils n'auraient pas donné connaissance au ministre des finances et au directeur général du trésor public.

ARRETE du Gouvernement portant création d'un ministre du trésor public.

Du 5 vendémiaire an 10. (B. 107.)

ART. 1er. La place de conseiller d'état directeur du trésor public est supprimée.

(Cette place avait été créée par l'article 2 de l'arrêté du 1er, pluviôse an 8.)

2. Il est créé sous le nom de ministre du trésor public, un huitième ministère, chargé directement, et sous sa propre responsabilité, de toutes les fonctions que le directeur général remplissait sous la surveillance et sous la responsabilité du ministre des finances.

3. Les administrateurs, les payeurs généraux, les contrôleurs et autres qui étaient nommés sur la proposition du directeur général et sur la présentation du ministre des finances, scront nommés sur la présentation du ministre du trésor public.

Seront pareillement nommés sur sa présentation les inspec→ teurs généraux créés par l'arrêté du 19 fructidor an 9.

(Le ministre des finances a, dans ses attributions, la proposition et l'exécution des lois et décrets impériaux sur l'assiette, la répartition et le recouvrement des contributions directes et sur la perception des contributions indirectes; la proposition aux places de receveurs généraux et particuliers; le réglement des soumissions des receveurs généraux des contributions directes; le cadastre; l'administration de la caisse d'amortissement et de garantie, des douanes, des postes aux lettres et aux chevaux, de la loterie impériale, des monnaies. des forêts, de l'enregistrement, des domaines publics, soit pour la conservation, soit pour la vente, la régie des droits réunis, les octrois, la régie des sels et tabacs dans les départemens au-delà des Alpes; les salines de l'Est; les établissemens, baux, régies et entreprises qui donnent un produit au trésor public; l'expédition des ordonnances pour le paiement de la dette publique et des pensions civiles et ecclésiastiques; la formation du budjet général des recettes et dépenses de chaque / année; l'exécution des lois sur les banques; les relations avec la Cour des comptes, en exécution de la loi de sa création et du décret impérial du 28 septembre 1807.

Le ministre du trésor public a
a? dans les siennes, l'exécution

des lois et des décrets qui ont pour objet d'assurer les recettes du trésor et de régler les dépenses publiques; la distribution des. fonds à mettre à la disposition des divers ministres, et l'autorisation de paiement de leurs ordonnances délivrées dans les formes constitutionnelles; la formation, la tenue et les mutations du grand-livre de la dette publique et du registre des pensions; les instructions qui règlent la comptabilité des receveurs généraux et particuliers, des payeurs des départemens, divisions, ports, armées et colonies; la surveillance et le contrôle du versement des fonds et revenus publics de toute nature dans la caisse du trésor public à Paris, ou dans les caisses extérieures; les conversions de valeurs en effets susceptibles d'une application aux besoins du service; le mouvement des fonds combiné avec les dépenses de l'Etat; l'ordre des poursuites dirigées par l'agence judiciaire pour les recouvremens de débets. )

4. Les inspecteurs généraux vérifieront les caisses des receYeurs comme celles des payeurs.

Quant aux caisses des receveurs, le double des procèsverbaux de vérification dressés par les inspecteurs généraux, sera adressé par le ministre du trésor public au ministre des finances, pour être par lui proposé au Gouvernement les mesures que les circonstances exigeront.

LOI qui détermine le mode de paiement des traitemens et autres dépenses administratives et judiciaires.

Du 25 vendémiaire an 10. (B. 116.)

(L'article 4 dé cette loi autorise le ministre des finances à prendre, sur le produit des onze centimes additionnels imposés en conformité de l'article 6 de celle du 21 ventôse an 9, les sommes nécessaires pour payer, outre les traitemens qui y sont énoncés, les dépenses relatives aux enfans abandonnés; aux prisons, dépôts de mendicité; telles que traitemens de concierges, guichetiers, officiers de santé et autres employés, nourriture de détenus, ameublemens, grosses réparations des prisons et prétoires, service des chaines, et aux frais de justice de tout genre.)

'ARRÊTÉ du Gouvernement, relatif aux pièces fausses qui seraient produites dans les bureaux du trésor public.

Du 5 brumaire an 10. (B. 121.)

ART. 1er. Toute pièce produite afin de liquidation ou de paiement de sommes prétendues sur le trésor public, ne pourra, si elle est reconnue fausse ou altérée, être rendue aux parties.

2. Le chef du bureau où la pièce aura été produite, en rendra compte, sans retard, aú ministre, qui en fera un rapport spécial au Gouvernement.

3. Il sera sursis à toute liquidation et paiement au proft de celui qui aura produit de pareilles pièces, jusqu'à ce qu'il ait été statué par le Gouvernement sur le rapport prescrit par l'article précédent.

ARRÊTÉ du Gouvernement, relatif aux patentes de l'an 10.

Du 26 brumaire an 10. (B. 130.)

ART. 1er. Les rôles des patentes de l'an 10 seront remis aux percepteurs des contributions foncière et personnelle pour en suivre le recouvrement.

2. Ils auront une remise égale à celle qui leur est allouée pour Jes contributions foncière et personnelle et qui sera prise sur le produit net de leurs recettes.

3. Les patentes seront, comme les autrès contributions directes, payables par douzième, de mois en mois, à compter du er, vendémiaire de l'an 10, et soumissionnées par le receveur général et les receveurs particuliers, comme les contributions directes, pour la portion revenant au trésor public.

4. La remise du receveur général et des receveurs particuliers sur le produit des patentes, sera la même que sur les autres contributions et prise sur le produit de leurs recettes.

ARRÊTÉ du Gouvernement, relatif à l'envoi du

Bulletin des lois.

Du 19 frimaire an 10. (B. 136.)

ART. 14, Les receveurs généraux de département seront tenus de verser, en bons à vue, au trésor public, le montant général de l'abonnement des maires (au bulletin des lois *) par tiers, dans les trois premiers trimestres de chaque année. Ils adresseront au ministre de la justice des états détaillés des abonnemens concernant ces versemens, dans la première décade des mois de nivòse, germinal et messidor.

15. Les receveurs généraux sont autorisés à retenir sur le montant de ces abonnemens un centime par franc de remise et

taxation.

* Voyez l'arrêté du 29 prairial an 8.

ARRÊTÉ du Gouvernement sur les fonds provenant des centimes additionnels des cautionnemens.

Du 17 pluviose an 10.

Les fonds provenant des centimes additionnels de l'an 8 et années antérieures, des cautionnemens des conscrits et de toutes autres recettes extraordinaires actuellement dans les caisses des receveurs des départemens, seront incessamment convertis en bons à vue, lesquels seront adressés de suite au trésor public.

2. Il en sera usé de même pour les recettes nouvelles qui s'effectueront successivement.

3. Il sera tenu au trésor public des comptes distincts des versemens faits sur chaque partie, et les fonds seront tenus en réserve pour subvenir au paiement des dépenses auxquelles ils seront destinés.

4. Ces dépenses seront acquittées par les payeurs du trésor public et leurs préposés dans chaque département.

(Voir l'arrêté du 3 germinal an 10.)

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