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et surtout au partage en deux chambres auquel cette province se montre fort attachée. Je n'ai donc pu m'empêcher de proposer au Roi de maintenir ce qu'il avait précédemment ordonné. Au surplus, soit que le cahier se fasse en commun par les deux chambres, ou séparément, on doit toujours délibérer sur tous les articles que chacun de vous est chargé d'y présenter, et si, ce qui me paraît peu probable, on rejetait des articles que vous désireriez suivre avec plus d'intérêt, vous pourriez néanmoins les adresser ici pour les faire prendre en considération aux États généraux.

Je suis, Messieurs, votre affectionné serviteur.

[Inédit. Arch. nat., B, 66, dossier 55, minute non signée. Cette lettre est mentionnée au procès-verbal du clergé de Béarn comme étant de Necker. Antérieurement à cette décision, le 8 mai, le marquis de Lons avait écrit aux curés et bénéficiers du Béarn, les invitant à se trouver, le « 16 du présent mois au matin, au lieu ordinaire de l'archiprêtré, conférence ou district dans lequel votre bénéfice est situé, pour y procéder à l'élection d'un député qui devra se trouver à Pau le 18 pour entrer en l'assemblée des États le 19 au matin. (Arch. nat., B, 66.) Les vingt et un députés élus par les vingt et un districts se présentèrent en effet aux États qui refusèrent de les admettre, parce qu'ils avaient reçu le mandat formel de former leur cahier et leur députation séparément; ce mandat s'explique par ce seul fait que la noblesse comptait à elle seule plus de trois cents membres. Les vingt et un curés et bénéficiers ainsi exclus se plaignirent à Necker, qui leur répondit la lettre ci-dessus parvenue en Béarn seulement le 8 juin. Les commissaires du clergé lui écrivirent alors: Notre mortification est grande. Cependant nous nous présenterons encore aujourd'hui aux États, mais ils ont déjà procédé dès le 29 mai à la nomination des députés de l'ordre du clergé en notre absence. Nous espérons que vous ne blâmerez pas la convocation que nous allons faire des représentants des différents districts pour le vendredi après l'octave du Saint-Sacrement, afin de procéder à la nomination des députés.» ( Arch. nat., Ba, 66.) Cette assemblée eut lieu effectivement à Pau, le 19 juin, «dans la maison de M. Labat, chirurgien-major du château"; les deux députés élus, l'abbé Saurine et Julien, curé d'Arrosés, furent seuls admis, avec les députés du tiers état, à siéger à l'Assemblée nationale, les

(1) La constitution des États de Béarn différait par la composition des ordres de ceux des autres pays d'États. «Le clergé n'y fait pas un ordre, lit-on dans un mémoire officiel; il a la première place et la présidence dans la salle de la noblesse, et il délibère avec elle. Il est composé de cinq membres, les évêques de Lescar et d'Oléron, les abbés de Luc, Sarrance et Sauve

lade. La noblesse est composée de tous les propriétaires de baronnies, seigneuries, abbayes laïques, terres et maisons nobles, sans égard à la qualité personnelle des possesseurs." (Arch. nat., B III, 25.)

(2) Ces deux élus, de Noé, évêque de Lescar, et l'abbé de Charritte, vinrent à Versailles, mais ils ne sollicitèrent pas leur admission à l'Assemblée nationale.

députés élus au titre de la noblesse et du clergé par les États n'ayant pas cru devoir remettre leurs pouvoirs à cette assemblée.]

CCI

17 août 1789.

DÉCISION ROYALE CONCERNANT LA CONVOCATION DES ÉTATS DE BÉARN.

DE PAR LE ROI.

Chers et bien amés, le sieur comte de Gramont et le sieur président d'Esquille que vous avez élus pour assister, en qualité de députés de la noblesse de notre pays de Béarn, à l'assemblée des États généraux de notre royaume, ne pouvant pas, pour raison de leur santé et de leurs affaires, s'acquitter de leur députation à ladite assemblée, et jugeant utile que ladite noblesse de notredit pays de Béarn y soit représentée par deux autres députés, cette considération Nous a déterminé à faire expédier une commission au sieur marquis de Lons, notre lieutenant en notre royaume de Navarre et en notredit pays de Béarn, pour vous assembler et convoquer en notre ville de Pau, dans le plus bref temps que faire se pourra, à l'effet par vous de choisir et nommer deux personnes prises dans l'ordre de la noblesse, lesquelles se rendront ici pour, en qualité de députés à ladite Assemblée nationale, y remplacer ledit sieur comte de Gramont et ledit sieur président d'Esquille que vous aviez élus et choisis pour ladite députation; voulons au surplus que vous ne vous occupiez que de la nomination desdits deux députés et que vous ne délibériez que sur ce seul objet. Car tel est notre plaisir.

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[Inédit. -Arch. nat., AA, 45, dossier 1353; pièce portant les signatures: Aucune suite ne fut donnée à ce projet de convocation

Louis et de Saint-Priest.

des États de Béarn.]

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CINQUIÈME SÉRIE.

DÉCISIONS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE CONCERNANT LES DÉPUTATIONS DES COLONIES

ET DE DIVERS PAYS QUI N'AVAIENT FAIT L'OBJET D'AUCUN RÈGLEMENT ROYAL.

[Principauté d'Arches et Charleville. - Bassigny-Barrois. - Saint-Domingue.
Les Indes orientales.
La Guadeloupe. La Martinique.
L'île de

France.]

CCII
19 janvier 1790.

DÉCISION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE CONCERNANT LA DÉPUTATION
DE LA PRINCIPAUTÉ D'ARCHES ET CHARLEVILLE.

Un membre du Comité de vérification des pouvoirs a fait un rapport sur ceux d'un député de la principauté d'Arches et de Charleville, qui demande à avoir une représentation directe à l'Assemblée.

Après une longue discussion, on a demandé l'ajournement. Il a été rejeté.

D'après l'avis du Comité, l'Assemblée nationale a admis M. Cochelet, député de la principauté d'Arches et Charleville, dont les pouvoirs sont en règle.

[Procès-verbal de l'Assemblée nationale. - Arches et Charleville étaient du ressort du bailliage secondaire de Sainte-Menehould. Cette décision modifiait par suite le nombre des députés accordés par le règlement du 24 janvier 1789 au bailliage principal de Vitry-le-François.]

CCIII
24 août 1789.

DÉCISION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE CONCERNANT L'ADMISSION D'UN DÉPUTÉ DE LA PROVINCE DU BASSIGNY-BARROIS.

Sur le rapport fait par le Comité de vérification, M. Huot de Goncourt, député par les trois ordres de Bassigny-Barrois, a été admis comme député vérifié.

[Procès-verbal de l'Assemblée nationale. - Cette décision modifiait le nombre des

députés primitivement accordé à la Lorraine et au Barrois par le règlement du 7 février rapporté ci-dessus (n° CLI", p. 232). Le mot député par les trois ordres du Bassigny-Barrois n'est pas rigoureusement exact. Le Bassigny-Barrois formait une enclave, composée des deux bailliages de Bourmont et de la Marche, séparée du reste du duché de Bar par plusieurs bailliages de Lorraine. Huot de Goncourt avait été élu par les trois ordres du seul bailliage de Bourmont, avec mandat de défendre les intérêts du Bassigny-Barrois si, à la réduction de Bar, la province n'obtenait pas une représentation suffisante. Les détails de cette élection seront rapportés ultérieurement.]

SAINT-DOMINGUE.

CCIV
8 juin 1789.

DÉCISION DE LA CHAMBRE DES COMMUNES CONCERNANT LA DÉPUTATION

DE SAINT-DOMINGUE.

A l'instant, MM. le comte de Reynaud, le marquis de Rouvray, le comte de Magallon, le marquis de Perrigny, le chevalier de Cocherel, Bodkin-Fitz Gérald, le marquis de Gouy et le chevalier Dougé se sont présentés comme députés de Saint-Domingue; ils ont remis à M. le doyen une requête cachetée, en le priant de différer à l'ouvrir jusqu'au temps où les États généraux seront constitués, et cependant ils ont demandé à être provisoirement admis. Il a été observé qu'à leur égard il n'y avait eu aucune convocation, néanmoins l'Assemblée leur a accordé la séance, mais sans suffrages, sauf à statuer sur leurs droits d'après l'examen de leur nomination et de leurs pouvoirs.

[Extrait du Récit des séances des députés des communes. — Les députés de SaintDomingue firent le même jour une démarche identique à la Chambre du clergé et à celle de la noblesse. On trouve leur placet transcrit intégralement à la date du 10 juin au Journal de Thibault, curé de Souppes. (Arch. nat., C*, I, 2.) Le procès-verbal de la noblesse indique que les députés de Saint-Domingue sont entrés pour mettre leurs pouvoirs sur le bureau». Il y a lieu d'observer que ces députés n'avaient été élus que par le comité des colons séant à Paris; ceux qui avaient été élus dans la grande île n'arrivèrent à Paris que vers le milieu de juin.]

CCV

13 juin 1789.

DÉCISION DE LA CHAMBRE DES COMMUNES CONCERNANT LA DÉPUTATION

DE SAINT-DOMINGUE.

Après quoi il a été fait un appel général de tous les députés qui pourraient avoir été omis dans le précédent appel, et de toutes les personnes qui ont ou prétendent avoir droit de prendre séance dans les États généraux, et à l'instant se sont présentés MM. de Gouy, de Reynaud, de Perrigny, de Magallon, Dougé, de Villeblanche, de Rouvray, de Cocherel et de Bodkin-Fitz Gérald, lesquels, M. de Gouy portant la parole, ont dit qu'ils n'avaient point entendu appeler la colonie de Saint-Domingue dont ils sont les représentants et au nom de laquelle ils ont remis une requête sur le bureau le 8 de ce mois.

M. le doyen, après avoir pris l'avis de l'Assemblée, les a invités à remettre leurs pouvoirs sur le bureau, ce qui a été exécuté.

[Procès-verbal de la Chambre des communes.]

CCVI
20 juin 1789.

DÉCISION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE CONCERNANT LA DÉPUTATION

DE SAINT-DOMINGUE.

M. le président ayant rendu compte à l'Assemblée que le bureau de vérification avait été unanimement d'avis de l'admission provisoire de douze députés de Saint-Domingue, l'Assemblée nationale a décidé que lesdits députés seraient admis provisoirement, ce dont ils ont témoigné leur vive reconnaissance. En conséquence, ils ont prêté le serment et ont été admis à signer l'arrêté.

[Procès-verbal de l'Assemblée.Ont prêté le serment du Jeu de Paume et signé l'arrêté : le marquis de Gouy d'Arsy, Reynaud, le marquis de Rouvray, le marquis de Perrigny, de Cocherel, Bodkin-Fitz Gérald, Larchevesque-Thibaut, de Thebaudières.

Magallon a adhéré le 22 juin au serment. Il y a lieu d'observer que les douze députés admis provisoirement le 13 juin ne sont, en aucun document, nomina

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