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On peut dire que c'est ici une grace que l'Ordonnance fait à l'Affuré, laquelle ne doit pas être tirée à conféquence, ainfi qu'on le verra dans mon Traité des Contrats à la groffe, ch. 3, fect. 2.

que

Ces mots de l'art. 6: & qu'il ne fasse point de retour font génériques, & embraffent dans leur généralité tout ce qui eft affuré, foit corps, foit facultés. Si l'Affurance eft faite fur le fans foit rompu, le voyage corps, & que le Navire ait commencé fon voyage de retour, le tiers de la prime sera restitué. Le tiers fera également reftitué, fi de retour on n'a point chargé les retraits des marchandises affurées. Valin, art. 6, pag. 45. Pothier, 2. 188.

Si de retour on avoit chargé des retraits de moindre valeur que la fomme affurée, le tiers de la prime feroit retranché à proportion. Pothier, n. 188.

:

L'article 6 ajoute s'il n'y a convention contraire. On peut donc convenir qu'à défaut de retour, il fera reftitué plus ou moins que le tiers de la prime, & même rien du tout. Pothier, n. 189. Vid. Valin, art. 6. h. t. pag. 46.

Si le Vaiffeau périt d'entrée, la prime liée eft dûe en entier à l'Affureur obligé de payer la perte, parce qu'alors le Contrat d'Affurance a reçu une entiere confommation. Valin, art. 27, h. t., pag. 73. Pothier, n. 187. Cette décision n'a jamais fouffert le moindre doute parmi nous. Je trouve dans mes recueils un Acte de notoriété conçu en ces termes :

» Nous fouffignés, anciens Juge & Confuls, Echevins & Négocians de cette Ville de Marseille, atteftons que de tous » les temps, lorsqu'une Affurance eft faite d'entrée & fortie » d'un endroit, & que le Bâtiment eft pris par les ennemis » ou qu'il a eu le malheur de naufrager pendant le voyage » d'entrée, l'entiere prime est acquise aux Affureurs. A Marseille » le 12 Mai 1746 ».

M. Valin, fur l'art. 6, h. t., propofe le cas d'une Affurance à prime liée, fur la cargaifon d'un Navire allant d'abord en Guinée, & de-là à St. Domingue, pour retourner enfuite en

Tome I.

I

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Primes des Pri

mes.

France. Il demande jufqu'à quelle concurrence la prime fera gagnée, fi le Navire revient de St. Domingue, fans chargement en retour ? Il paroit tout naturel, dit-il, que le gain de la ,, prime excede les deux tiers que donne cet article dans le cas ,, fimple de l'aller dans un feul endroit, & du retour fans ,, chargement. Mais, jufqu'à quelle quotité la prime sera-t-elle » gagnée alors? C'eft-là où eft l'embarras

Je réponds que la relâche en Guinée eft une fimple échelle qui modifie, mais qui n'altere point le voyage d'aller, lequel n'eft complété que par l'arrivée du Navire à St. Domingue.

Si le Navire revient de St. Domingue fans chargement en retour, on fe trouve alors au cas de notre article, & le tiers de la prime doit être reftitué: car, en matiere d'Affurance, on ne fuppofe jamais deux termes intermédiaires ad quem, qui foient également principaux. Vid. infrà, ch. 13, fect. 19.

Voici un cas fur lequel je fus confulté en 1761.

Dominique Pauquet s'étoit fait affurer, moyennant la prime de 12 pour cent comptant, la fomme de 4200 liv. fur les facultés de la Barque Divina Gratia, de fortie de Marseille jufqu'à Cayenne, & de retour en un Port du Ponent: franc aux Affureurs, de tous événemens de guerre. Cette Barque fut prife par les Anglois près du Cap Spartel en allant à Cayenne. Les Affureurs refufoient de reftituer le tiers de la prime. Je répondis que leur refus étoit injufte. Il étoit indifférent que le défaut de retour procédât du fait de l'Affuré, ou d'un événement dont les Affureurs n'étoient pas refponfables. Car dès que le Navire ne fait point de retour, & que ce défaut de retour n'cft point à la charge des Affureurs, on fe trouve au cas de l'article 6 ; & peu importe que le Navire ne foit point arrivé au lieu de fa deftination.

Primes des primes, c'eft lorsqu'en fus du capital, on fait affurer non-feulement la prime, mais encore les primes des primes qui en dérivent. Infrà, ch. 8, fect. 13.

Par exemple, j'ai un capital de 3000 liv. je le fais affurer à 10 pour cent, & je me fais affurer la prime & les primes des

primes jufqu'à extinction de rifque. Voici le compte. Je forme un total, dont 90 pour cent foient mon capital.

Les 10 pour cent reftans, qui conftituent la prime & les primes des primes, donneront

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Je me fais donc affurer la fomme de

3000 1.

333

6 f. 8 d.

3333 l. 6 f. 8 d.

En cas de finiftre, l'Affureur me payera mon entier capital de 3333 liv. 6 f. 8 d.: en cas d'heureux retour, l'Affureur gagnera les 333 liv. 6 f. 8 d. pour la prime & primes des primes.

Si la prime eft de 20 pour cent, mon capital ne figurera plus que pour 80 pour cent du total. Plus la quotité de la prime augmentera, plus la quotité de mon capital diminuera ; de forte que fi la prime étoit à 90 pour cent, mon capital ne figurant plus que pour la quotité de 10 pour cent, le total affuré compris la prime & primes des primes, feroit porté à la fomme énorme de 30000 liv. On en verra divers exemples, infrà, ch. 8, fed. 13. Vid. Valin, art. 20, h. t. pag. 64.

y

§. 6. Prime compenfable.

Dans la Section VI. du présent Chapitre, §. 2, je parlerai de la prime compenfable, & de la prime conditionnelle. Et dans la Section II. je parlerai de la prime implicite. En on eft affez en ufage de ftipuler que "Prime implicite. de temps guerre, la prime fera diminuée en certain cas.

Prime condi tionnelle.

Par exemple, je fais affurer de fortie des Isles Françoises juf- ble. qu'à Marseille, moyennant la prime de 25 pour cent, laquelle prime fera réduite à 20 pour cent, fi le voyage eft terminé dans un Port du Ponent.

Je fais affurer de fortie des Isles Francoifes jufqu'à Marfeille, moyennant la prime de 25 pour cent, laquelle fera réduite à 20 pour cent fi le Navire arrive à bon Port.

J'ai fait affurer de fortie des Isles Françoises jufqu'à Marseille, moyennant la prime de vingt-cinq pour cent, laquelle fera réduite à cinq pour cent fi la paix eft définitivement déclarée avant le départ du Navire. Infrà, sect. 4 & 5.

Prime réducti

Primhe augmencative.

En temps de paix, je fais affurer de fortie des Isles jufqu'à Marseille, moyennant la prime de deux pour cent, laquelle fera augmentée au cours de la Place & la guerre eft déclarée. Infrà, fi feat. 4 & 5.

SECTION III.

Taux de la Prime.

Wolff, §. 679, dit que l'égalité doit être obfervée entre la prime donnée à l'Affureur, & le péril dont il fe rend refponfable. Æqualitas obfervanda inter averfionem periculi, & mercedem quæ pro eâ datur.

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La prime, pour être équitable, doit être le jufte prix des ,, rifques dont l'Affureur fe charge par le Contrat,,. Pothier,

n. 82.

Comme c'est ici un point arbitraire, qui dépend des circonftances des temps, des lieux, & même de la différente maniere dont les objets préfens & futurs font envifagés, il eft impoffible d'établir une regle qui fixe la quotité de la prime : il faut néceffairement s'en rapporter aux pactes des parties, & ne point s'en écarter. Guidon de la Mer, ch. 15, art. 16. Stypmannus, part. 4, tit. 7. Roccus, not. 47. Valin, art. 1, h. t. pag. 27.

Il eft d'ufage de ftipuler pour la prime, une quotité à raison de tant pour cent de la fomme affurée. Guidon de la Mer, ch.

I, art. I.

Rien n'empêcheroit de ftipuler une fomme fixe. Pothier, n. 81.

On répute jufte la prime dont les parties font convenues entr'elles, fans qu'on puiffe fe plaindre de la léfion, à moins qu'il n'y eût dol & furprise manifefte. Pothier, n. 82 & 197.

M. Valin, art. 7, h. t., pag. 47, après avoir dit que tout ce qui tend à augmenter le rifque, doit être déclaré par l'Affuré dans la Police, & que cette déclaration doit être conforme à la vérité, fur peine de nullité de l'Affurance, fuivant les circonstances;

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"

,, le moins qu'il arriveroit, ajoute-t-il, ce feroit d'affujettir l'Af furé à une augmentation de prime proportionnée aux risques qu'il auroit fait courir de plus à l'Affureur, en lui diminuant l'objet » par fa fauffe déclaration ».

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Mais, c'est ordinairement le finiftre qui donne lieu à pareille plainte; ce feroit donc un triste préfent qu'on feroit aux Assfu reurs, fi en les condamnant à payer la perte, on leur accordoit une augmentation de prime.

Le Juge peut, fuivant les circonftances du fait, prononcer la nullité de l'Affurance; mais il rendroit une Sentence évidemment nulle & injufte, fi, laiffant fubfifter le Contrat reconnu vicieux, il fe bornoit à y appliquer une modification auffi contraire au pacte ftipulé, qu'impuiffante à remplir l'intérêt légitime de la partie léfée.

Si, avant le départ du Navire, ou pendant le cours du risque, l'Affureur demandoit que l'Affurance fût réfiliée, fur le fondement qu'on lui a diffimulé quelque circonftance effentielle, on ne pourroit s'empêcher de faire droit à fa Requête. Ce feroit tyrannie que de le forcer à fe contenter d'une augmentation de prime. La chofe ne reçoit point de milieu: il faut ou anéantir le Contrat, ou le laiffer fubfifter tel qu'il eft.

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Si le Navire périt, & que les Affureurs prouvent qu'on leur a diffimulé quelque circonftance effentielle le Contrat doit être caffé. Il n'est plus temps après le temps du rifque, & que la perte eft arrivée, de leur offrir le prix du rifque. Pothier, n. 196.

Mais fi, dans le principe, la nature du rifque a été pleinement déclarée, les Affureurs ne pourront ni contester le payement de la perte, fous prétexte de la minimité de la prime ftipulée, ni requérir une augmentation de prime.

Des Affureurs, moyennant une prime de quatre pour cent, avoient pris rifque fur les facultés de la Tartanne St. Jofeph, confiftant en foies. D'autres Affureurs, moyennant une égale prime de quatre pour cent, avoient pris rifque fur les mêmes facultés, confiftant en foies, franc à eux de confifcation de part des Efpagnols. Le Navire fut confifqué. Les premiers

la

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