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jufqu'à ce que le contraire foit conftaté. Casaregis, difc. 10,

n. 73.

On opposeroit encore inutilement qu'il n'eft permis à perfonne d'être témoin dans fa propre caufe. (Ciceron, pro Sexto Rofcio Amevino, cap. 36). Cette regle n'a pas lieu, lorsque dans le Contrat il a été ftipulé que l'affertion de l'une des Parties ferviroit de preuve. Ejus fimpliciter dicto creditur abf que alia probatione; & dictam conventionem valere, & de jure fubfiftere, communis eft opinio. Rote de Gênes, dec. 78, n. 8

pag. 205.

Le cas de fraude eft toujours excepté ; elle doit être conftatée par les Affureurs.

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Vide fuprà ch. 8, fect. 5, où je rapporte l'Arrêt rendu en faveur des fieurs Figon & Regayet, qui avoient été difpenfés de juftifier du chargé, attendu qu'il s'agiffoit d'un commerce en interlope.

Valin, article 57, pag. 129, s'éleve contre cette Jurifpru-dence. Il foutient que la claufe qui difpenfe de prouver le chargement, eft contraire à l'Ordonnance, à laquelle, dit-il il n'eft pas permis fur ce point de déroger: s'agissant d'une condition effentielle pour valider l'Assurance.

Pothier, n. 144, n'apperçoit dans une pareille claufe d'autre motif que celui de tromper les Affureurs.

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Mais dans la pratique, on voit mille cas où il est impoffible, ou très-difficile d'avoir des preuves qui conftatent le chargement des marchandifes qu'on veut faire affurer. Il faudroit donc alors renoncer à l'Affurance: ce qui feroit très-préjudiciable

au commerce.

La claufe dont il s'agit ne difpenfe pas du chargement effectif; elle difpenfe feulement de rapporter la preuve du chargement qui eft affirmé véritable par l'Affuré. L'obligation de s'en tenir à la parole de quelqu'un, n'eft pas illégale. Il faut croire que l'Affuré, en qui vous avez confiance fur ce point, ne vous trompera pas. Il est lié par la foi promife, & vous l'êtes par le pacte du Contrat.

Quand il demandera le payement de la perte, vous pourrez T'obliger à jurer, que lors du finiftre le chargement assuré étoit réellement dans le Navire pris ou naufragé. S'il refufe de prêter ferment, il perdra fa Caufe, fans qu'il foit admis à dire, ni qu'il préfume que fes marchandifes avoient été chargées dans le Navire défigné, ni moins encore que l'efpérance du chargement vaut autant que le chargement effectif. Ce dernier moyen fut rejetté avec raifon par la Sentence de l'Amirauté de la Rochelle, dont parle Valin, art. 56, pag. 128.

Au refte, fi l'Affuré fait faillite, on peut, fuivant les circonftances, & malgré le paête de la police, rejetter fon ferment, & exiger la preuve du chargé. Advertendum eft, quòd fi affecuratus effedus fuiffet deterioris fama, vel conditionis, nempè non folvendo, vel decodus, vel infamis, tunc tale pactum non erit ampliùs attendendum; quia promiffio ftandi verbo, vel dicto juramento affecurati, intelligitur permanente affecurato in eodem primo ftatu. Cafaregis, difc. 10, n. 128.

SECTION IX.

Pace qu'en cas de perte du Navire, le Réaffuré ne fera foumis à rien de plus, qu'à montrer la quittance du payement par lui fait.

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Lorfque c'eft un Affureur qui a fait réaffurer, ou lorsque » c'est un Prêteur à la groffe aventure qui a fait affurer les » marchandises fur lesquelles il a fait le prêt, & qui font à » fes rifques, ils font obligés de juftifier du chargement & de » la valeur des marchandifes; de même que le Propriétaire qu'ils repréfentent, y eût été obligé, fi les marchandises euffent été à fes rifques, & que ce fût lui qui les eût fait » affurer ». Pothier, n. 153.

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Telle eft la regle. Mais le Réaffuré peut-il ftipuler qu'il ne

fera

fera foumis qu'à montrer la quittance du payement de la perte?

Ce pacte eft légitime. Il conftitue l'Affureur qui s'est fait réaffurer, Procureur in rem fuam, & lui défere la pleine liberté de défendre fes droits vis-à-vis de l'Affuré primitif, & d'agir à l'égard de celui-ci fuivant fa prudence.

Si le premier Affureur, trouvant jufte la demande de l'Affuré primitif, lui paye la perte, dès-lors, fur l'exhibition de la quittance, le Réaffureur doit payer la fomme réaffurée fans être recevable à oppofer aucune exception, attendu le pouvoir libre qu'il avoit déféré au Réaffuré. Il fuffit que celui-ci ait agi de bonne foi.

Ce payement fait de bonne foi, forme le titre du Réassuré, & remplit le pacte ftipulé dans la réaffurance. Cette même bonne foi & ce pacte, font préfumer que les effets réaffurés avoient été réellement chargés. Dans les Tribunaux, la vérité présumée, vaut autant que la vérité démontrée. S'il y a du dol de la part des Affurés originaires, c'eft au Réaffureur à les attaquer; mais le Réaffuré qui a payé de bonne foi, doit recevoir fon remboursement de la part des Réaffureurs. Telle eft notre Jurifprudence, fondée sur la faveur du commerce. Voici diverfes décifions.

Premiere décision. Le fieur Claude Bremond fe rendit Affureur pour 3000 liv. fur les facultés chargées pour compte de Carlo Cutayard, dans le Chebeck la Vierge de Conception, & St. François de Paule. Il fe fit réaffurer 2000 liv. par le fieur Jofeph-Paul Deydier; & celui-ci fit réaffurer à fon tour 1600 liv. par le fieur Meynard Aubergy & Etienne Giraud, avec cette claufe: fans que ledit Affuré foit foumis à autre juflification en cas de finifire ou perte, que de rapporter la quit.tance du payement dudit rifque, de pacte exprès. Le Chebeck fut pris par les Anglois. Bremond paya à Cutayard les 3000 liv. par lui affurées. Deydier paya à Bremond les 2000 liv. de la premiere réaffurance. Ces deux payemens ainfi faits, il fut vérifié par les pieces envoyées de Gibraltar, qu'il n'avoit été chargé aucune marchandise fous le nom, ni pour le compte de Cutayard, Tome I.

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Affuré originaire. Les fieurs Meynard Aubergy & Etienne Giraud, refuserent de payer à Deydier les 1600 liv. par eux réaffurées, fur le fondement que l'Affurance primitive étant nulle, les réaffurances devoient également s'écrouler. Sentence du Décembre 1749, qui les condamne à payer à Deydier la fomme dont il s'agiffoit, fauf leur recours contre qui ils verroient bon

être.

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Seconde dicifion. Le fieur Guiraud, Négociant à Marseille, fe rendit Réaffureur envers les fieurs Gilly freres, de Cadix, pour 1000 liv., & c'eft fur le rifque d'Affurance pris par » lefdits fieurs Gilly freres, Affureurs à Mrs. Garnier, Mollet, » & Dumas, fur les facultés chargées dans le Vaiffeau la » Notre-Dame du Rofaire, St. Jofeph, & les Ames, com» mandé par le Capitaine Polony, fans que lefdits fieurs Affurés foient obligés de juftifier dudit rifque d'Affurance, que par la feule quittance du payement que lesdits fieurs Gilly freres en auront fait en cas de finiftre, payable audit cas en efpeces fonantes . . . . &c. Le Vaiffeau en faifant route pour Buenofaires, fit naufrage le 31 Janvier 1753. Les fieurs Gilly payerent la fomme par eux affurée. Requête le 29 Novembre 1753, contre Guiraud, en payement de la fomme réaffurée. Il oppofoit le défaut de preuve du chargé & de la perte. Les Réaffurés montrer ent la quittance du payement par eux fait. Sentence du 9 Août 1754, qui condamna Guiraud à payer, avec intérêts & dépens, les 1000 liv. dont il s'agiffoit.

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Les fieurs Bourginien freres, Négocians à Rouen, s'étoient rendus Affureurs de 10000 piaftres fur les facultés du même Vaiffeau. Ils fe firent réaffurer par la Chambre des Affurances au Havre, laquelle promit de payer la perte fur la fimple repréfentation de la préfente police, & du compte qui fera envoyé de Cadix, auquel elle ajoutera foi, fans autres pieces juftificatives. Les fieurs Bourginien ayant payé la fomme par eux affurée, fe pourvurent contre la Chambre du Havre. Sentence arbitrale qui leur donna gain de caufe. Je fis en leur faveur une Confultation qui fut imprimée à Rouen, où l'inftance d'ap

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pel étoit pendante. Ils me donnerent avis que par Arrêt du 30 Avril 1765, la Sentence arbitrale avoit été réformée. Il y avoit peut-être quelque circonftance particuliere qui ne m'étoit pas

connue.

Troifieme décision. Le Navire la Très-Sainte Trinité, Capitaine Jofeph Santony, Tofcan, fut armé à Livourne pour un voyage à Bonna, & de retour à Livourne.

Raganeau Marcha & Compagnie, avoient un intérêt fur ce Navire.

Vincens-Sebastien Sallucy fe rendit leur Affureur pour 2500 piaftres de huit réaux.

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Les freres Flechon, d'ordre & pour compte dudit VincensSebastien Sallucy de Livourne, firent réaffurer 12000 liv. de » fortie de Livourne, jufqu'à Bonna, & de retour à Livourne, fur rifque d'Affurance que ledit Vincens-Sebaftien Sallucy a pris » envers Raganeau Marcha & Compagnie, fans que ledit fieur Affure foit obligé à faire apparoir, en cas de finiftre » perte, que le fimple reçu du payement fait audit Raganeau » Marcha & Compagnie, & fans qu'il foit befoin d'aucune piece juftificative

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Le Navire fut pris par les Barbarefques, & enfuite repris par un Vaiffeau de guerre Ruffe, qui le ramena à Livourne, & en fit préfent au Grand Duc.

Sentence du Tribunal de Pife, rendue le 13 Septembre 1773, qui condamna les Affureurs à payer les fommes par eux affurées. Ceux-ci, du nombre defquels étoit Sallucy, appellerent à la Confulte royale. Mais par Tranfaction, ils acquiefcerent à la Sentence, & payerent la perte moyennant un rabais de 21 pour cent.

Les Réaffureurs de Marfeille, à qui on exhiboit la quittance concédée à Sallucy, refuferent de payer. Ils foutenoient 1°. que le cas de finiftre n'avoit pas eu lieu. 2°. Que Sallucy ayant, fans leur avis, tranfigé fur l'appel de la Sentence de Pise, s'étoit rendu la chofe propre, & s'étoit privé de toute ga

rantie.

Les fieurs Flechon freres, Parties au procès, & agiffant

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