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Le fameux Acte de navigation publié par Cromwel le 9 Octobre 1651, & revêtu de l'autorité royale fous Charles II. le 23 Septembre 1660, défend en l'article 1, » d'importér, » & d'exporter aucunes denrées dans les Colonies apparte> nantes, ou qui appartiendront au Roi d'Angleterre, en Afie, Afrique, & Amérique, que dans les Vaiffeaux qui appar» tiendront véritablement & réellement aux Anglois, & dont le » Maître & les trois quarts des Matelots, au moins, feront Anglois ».

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L'Edit pour l'affranchiffement du Port de Marseille, donné en Mars 1669, veut » que les Etrangers & autres personnes » de toutes nations & qualités, puiffent aborder à Marseille, » & entrer avec leurs Vaiffeaux, Bâtimens & marchandises, » les charger & décharger, y féjourner, magafiner, entre» poser, & en fortir par mer librement, quand bon leur » femblera &c. ».

Cet Edit ajoute, que les Marchands étrangers qui fixeront dans Marseille leur domicile, feront, après un certain temps, cenfés naturels François, réputés Bourgeois d'icelle, & rendus participans de tous leurs droits, privileges & exemptions.

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Par le Réglement du premier Mars 1716, art. 11, il fut ordonné que les Vaiffeaux bâtis dans les Ports du Royaume ne pourront appartenir qu'à des François domiciliés dans le Royaume, Jans qu'aucun Etranger y puiffe avoir part.

Les Déclarations du mois d'Août 1718, & Février 1720, révoquerent les Lettres de naturalité qui avoient été accordées aux Etrangers qui ne faifoient pas leur réfidence actuelle dans le Royaume; & il fut ordonné que les Etrangers naturalisés ne pourroient commander des Bâtimens François, qu'après avoir justifié de leur réfidence actuelle pendant quatre années confécutives.

Ces différents Réglemens n'ayant pas fait ceffer les abus qui fe commettoient au fujet du Pavillon François, une Déclaration du mois de Janvier 1726 interdit le commandement des Bâtimens François à tous Etrangers naturalifés.

Ces Etrangers ne venoient dans le Royaume que pour

commander des Bâtimens, y profiter de l'avantage du Pavillon, & faire paffer dans leur Pays, au détriment de l'Etat, le profit qu'ils faifoient dans la navigation.

Cependant malgré l'interdiction prononcée, les Etrangers continuoient de faire naviguer fous Pavillon François les Bâtimens qui leur appartenoient, en y mettant à leur place des Capitaines François, avec lesquels ils s'embarquoient pour Écrivains, Supercargues, ou en qualité d'Officiers mariniers, à l'effet de diriger eux-mêmes leur commerce. Ils trouvoient même des François qui leur prêtoient le nom, pour l'achat ou la conftruction des Bâtimens.

Pour faire ceffer des abus fi multipliés, Sa Majefté fit publier fur cette matiere une derniere Déclaration. C'eft celle du 21 Octobre 1727.

L'article 17 défend aux Capitaines d'embarquer pour Ecrivain, Chirurgien, Supercargue, Nocher, ou Officier marinier, aucun Etranger, même naturalifé, foit par Lettres - Patentes, foit par l'Edit du Port franc, à peine de 500 liv. d'amende pour chaque étranger ou naturalifé qui aura été embarqué en d'autre qualité qu'en celle de Matelot ou de Paffager.

Par les articles 18 & 19, le Roi fait défenfes à tous fes Sujets de donner le commandement de leurs Bâtimens à aucun Capitaine Etranger, ou naturalisé, & même à aucun François marié dans les Pays Etrangers avec une fille étrangere, à peine de 1000 liv. d'amende.

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L'article 20 veut que les Capitaines qui fe marient dans les Pays étrangers à des filles étrangeres, foyent déchus de leur qualité de Capitaine.

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Enfin, l'article 26 s'exprime en ces termes. » Voulons qu'il n'y que les François nés dans notre Royaume, qui puiffent être Propriétaires des Bâtimens qui navigueront fous notre Pa» villon, à peine de confifcation de la part qui pourra ap» partenir aux Etrangers, même aux naturalifés & aux François mariés dans les Pays étrangers à des filles étrangeres, » dans la propriété defdits Bâtimens, & de 2000 liv. d'a» mende, & auffi de 3000 liv. d'amende contre nos Sujets

"

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qui leur prêteront leurs noms, & de 6000 liv. en cas de » récidive ».

Tel eft à cet égard l'état actuel des chofes. J'ai vu diverfes procédures prifes en notre Amirauté contre des prête-noms & leurs complices. On les condamne à la confiscation & aux amendes prononcées par la Déclaration de 1727.

Si quelque étranger naturalifé veut jouir du Pavillon François, il a befoin de la permiffion spéciale du Prince, adreffée à M. l'Amiral, & enrégiftrée en l'Amirauté.

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SECTION V.

Du grade & de l'autorité du Capitaine.

Le titre de Maître, Magifter, eft un titre d'honneur, d'expérience & de bonnes mœurs, dit Cleirac, pag. 10.

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Targa, cap. 12, pag. 36, dit que le grade du Capitaine qui commande un Navire armé, foit en guerre, foit en marchandises, eft un pofte de dignité, & que les Capitaines marchands jouiffent de tous les privileges militaires. Il pofto di Capitano di nave, è dignita. godendo effo di tutti li privilegi militari.

Magifter navis miles exiftimatur; ideòque omnibus privilegiis militaribus gaudet. Roccus, de navibus

not 7.

Cet état demande autant d'expérience que de théorie dans l'art de la navigation. Il faut qu'un Capitaine ait le talent de commander & de fe faire obéir. S'il eft attaqué par les Ennemis ou par des Pirates, il a befoin de toute l'intrépidité du Militaire. Supérieur aux accidens extraordinaires, fon courage doit diffiper les craintes ramener le calme dans les efprits, animer les bras les plus timides, & vaincre la fortune.

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D'autres devoirs moins brillans, mais non moins effentiels, lui font impofés. Il faut qu'il ait foin de fon Navire & de la marchandise, qu'il veille à la confervation des victuailles, à

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la fanté de fon équipage, au bon ordre, & à la plus exacte difcipline. Il faut qu'il fache ufer de l'autorité que la Loi lui donne. Il eft Magiftrat dans fon bord; & le pavillon qu'il arbore, lui défere tous les pouvoirs que les circonftances rendent néceffaires.

S'il eft chargé de la vente & des achats, il faut qu'il devienne Négociant, & qu'il en rempliffe tous les devoirs pour l'avantage de fes Armateurs.

tre Patron & Caẹ

L'Ordonnance ne fait aucune différence entre Patron & Différence enCapitaine. Mais dans l'ufage, on appelle Capitaines ceux qui pitaine.

,, commandent fur les Vaiffeaux du Roi équipés en guerre :

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on donne le même nom à ceux qui commandent fur les » Vaiffeaux des Armateurs qui obtiennent des commiffions » pour avoir la liberté de faire des prises fur les Ennemis ou de les rançonner. On nomme auffi Capitaine, celui qui ❞ commande fur un Vaiffeau marchand destiné à un voyage » de long cours: mais ceux qui commandent fur des Barques "marchandes, ou fur des Vaiffeaux marchands qui ne font » pas de longs trajets, fe nomment, fur l'Océan, Maîtres; , & fur la Méditerannée, Patrons », Praticien des Juge & Confuls, pag. 386.

Targa, cap. 12, n. 43, dit que ceux qui commandent des Barques & autres Bâtimens deftinés pour le petit cabotage, font de fimples Patrons de navigation, & qu'il y a une extrême différence entre ceux-ci & les Capitaines. Chi li commanda, non è propriamente Capitano, mà Patron di navigatione; e vi è differenza, come dal cavallo all'afino: che fe ben tutti fon quadrupedi, niente di meno il primo è deftinato per cavagliere, il fecondo per cavallari da condotta ; quello porta la fella, questo il bafto.

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Appartiendra au Maître de faire l'équipage du Vaiffeau,

§. 2. Eft ce au Ca

,, & de choifir & louer les Pilotes, Contre-maître, Matelots pitaine à choifir " & Compagnons ce qu'il fera néanmoins de concert avec l'équipage ? les Propriétaires, lorsqu'il fera dans le lieu de leur demeure».

Art. 5, tit. du Capitaine.

La premiere partie de cet article eft prise du Confulat de

Tome I.

B b

la Mer, ch. 55, & 195; du Droit hanféatique, tit. 3, art. 2 ; & du Guidon de la Mer, ch. 15, n. 2. Cleirac, aux Jugemens d'Oleron, S. 13, n. 9, pag. 65, dit, qu'il appar»tient au Maître de compofer fon équipage, & faire élec» tion des Compagnons dont il a befoin, le Bourgeois, ni » nul autre ne le pouvant aftraindre d'en prendre aucun s'il » ne lui plait

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La feconde partie de l'article eft copiée de l'ancienne Ordonnance de la hanfe theutonique, n. 16. » Avant que de » pouvoir arrher ou prendre aucun Matelot ou Pilote, le Maître doit être d'accord des gages qu'il lui doit donner, » avec le Bourgeois ».

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Dans le Chapitre 12, Section 5 & 6, j'examinerai fi le Capitaine répond des méfaits de l'Equipage & des Paffagers. Je traiterai dans le même Chapitre & ailleurs, plufieurs autres points concernant le Capitaine.

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§. 4. Cas où le prix du rachat
n'a pas été déterminé.
§. 5. Le rachat doit être fait

le plutôt poffible.
§. 6. Si l'efclave racheté par
les Affureurs, eft repris au
retour par les Barbarefques.

§. 3. Cas où le prix du rachat SECT. III. Rachat des Captifs.

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