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» que dans le but de foulager les Marchands en cas de perte, » ce feroit agir très-injuftement que de vouloir s'enrichir ou » gagner, en faifant perdre les Affureurs ».

Affecuratus non quærit lucrum, fed agit ne in damno fit, dit Straccha, de affecur., gl. 20, n. 4.

In materia d'afficurazione, fi hà rifguardo al puro danno ; non all'utile che fi perde. Targa, cap. 66, pag. 284

L'Ordonnance défend de faire affurer le profit efpéré des marchandifes, le frêt à faire, les falaires à gagner, & les effets au-delà de leur valeur.

En un mot, on ne peut faire affurer que ce qu'on court rifque de perdre, & nullement les gains qu'on manque de faire. Pothier, h. t., n. 31, 35 & fuiv.: car l'Affurance n'eft pas un titre lucratif pour l'Affuré. Elle ne peut avoir d'autre objet que celui de le mettre à couvert de la perte, c'est-à-dire, de la perte intrinfeque, réelle, & dérivant directement de la chofe Damnum quod re verâ inducitur. L. 1, C. de Senten. quæ pro eo.

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Les pactes qui s'éloignent de ce principe font nuls, & doivent être rejettés. Voilà pourquoi la Déclaration du 17 Août 1779 art. 11, veut que tout effet dont le prix eft porté dans la police d'Affurance en monnoie étrangere, foit évalué au prix que la monnoie ftipulée peut valoir en livres tournois: faifant très-expreffes inhibitions & défenfes de faire aucune ftipulation à ce contraire, à peine de nullité.

La caution ne peut valablement se soumettre à rien de plus que ce à quoi le débiteur principal eft obligé. L. 8, §. 7, f. de fidejuff. Il fuffit que le créancier ne perde pas, & que fon intérêt légitime foit rempli. Il en eft de même de l'Affurance, dont l'objet ne fut jamais de procurer un bénéfice à l'Affuré.

§. 1.

les Contrats de

de droit étroit.

SECTION V.

L'Affurance eft-elle un Contrat de droit étroit, ou de bonne foi?

Nos Auteurs difent tantôt que l'Affurance eft un Contrat de bonne foi, & tantôt qu'elle eft un Contrat de droit étroit. Pour fixer nos idées, remontons encore aux principes.

Dans les beaux jours de la République, les Romains croyoient Diftinction entre n'être vraiement libres qu'en fe rendant efclaves des Loix. Legum bonne foi, & ceux omnes fervi fumus, ut liberi effe poffimus; (Ciceron pro Cluentio , cap. 53) voilà pourquoi ils n'avoient rien oublié pour fixer parmi eux une Jurifprudence certaine, qui dépendit le moins qu'il feroit poffible, du caprice de l'homme. (TiteLive, lib. 2, n. 3.) Telle fut l'origine des formules ou regles auxquelles le Juge étoit obligé de conformer les Jugemens qu'il prononçoit. Sunt jura, funt formulæ de omnibus rebus conftitute, ne quis aut in genere injuria, aut ratione actionis errare poffit. Expreffa funt enim ex uniufcujufque damno, dolore incommodo, calamitate injuriâ, publicæ à Prætore formulæ ad quas privata lis accommodatur. Ciceron pro Rofcio, cap. 8.

On diftinguoit deux fortes d'actions. Celles de droit étroit, & celles de bonne foi.

Dans les premieres, le miniftere du Juge se bornoit à décider en fait, fi la demande étoit conforme, ou non, à la formule donnée par le Préteur.

Dans les actions de bonne foi, attendu la nature du litige, la formule déféroit au Juge une autorité moins li

mitée

Mais dans l'un & l'autre genre d'actions, le Juge devoit s'attacher à la juftice & à l'équité, plutôt qu'à la fubtilité du droit. Placuit in omnibus rebus, præcipuam effe juftitia, aquitatifque, quàm fridi juris rationem. L. 8, C. de judiciis.

Le

Le dol formoit une exception péremptoire contre le Demandeur, dans le cas même de l'action de droit étroit. Per doli exceptionem fummoveri petitio debet. L. 5, C. de inut. ftipul. L. 36, ff. de verb. oblig.

Cujas, parat. C. de formulis, femble regretter que les formules établies par l'ancien Droit romain, aient été abolies. Religio juris forfitam captiofa nimis, & fcrupulofa; fed meo judicio tolerabilior, quàm actionum confufio, agendi temeritas & nullus ordo, omnibus actionibus conceptis in fadum, nec confcriptis formulâ, legeque certâ.

Duarenus, fur le titre fi certum petatur, pag. 1190, obferve que les formules avoient été établies pour fixer le droit des parties.

Les Loix romaines n'ayant point parlé du Contrat d'Affurance, ce contrat n'avoit été mis ni dans la claffe des actions de bonne foi, ni dans celle des actions de droit étroit. Je crois que, fuivant les cas, on doit le placer dans l'une ou dans l'autre.

Puifque le Contrat d'Affurance eft le résultat de la ftipulation. A certains des parties contractantes, il entre naturellement dans la claffe et un Contrat de égards,l'Affurance des actions de droit étroit par rapport aux pactes qui y font in- droit étroit. férés. Tous nos Auteurs s'accordent là-deflus.

Ils disent que les paroles des polices d'Affurance doivent être pefées avec fcrupule. Verba affecurationis, potiffimè ponderanda funt. Roccus, de affecur. not. 18. Stypmannus, part. 4, cap. 7, n. 420. Rote de Gênes, dec. 102, n. 5. Santerna, part. 3, n. 38. Cafaregis, difc. 1, n. 107. Marquardus, lib. 2, cap. 13; n. 44 & 45.

Qu'elles forment la loi de laquelle il n'eft pas permis de s'écarter, parce que la volonté des parties y eft confignée. In materiâ affecurationis principaliter inhærendum eft verbis apoca affecurationis; quinimò hæc pro lege habenda funt, nec ab his recedere debemus, quia contrahentium voluntas meliùs haberi non poteft. Cafaregis, difc. 1, n. 1.

Qu'elles doivent être entendues littéralement, & dans leur fens propre. Verba contradûs affecurationis intelligenda funt propriè,

Tome I.

C

A d'autres

eft un Contrat de

bonne foi.

ftridè & ut jacent. Rote de Gênes, dec. 129, n. 5. Roccus, not. 61.

Qu'il n'eft jamais permis d'étendre ce Contrat d'un cas à l'autre, ni d'un corps à un autre corps réellement diftinét. L'obligo dell afficuratore è ftridi juris. Non fi può eftendere da un corpo all'altro realmente diftinto. Carlo Targa, cap. 52, n. 8.

M. Pothier, n. 68, établit comme une regle fùre, que» les » Affureurs ne font pas tenus des rifques, lorfqu'on s'eft écarté » de ce qui eft porté par la police, fi ce n'eft de leur confen» tement ou en cas de néceffité ».

V. infrà, ch. 13. fect. 16.

Les mêmes Auteurs difent que la bonne foi doit régner dans égards, l'Affurance le Contrat d'Affurance, & qu'on doit en écarter les fubtilités du droit, pour s'en tenir à l'équité, qui eft l'ame du commerce. Ifte contradus affecurationis eft bona fidei: & ideo requiritur in illo bona fides, non dolus, non fraus, fed folum æquitas, quæ eft anima commercii; & praticandus non eft cum juris appicibus, & rigoribus. Cafaregis, difc. 1, n. 2.

Que les claufes de ce Contrat doivent être interprétées fuivant le ftyle, les coutumes & l'ufage du lieu où l'Affurance a été faite, malgré que la difpofition du Droit commun paroiffe contraire. Ex ftylo, vel confuetudine, & praxi, ifte contradus debet explicari, licet contrarium de jure dicendum effet. Cafaregis, difc. 1, n. 7. Roccus, not. 68. Santerna, part 3, n. 1

& 55.

Que pour fixer l'étendue des obligations réciproques entre les Affurés & les Affureurs, il faut confidérer en même temps les paroles du Contrat & l'intention des parties. Verba contradús affecurationis, & mentem contrahentium effe attendenda.

Que dans ce Contrat, tout comme dans les autres, l'acte ne produit rien au-delà de l'intention des contractans. Actus nunquam operantur ultra intentionem agentium. Giballinus, lib. 4, cap. 11, art. 2, n. 5.

Il fuit de ces Doctrines, 1°. que l'Affurance eft un Contrat de droit étroit. Si les pactes ftipulés font clairs par eux-mêmes, & qu'ils ne renferment rien qui foit prohibé par les Loix, il

n'eft pas permis au Juge de s'en écarter. 2°. Ce n'eft que dans le cas où les conventions des parties ont été rédigées d'une maniere obscure & ambigue, que le Magiftrat a l'autorité de se déterminer par les lumieres que l'équité légale, le droit commun, la nature du Contrat, & les circonftances de la cause peuvent lui fuggérer. Infrà ch. 2, Sect. 7, §. 3 & 4.

§. 2.

Si l'une des parties a ufé de dol & d'artifice, la moindre peine Tour del vicie qu'elle doive encourir, c'eft que l'Affurance foit déclarée nulle l'Affurance. à fon égard. Guidon de la Mer, ch. 2, art. 7. Réglement d'Amfterdam, art. 31. Ordonnance, h. t. art. 22. Kuricke diatr. de affecur. n. 1. Blackstone, liv. 1, ch. 30.

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On eft coupable de dol, non-feulement lorfque, pour se procurer des Affureurs, ou pour les inviter à fe contenter d'une prime moindre, l'on affirme, ou l'on fait entendre des faits contraires à la vérité, mais encore lorfque l'on diffimule des circonftances graves qu'il leur eût importé de connoître avant que de foufcrire la police. Pothier, h. t. n. 194.

Dolus malus non tantùm in eo eft, qui fallendi causâ obscurè loquitur; fed etiam qui infidiosè obfcurè diffimulat. L. 43. §. 2, ff. de contrah. empt. L. 7. §. 9. ff. de pactis. L. 1, §. 2, ff. de

dolo malo.

fouvent les victi

Il eft rare que les Affureurs fe rendent coupables de fraude. Affureurs font Obligés de s'en tenir aux faits qu'on leur affirme, & aux pieces mes de leur bonne qu'on leur exhibe, ils ne font que trop fouvent victimes de foi. leur bonne foi. Le Guidon de la Mer, ch. 2, art. 15, les compare à des Pupilles.

Mais ils doivent prouver d'une maniere concluante, le dol dont ils fe plaignent. Guidon de la Mer, ch, 2, art. 15. Ordonnance, h. t. art. 61, &c.

§. 3.

L'égalité doit

Autant que la nature du Contrat le permet, le fort des Affureurs & des Affurés doit être le même à l'actif & au pasif. Va- régner dans ce

h. t. pag. 36.

lin, art. 3,
Celui qui veut fe faire affurer, doit manifefter tous les faits
dont il importe aux Affureurs d'être inftruits. Les regles que
Ciceron établit d'une maniere admirable au fujet du Vaisseau
qui, fuivi de plufieurs autres, arrive le premier avec un char-

Contrat.

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