niers, que le lay peut rendre ou denner tels fiefs à l'Eglise, et l'Eglise les recevoir et retenir sans permission du prince; et qu'estans retournez en main ecclesiastique, ils ne sont sujets à retraicts de personne laye sous pretexte de lignage, feudalité, ny autrement; et dès lors en appartient la cognoissance au juge ecclesiastique pour le regard du petitoire. Dixmes en fief.] Il y a deux bonnes raisons pour que cet article ne soit plus nécessaire: 1o il n'y a plus de dîmes; 2o il n'y a plus de fiefs. Dieu en soit loué! LXXV. Le roi jure à son sacre de protéger nos libertés. Or, pour la conservation de ces libertez et privileges (que nos rois tres-chrestiens, qui portent la couronne de franchise sur tous autres, jurent solemnellement à leur sacre et couronnement de garder et faire garder inviolables), se peuvent remarquer plusieurs et divers moyens sagement pratiquez par nos ancêtres, selon les occurrences et les temps. Pour la conservation de ces libertez.] Des libertés sans garantie n'auraient pas duré si long-temps. Couronne de franchise.] Cette expression, remarquable et honorable pour la couronne de France, a été employée pour la première fois par le jurisconsulte Balde, dans sa Consultation n° 418. (Voyez les notes sur les articles IV et XV ci-dessus.) A leur sacre.] L'ancien serment du sacre était spécial pour ce qui regardait l'Église; sous la restauration, Charles X a juré solennellement à son sacre « de maintenir et d'honorer la religion, de rendre bonne justice à tous, et de gouverner selon les lois du royaume et la Charte constitutionnelle. » Le serment de 1830 est entièrement politique, et ne renferme point de clause particulière à l'Église. LXXVI. Conférences amiables. Premier moyen de défendre nos tibertés. Premierement par conferences amiables avec le sainct pere, ou en personne, ou par ambassadeur. Et à cet effect se trouve que les anciens rois de France (mesmes ceux de la race de Pepin, qui ont eu plus de sujet de communication avec le sainct siege que leurs predecesseurs), avoyent comme pour marche commune la ville de Grenoble, où encores le roy Hugues, pere de Robert, invita le pape, par forme d'usance et coustume, par une epistre escrite par Gerbert, lors archevesque de Rheims, depuis pape, sur le différend de l'archevesché de Rheims. Ou en personne. Là vient le proverbe : On s'entend mieux de près que de loin. Pie VII est venu sacrer Napoléon à Paris. LXXVII. Deuxième moyen. Examen des bultes avant teur exécution. Secondement, observans soigneusement que toutes bulles et expeditions venans de cour de Rome fussent visitées, pour sçavoir si en icelles y avoit aucune chose qui portast prejudice, en quelque maniere que ce fust, aux droicts et libertez de l'Eglise gallicane, et à l'authorité du roy. Dont se trouve encores ordonnance expresse du roy Loys onziesme, suivie par les predecesseurs de l'empereur Charles cinquiesme, lors vassaux de la couronne de France, et par luy-mêmes, en un sien edict fait à Madrid, en 1543, et practiqué en Espagne et autres pays de son obeissance, avec plus de rigueur et moins de respect qu'en ce royaume. Fussent visitées.] C'est en quoi excellaient surtout les parlements, qui ne seront jamais complétement remplacés en cette partie par un conseil d'état. (Voyez la note sur l'article XLIV, et les exemples qui y sont rapportés.) Moins de respect.] Plus de rigueur, soit; moins de respect serait un tort. Il est de fait que, pendant long-temps, l'Église d'Espagne a maintenu ses libertés; mais ensuite elle a fini par subir le joug des maximes ultramontaines. Elles y furent importées par les moines, qui, se soutenant contre les évêques par les exemptions accordées par le saint-siége, ont fini par y établir la plus déplorable domination. Voyez, dans l'ouvrage intitulé Essai historique sur les Libertés de l'Eglise, par l'ancien évêque de Blois le chapitre XXII, qui est fort court: il est consacré, aux Libertés de l'Eglise espagnole. - Avis aux autres Églises et royaumes de la chrétienté dans les deux mondes ! LXXVIII. Troisième moyen. Appel au futur concite. , Tiercement, par appellations interjettées au futur concile, dont se trouvent plusieurs exemples, mesmes és derniers temps de celles interjettées par l'université de Paris, des papes Boniface VIII, Benedict XI, Pie II, Leon X et autres. Qui fust aussi le moyen que maistre Jehan de Nanterre, procureur general du roy, pratiqua contre les bulles du cardinal de Baluë, appelant d'icelles ad papam meliùs informatum, aut ad cos ad quos pertinebat; et pareillement maistre Iehan de Sainct-Romain contre certaines censures, avec protestations de nullité et de recours ad illum, seu ad ittos, ad quem, seu ad quos, etc. Au futur concile.] Le droit d'appel est une conséquence des principes reconnus par la Déclaration de 4682. Puisque « le pape n'est pas irréformable si le consentement de l'Eglise n'int il faut donc que l'on puisse appeler du pape à l'Eglise universelle, avec protestation actuelle contre tout ce qui se ferait au contraire. n'intervient, )) Plusieurs exemples.] On trouve le texte de ces différents appels dans le recueil des Preuves, chapitre XIII, qui a pour rubrique, Appellations des ordonnances du pape au futur concile. Nous reviendrons ci-après sur cette matière. LXXIX. Quatrième moyen. Appels comme d'abus. Quartement, par appellations precises comme d'abus, que nos peres ont dit estre quand il y a entreprisé de jurisdiction ou attentat contre les saincts decrets et canons receuz en ce royaume, droicts, franchises, libertez et privileges de l'Eglise gallicane, concordats, edits et ordonnances du roy, arrests de son parlement: bref, contre ce qui est non-seulement de droict commun, divin ou naturel, mais aussi des prerogatives de ce royaume et de l'Eglise d'iceluy. Appellations comme d'abus.] L'usage de ces appellations est antérieur à la pragmatique de saint Louis, quoique le nom et la forme soient postérieurs à l'époque où le parlement fut rendu sédentaire. (Voyez le Traité de l'Abus, par FEVRET, 2 vol. in-fol., et celui d'EDM. RICHER, in-42. Le premier a écrit en jurisconsulte. et le second en théologien; raison de plus pour les étudier tous les deux et les appuyer l'un par l'autre.) Nous transcrivons ici, comme formant sur ce point le dernier état de la législation, les articles de la loi organique du 18 germinal an X, qui traitent des appels comme d'abus. « Art. 6. Il y aura recours au conseil d'Etat, dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. » Les cas d'abus sont : l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la république, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Eglise gallicane, et toute entreprise et tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, ou en injure, ou en scandale public. » Art. 7. Il y aura pareillement recours au conseil d'Etat, s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte, et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres. (Voyez ci-après art. LXXX des Libertés.) » Art. 8. Le recours compétera à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets. >> Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire détaillé et signé au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les renseignements convenables; et, sur son rapport, l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes. (Voyez les Remarques sur l'article LXXXI et le Rapport de M. Portalis du 5 complémentaire an XI, pages 490-495, édit. de 1845.) LXXX. L'appel comme d'abus est réciproque. Lequel remede est reciproquement commun aux есclesiastiques pour la conservation de leur authorité et jurisdiction; si que le promoteur ou autre ayant interest peut aussi appeler comme d'abus de l'entreprise ou attentat faict par le juge lay sur ce qui lui appartient. Commun aux ecclésiastiques.] Cette réciprocité est de toute justice. Les articles 7 et 8 cités dans la note précédente la consacrent expressément. Aussi voit-on, dans les anciens recueils de jurisprudence canonique, que les ecclésiastiques ont usé souvent de cette voie, soit entre eux, lorsqu'ils ne pouvaient s'accorder sur leurs différends, soit à l'encontre de l'autorite laïque, lorsqu'ils soutenaient qu'il y avait entreprise de sa part sur leurs droits. Cependant, dans ce dernier cas, c'est-à-dire en cas d'entreprise de la part du juge laïque, il y était pourvu par l'appel simple plutôt que par l'appel comme d'abus. |